Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Protocole d'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique à la Caf des Bouches-du-Rhône

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

Le 14/02/2020


Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône













Protocole d’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique
à la Caf des Bouches-du-Rhône

















DR/Direction des Ressources Humaines
février 2020



Entre les soussignés


La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 215, chemin de Gibbes 13 448 Marseille cedex 20, immatriculée sous le numéro Siret 77555836400060, représentée par Monsieur, Directeur général, mandaté par le Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales des BouchesduRhône



D’une part,




Et



Les organisations syndicales représentées par :

Pour CFDT : Madame ou Monsieur


Pour : Monsieur ou Monsieur


Pour FO : Monsieur ou Monsieur


Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur


Pour : Madame ou Madame


Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur




D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :
Préambule

La mise en place du Comité Social et Économique (CSE) – prévue par les ordonnances n°20171386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que par le décret n°2017 1819 du 29 décembre 2017 – constitue une réforme profonde de l’organisation et des modes de fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (article 9, VII nouveau) prévoit la caducité des stipulations des accords d’entreprise et des accords de branche relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel (Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail), à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE (cf liste des accords applicables à la Caf 13 jointe en annexe 1).

Ainsi, par exemple, les articles de l’accord d’entreprise du 12 avril 2010 qui comportent l’expression « Délégués du Personnel (DP) », « Comité d’Entreprise (CE) », « Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) » ou qui font référence aux membres de ces instances ne trouveront plus à s’appliquer dès le premier tour des élections des membres du CSE.

Ces changements sont aussi l’occasion de réaffirmer que les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs et sur la volonté, partagée, de défendre l’intérêt général, qui est au cœur de la mission de service public exercée par notre personnel.

Conformément aux ordonnances et au décret précités, et par application de l’article L2315-2 du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Dans ce contexte, après plusieurs rencontres (le 8 mars 2019, 24 avril 2019, 3 mai 2019, 15 mai 2019, 21 mai 2019 et 11 juin 2019) organisées avant les élections professionnelles, et d’autres rencontres organisées après les élections professionnelles du 22 novembre 2019, en date du 3 décembre 2019, du 18 décembre 2019, du 17 janvier 2020 et du 28 janvier 2020, les négociations ont abouti, d’un commun accord, sur les règles ci-après exposées.

Article 1 – Objet

Le présent accord réglemente notamment :

  • Les conditions de mise en place du CSE,

  • Le fonctionnement du CSE,

  • Les commissions du CSE,

  • Les missions du CSE.

Article 2 – Champ d’application

Cet accord s’applique au sein de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Le CSE mis en place assure la représentation de l’ensemble du personnel de l’organisme.

TITRE 1 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 1.1 – La mise en place d’un Comité Social et Économique unique
Un CSE a été mis en place le 29 novembre 2019, après les élections professionnelles organisées le 22 novembre 2019, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En application des nouveaux textes, le CSE se substitue, de plein droit, aux instances suivantes :
  • le Comité d’Entreprise (CE),
  • le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
  • les Délégués du Personnel (DP).

Il est rappelé que, en vertu de l’article L. 2113-4 du Code du Travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par accord (et à défaut par l’employeur), compte tenu de l’autonomie de gestion des responsables d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

La Caf des Bouches-du-Rhône ne comportant aucun établissement distinct au sens du Code du travail, un CSE unique a été constitué au sein de la Caisse d’allocations familiales des BouchesduRhône, à l’occasion des élections professionnelles du 22 novembre 2019.

Article 1.2 – Collèges électoraux
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales, pour chaque catégorie de personnel, pour deux collèges :
– Le premier collège réservé aux Employés et assimilés,
– Le second, réservé aux Cadres et assimilés.

L’affectation des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans l’un et l’autre des collèges sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral, relatif aux élections professionnelles du CSE.


Article 1.3 – Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes

En l’état des textes en vigueur, pour chaque collège électoral, les listes de candidats (titulaires et suppléants) sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

Les listes électorales sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats de l’un des deux sexes.
Lorsque ces règles conduisent à exclure totalement la représentation de l’un ou de l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Ces règles s’appliquent à la liste des membres titulaires et suppléants.

Article 1.4 – Composition du CSE
Article 1.4.1 – Présidence

Le CSE est présidé par le Directeur général ou son délégataire.
L’employeur peut en principe se faire assister de trois collaborateurs, ayant voix consultative.


Article 1.4.2 – Délégation des représentants du personnel
La délégation du personnel au CSE de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus, dont le nombre est déterminé comme suit, pour assurer la représentation du personnel de l’ensemble de l’organisme :

23 titulaires et 23 suppléants

Précision est donnée que cette représentation est plus favorable que celle assurée par le barème qui est prévu à l’article R2314-1 du code du travail, pour une Caf de 1 000 à 1 249 salariés.


Article 1.4.3 – Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions légales. Le Représentant Syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.


Article 1.5 – Durée des mandats

Conformément aux textes en vigueur, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à quatre ans, à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Les élus qui, en cours de mandat, changent de catégorie professionnelle, continuent à représenter, jusqu’à l’expiration de leur mandat, la catégorie du personnel dans laquelle ils ont été élus.

Les dispositions légales relatives à la cessation des mandats et aux remplacements sont applicables.
TITRE 2- FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 2.1 – Périodicité des réunions du CSE

Article 2.1.1 – Réunions ordinaires

Par application de l’article L2312-19 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent que le CSE se réunira 6 fois par an, sur convocation du Président.

Conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, quatre réunions annuelles du CSE, porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiendront à raison d’une réunion par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin.


