Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAI

Avenant à l'accord collectif du 23 juillet 2012 sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAI

Le 27/02/2018



Avenant au protocole d’accord collectif du 23 juillet 2012, relatif à l’aménagement du temps de travail de la Caf de xxx, portant modification de l’article 7.1 de ce protocole






ENTRE

La Caisse d’Allocations Familiales de xxx,

représentée par Monsieur xxx, Directeur

ET

Les organisations syndicales représentées par,

  • Madame xxx, CFDT

  • Monsieur xxx, CGT

  • Monsieur xxx, CGT-FO

  • Monsieur xxx, SNFOCOS

Préambule

Considérant l’évolution du mode de gouvernance et de management de l’organisme d’une part, et, d’autre part, le positionnement d’un nombre croissant de cadres sur des fonctions stratégiques les associant de fait au pilotage de la Caf, comme leur autonomie et leur rémunération, les parties signataires conviennent d’étendre le régime du forfait-jours à ces cadres et pour cela, de modifier par le présent avenant, l’article 7.1 du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur.



ARTICLE 1 –

L’article 7.1 du protocole d’accord du 23 juillet 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit :

7.1 Les cadres au forfait

Sont cadres au forfait :
  • Les agents de direction (relevant de la convention collective du 25 juin 1968) autres que le directeur, l'agent comptable et éventuellement le directeur-adjoint qui sont eux-mêmes considérés comme cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
  • Les cadres stratégiques qui, relevant a minima du niveau 8, par leur fonction de management supérieur et/ou leurs activités de conception et d’expertise de très haut niveau, participent au pilotage de l’organisme.
  • Peuvent être au forfait jours, sur la base du volontariat, les cadres stratégiques de niveau 7 répondant à la définition ci-dessus.

En effet, ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ce qui fait obstacle au décompte horaire de leur temps de travail.

7.1.1 Forfait jours

Pour les cadres au forfait jours, la durée de travail s'exprime sous la forme d'un forfait de 211 jours travaillés au cours de la période de référence, qui court du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Le régime du forfait jours est mentionné dans le contrat de travail. Par ailleurs, une convention individuelle prévoyant ce forfait de jours de travail est conclue entre le salarié et l'organisme. Cette convention définit les éléments qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice des responsabilités confiées.

La convention est valable pendant toute la durée au cours de laquelle le salarié est éligible au forfait jours.
Un modèle de convention est fourni aux organisations syndicales signataires. En cas d’évolution du modèle, ce dernier est également transmis aux organisations syndicales.


7.1.2 Rémunération

Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait jours, sans changement de poste de travail, n’entraîne aucun impact sur les éléments de rémunération liés à son poste. Les règles d’éligibilité et les modalités de déterminations des indemnités, primes et allocations mensuelles demeurent inchangées.


7.1.3 Prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif

Les absences inopinées ou de courte durée, notamment pour maladie, n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos.

Les absences pour grève doivent être déclarées par le cadre au forfait et donnent lieu à retenue sur salaire selon les modalités applicables à l’ensemble des salariés.


7.1.4 Modalités d'attribution et de prise des jours de repos

Les jours de repos des cadres au forfait sont attribués en début de période de référence ; ils n'obéissent pas à une logique d'acquisition.
Les jours de repos sont pris par journée à l'intérieur de la période de référence. L’employeur veille à la prise effective de ces jours de repos au cours de la période de référence. En fin de période de référence, le cadre peut toutefois décider de les utiliser pour tout ou partie pour abonder son compte épargne temps. Les jours de repos ne se prennent pas par anticipation. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

En cas d'arrivée en cours de période de référence, le forfait de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Le départ en cours de période de référence n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos qui ont été attribués au début de la période. Les jours de repos non pris ne donnent pas lieu à indemnisation.


7.1.5 Dispositions concernant les repos

Les cadres au forfait-jours bénéficient des dispositions légales concernant le temps quotidien de repos de 11 heures (article L 3131-1 C.Trav.) et le repos hebdomadaire de 35 heures (article L 3132-2 C.Trav.).

