Entre les soussignés : D’une part, La Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, dont le siège est situé 41 Rue du Touffenet à POITIERS, représentée par Mr XXX, en sa qualité de Directeur
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne :
CGT représentée par Mme XXX, déléguée syndicale,
CFDT représentée par Mr XXX, délégué syndical.
Il a été conclu le présent avenant :
Préambule
Les dispositions du présent avenant sont prises en application de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 1er octobre 2001.
Il a pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail à la Caf de la Vienne.
L’aménagement du temps de travail doit permettre de concilier quatre impératifs, qui ont servi de base à la négociation entre la Direction et les organisations syndicales en 2023 et 2024 :
La mission de service public et donc la continuité d’activité ;
La protection de la santé au travail des salariés ;
La préservation du collectif de travail et du sentiment d’appartenance à une même entité ;
La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Ce référentiel de valeurs est décliné comme suit :
Le présent avenant annule et remplace les avenants du 18 février 2003, du 27 juin 2013 et du 20 mars 2014.
Les articles suivants sont modifiés :
CHAMP D’APPLICATION :
Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Caf de la Vienne qui relèvent de la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 à l’exception des agents de direction considérés comme cadres dirigeants ou en convention de forfait. Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre. Sont exclus du champ d’application, les agents dont le temps de travail est inférieur à 35 heures et les titulaires de contrats dont la durée de travail est définie par des textes spécifiques.
Article 1 - DURÉE DU TRAVAIL
Le nombre de jours travaillés théoriques dans l’année est de 225 jours correspondant à 1755 heures annuelles.
Article 2 - DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à la loi, est temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
La durée de travail s’apprécie sur la base de l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La répartition des horaires s’établit sur la base hebdomadaire du lundi au vendredi. En cas de nécessités de service et sur demande explicite de l’employeur, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi (évènements partenariaux, salons, etc.).
Les périodes de référence des jours mobiles, supplémentaire et de récupération des jours fériés tombant un jour ouvrable, sont les années civiles.
Article 5 - ASTREINTES ET INTERVENTIONS (article L3121-9 du code du travail)
Conformément au code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Compte tenu de l’absence de salariés assujettis à des astreintes et des nouveautés intervenues depuis sur l’encadrement des astreintes, l’article 5 du protocole du 1er octobre 2001 est supprimé.
Article 8 - MODALITES D’ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
8-1 Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos RTT
La réduction du temps de travail sera organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos.
Détermination du nombre de jours de repos :
En fonction des contraintes de service et si cela est compatible avec les nécessités de continuité du service public, les salariés pourront opter pour l’un des horaires ci-après :
le salarié continuant à travailler 39 heures par semaine se verra attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
le salarié travaillant 36 heures par semaine se verra attribuer 3 jours.
En fonction des contraintes de service et si cela est compatible avec les nécessités de continuité du service public, les options suivantes sont proposées aux agents :
39 heures réparties sur 5 jours
36 heures réparties sur 5 jours
36 heures réparties sur 4,5 jours
Le nombre de jours de repos déterminés en application du présent article correspond au maximum pouvant être acquis par année calendaire, pour un salarié normalement présent sur tout l’exercice.
Afin de tenir compte d’une durée d’activité réduite sur l’exercice (embauche ou départ en cours d’année, contrat à durée déterminée, congé sans solde…), ce nombre maximum sera réduit en proportion.
Modalités d’acquisition des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés.
Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Un salarié continuant à travailler 39 heures par semaine, aura acquis un droit à repos d’une journée quand il aura accompli 10 journées de travail (ou assimilées), consécutives ou non.
Un salarié travaillant 36 heures par semaine, aura acquis un droit à repos d’une journée quand il aura accompli 74 journées de travail (ou assimilées), consécutives ou non.
Seules les périodes de travail effectif ou assimilées ouvrent droit à repos.
Modalités de prise des jours de repos
La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos peut être organisée par l’octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel (la référence étant l’année calendaire).
Ils ne se prennent pas par anticipation.
En tout état de cause, les jours de repos RTT acquis entre le 1er janvier et le 30 novembre doivent être pris à l’intérieur de la période de référence qui court entre du 1er janvier au 31 décembre, en veillant à répartir la prise de jours RTT tout au long de l’année. Les jours RTT acquis au titre du mois de décembre doivent être posés au cours du mois de janvier de l’année suivante.
Lors de la négociation, il a été partagé la nécessité de confirmer la règle précédemment fixée dans l’accord de 2001 prévoyant une trimestrialisation de la pose de jours de RTT. En effet, l’étalement de la prise de jours RTT répond à plusieurs enjeux :
Organisation de la continuité du service ;
Protection de la santé des salariés ;
Régulation du collectif de travail.