Ils bénéficient des jours fériés, des congés payés et des autres congés prévus par la convention collective qui leur est applicable.

Les dispositions prévues aux alinéas i) et k) de l'article 6-1 du protocole d’accord du 23 juillet 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail sont applicables aux cadres au forfait jours.


7.1.6 Modalités de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du salarié

Les cadres au forfait-jours déclarent leurs heures de début et de fin de travail. Un système d’enregistrement automatisé est mis en place à cet effet. Les données donnent lieu à un examen approfondi entre l’employeur et le cadre concerné.

La soutenabilité de la charge de travail comme sa variation au cours de l’année fera l’objet d’une vigilance conjointe entre le cadre au forfait-jour et son manager ; le salarié qui s’estime confronté à une surcharge de travail peut déclencher une alerte auprès de l’employeur. Un entretien est alors mis en place pour identifier les solutions à mettre en œuvre afin de mieux répartir la charge de travail.






7.1.7 Modalités de suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail dans l’entreprise

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie d’au moins 2 entretiens annuels avec son responsable hiérarchique, distincts de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, portant sur :
  • sa charge de travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.
Les entretiens sont répartis sur l’année et donnent lieu à établissement d’un compte-rendu communiqué au salarié.

Par ailleurs, il est créé une commission de suivi avec l’employeur et les organisations signataires. Des personnes ressources peuvent y être associées. Cette commission se réunit une fois par an afin d’analyser conjointement les résultats de l’évaluation collective conduite de façon anonyme auprès des cadres au forfait-jours, sur les thématiques suivantes : l’autonomie et la délégation, la charge de travail, la conciliation vie privée/vie professionnelle, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération.


7.1.8 Exercice du droit à la déconnexion

Les outils numériques constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le télétravail ou de circulation de l’information ; pour autant, ils ne doivent pas aboutir à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Conformément à l’article L.2242-17 du code du travail, le cadre au forfait-jours exerce pleinement son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos.

Ainsi, l’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone, en dehors des jours habituels de travail, doit garder un caractère exceptionnel, justifié par l’importance et l’urgence du sujet. En tout état de cause, le cadre n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations ni même d’en prendre connaissance, pendant ses temps de repos.


7.1.9 Modalités transitoires applicables aux cadres au régime horaire à la date d’entrée en vigueur de l’accord et éligibles au forfait jours

Pour les cadres répondant à la définition du présent article, et au régime horaire à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, des dispositions spécifiques sont prévues.

Le régime de forfait jours présente pour eux un caractère optionnel : les cadres peuvent choisir d’y adhérer ou pas, pour une période expérimentale d’un an qui démarrera au 1er mai 2018.

A l’issue de cette période d’un an, ils opteront alors pour conserver le dispositif de forfait jours ou revenir au régime horaire antérieur, sans que ce choix n’emporte de conséquence sur leur contrat de travail ni sur leur situation professionnelle.

Le fait pour le cadre d’avoir opté pour le forfait jours ne peut pas avoir pour conséquence de le placer dans une situation plus défavorable qu’antérieurement.

Pourront toutefois décider à tout moment de basculer dans le dispositif de forfait jours les cadres qui :
  • n’ont pas souhaité entrer dans le dispositif expérimental ouvert au 1er mai 2018
  • à l’issue de l’expérimentation, ont choisi de revenir au régime horaire prévu à l’article 7.2

Un avenant au contrat de travail sera établi ainsi qu’une convention de forfait-jours.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Les parties conviennent que le présent avenant suit les mêmes règles de durée que l’accord du 23 juillet 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail qu’il modifie, et est donc conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel et des formalités légales de dépôt.


A xxx, le février 2018

Le directeur

Les organisations syndicales



xxx
CFDT


xxx
CGT


xxx
CGT-FO


xxx

SNFOCOS


xxx
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