Afin d’assurer cet étalement, pour les salariés travaillant sur la base de 39 heures par semaine, cela correspond à un reliquat maximum de 2 jour RTT au 31 mars, 2 jours RTT au 30 juin, 2 jours au 30 septembre et 2 au 31 décembre.
Les jours de repos RTT acquis, mais non pris exceptionnellement du fait de nécessités de service ou en raison des absences ultérieures du salarié, sont reportés ultérieurement, avec accord de la Direction.
Calendrier des jours de repos
Le calendrier prévisionnel de la prise des jours RTT est identique à celui des congés. Ce calendrier est défini en fonction des nécessités de la continuité de service, dans une logique de cohérence au sein des Directions. Cette continuité de service fait l’objet d’un échange entre le manager et son équipe afin d’en identifier les implications concrètes. Sur la période allant du premier jour des vacances scolaires d’été jusqu’au 31 août de chaque année, il ne pourra pas être imposé un taux de présentéisme supérieur à 45% au sein de chaque service.
En cas de modification par l’employeur ou par le salarié des dates fixées, le changement doit être notifié au salarié ou à l’employeur suivant le cas, 15 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Le changement de date doit être motivé.
Le suivi des jours de repos de chaque salarié est disponible dans l’applicatif GRH.
Périodes de prise des jours de repos
Par simplification, la prise de jours RTT s’effectue après arbitrage du manager selon les mêmes règles de priorité que celles posées dans l’article 38 g) de la Convention collective relatif aux priorités de pose des jours de congés.
La modalité de réduction de 36 heures sur 4,5 jours est remplacée par la formule unique 36h sur 5 jours pendant les vacances scolaires.
Personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile :
Embauche :
Le nombre de jours de repos attribué sera calculé au prorata du nombre de mois ou de semaines de présence au sein de l’organisme.
Ce nombre est arrondi, s’il y a lieu à l’unité supérieure la plus proche.
Départ :
Lorsqu’un salarié quitte l’organisme au cours de l’année civile (démission, congé sans solde, congé sabbatique, mutation dans un autre organisme…) sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, les jours de repos restant dus devront être pris.
Ils pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris du fait de l’employeur ou lorsque le contrat de travail est rompu pendant la période de prise de jours de RTT.
Cette indemnité correspond au nombre de jours ou de demi-journées acquises.
8.2 Principes encadrant les demandes de modalités de réduction du temps de travail
Selon le même calendrier que celui des temps partiels, les salariés qui souhaitent travailler selon une modalités 36 heures sur 5 jours ou 36 heures sur 4,5 jours devront faire annuellement une demande de modalité de réduction du temps de travail. Cette demande est soumise annuellement à l’accord de la Direction qui statue en fonction des nécessités de service.
Par dérogation, les salariés qui suivent une formation d’une durée supérieure à 1 mois se verront attribuer la modalité 36 heures sur 5 jours le temps de leur formation.
En cas de refus par la Direction de la modalité choisie par le salarié, la décision doit être motivée.
La modalité de réduction du temps de travail arrêtée pour chaque agent fera l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an, signé par le salarié et par l’employeur.
Article 9 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ENCADREMENT
L’article 9 est supprimé compte tenu de l’entrée en vigueur du protocole d’accord sur le forfait jours.
Article 11 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’organisation du temps de travail dans l’organisme implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les salariés.
11-1 Mesure du temps de travail des cadres au forfait :
La mesure du temps de travail des cadres au forfait est réalisée conformément à l’accord relatif au forfait jours.
11-2 Mesure du temps de travail des autres salariés :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système automatisé tel que décrit dans l’accord relatif aux horaires variables.
Article 12- HORAIRE VARIABLE
L’article 12 est supprimé.
Article 13 - AGRÉMENT, PUBLICITÉ ET DEPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).
Sa mise en œuvre sera effective le 1er janvier 2025 afin de permettre le paramétrage des outils de gestion du temps de travail. Une période de transition doit permettre d’apurer les compteurs de récupération et dérogation au 30 juin 2025. Un bilan du présent accord sera réalisé au 30 juin 2026 et partagé avec les organisations syndicales. Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l’objet d’une publication sous l’espace Cafcom.
Article 14 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence sur le présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la plus diligente, afin d’examiner les modifications éventuelles à y apporter. Fait à Poitiers, le 25 juin 2024 Le DirecteurLa Déléguée syndicale CGTLe Délégué syndical CFDT