Article 2.1.2 – Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :

  • À la demande de son Président,
  • À la demande motivée de la majorité de ses membres titulaires (soit 12 membres pour un CSE de 23 élus),
  • S’agissant des sujets relevant de la santé, sécurité et condition de travail, à la demande motivée de deux de ses membres,
  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Lorsque la Présidence est défaillante, le CSE peut être convoqué par l’Inspection du Travail et siéger sous sa Présidence, à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE.


Article 2.2 – Ordre du jour et convocation du CSE

Il incombe à l’employeur de fixer la date de la réunion du CSE.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est, en principe, établi conjointement par le Président (ou son délégataire) et le Secrétaire du CSE (ou, le cas échéant, en cas d’absence de ce dernier, le Secrétaire Adjoint, ou, à défaut, toute autre personne désignée par le règlement intérieur du CSE), au moins dix jours ouvrés avant la date prévisionnelle du CSE, la CSSCT pouvant se voir déléguer des travaux préparatoires, à l’occasion de cette négociation.

D’un commun accord, l’ordre du jour est, en principe, communiqué, par l’employeur, aux membres du CSE, cinq jours calendaires, au moins, avant la réunion du CSE. À titre exceptionnel, ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires.

L’employeur, ou son délégataire, convoque les membres du CSE, à savoir :
– Les membres titulaires de la délégation du CSE
– Les représentants syndicaux au CSE.

De façon plus générale, il convoque tous les participants au CSE requis par le Code du Travail, en fonction de l’ordre du jour.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions, en cas d’absence des titulaires, les membres suppléants recevront également la convocation, en copie, avec les mêmes informations que les titulaires.

Les parties conviennent que – durant les six premiers mois qui suivent la mise en place du CSE – les membres élus suppléants seront autorisés à assister à une réunion du CSE – sans voix délibérative – afin de se familiariser avec le fonctionnement de la nouvelle instance.

Passé cette période transitoire, un suppléant ne pourra assister aux réunions qu’en cas d’absence du titulaire. Dans cette dernière hypothèse, chaque titulaire informe – dès qu’il en a connaissance – de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et l’employeur.

Conformément à la jurisprudence, la présence, aux réunions, de personnes étrangères au CSE reste possible, sous réserve de ne pas faire l’objet d’une protestation explicite du Président ou d’un membre du CSE ayant voix délibérative.

La convocation est adressée par un courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et, en principe, en cas de consultation de l’instance, les documents d’information afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).

Lorsque le CSE sera informé (et non consulté) les documents d’information pourront être remis en séance plénière.
Article 2.3 – Rédaction des procès-verbaux du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal, qui est établi par l’employeur, sous la responsabilité du Secrétaire (dans la mesure du possible dans le délai de deux mois qui suit la réunion).

Les débats peuvent être enregistrés, aux fins de probité et de réalisation de la rédaction du procès-verbal.

Un relevé de décision pourra également être rédigé puis diffusé par la Direction, sur l’intranet, sans attendre l’approbation du procès-verbal afférant à la réunion du CSE, et autant que possible avant la prochaine réunion du CSE.


Article 2.4 – Organisation interne du CSE
Article 2.4.1 – Règlement intérieur

Dans les trois mois de la signature du présent accord, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement interne et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Le règlement intérieur ne peut comporter des clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales ; il devra, en outre, respecter les dispositions du présent accord.

Article 2.4.2- Bureau

Lors de sa première réunion, le CSE désigne, en particulier, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

Des adjoints au Secrétaire et au Trésorier peuvent également être désignés dans les mêmes conditions, parmi les membres élus au CSE.

Les Secrétaires et Trésoriers ont, entre autres, pour mission, de gérer les œuvres sociales du CSE dans le cadre des budgets alloués.

Article 2.4.3- Personnel

Le CSE peut embaucher des salariés pour les besoins de sa mission. Il a, alors, à leur égard, toutes les obligations d’un employeur.

Article 2.5 – Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 alinéa 4 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du Travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Compte tenu du caractère mutualisable des crédits d’heures (dans les conditions prévues au présent accord), le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ne bénéficie pas d’un crédit d’heures spécifique.

Article 2.6 – Les heures de délégation
Article 2.6.1 – Crédit d’heure mensuel du représentant syndical au CSE

Les représentants syndicaux au CSE, désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’organisme, disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article R2315-4 du Code du travail (20 heures par mois).
Les représentants syndicaux au CSE qui sont désignés en cours de mois civil ont droit à leur crédit d’heures mensuel complet.


Article 2.6.2 – Enveloppes horaires

  • Le crédit mensuel des élus titulaires

Seuls les membres titulaires de la délégation du CSE bénéficient d’un crédit d’heures fixé au quota légal de 24 heures.
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures, sauf lorsqu’ils remplacent des titulaires.


Nombre de membres titulaires
Heures de délégation mensuelles
23
24

Les membres du CSE qui sont élus en cours de mois civils ont droit à leur crédit d’heures légal mensuel complet.


  • Un crédit annuel spécifique au fonctionnement des Œuvres Sociales


Par accord plus favorable que la loi, la Direction accorde, à titre exceptionnel, 3 214 (trois mille deux cent quatorze) heures de délégation par année civile, exclusivement réservées au fonctionnement des Œuvres Sociales.

Les bénéficiaires de ce crédit d’heures seront les membres de la Commission des Œuvres sociales (Cf article 3.7 du Titre III – page 20) ou tout salarié impliqué dans le fonctionnement du CSE sur proposition du secrétaire du CSE à l’employeur.

Ce crédit d’heures annuel sera proratisé à l’occasion de la mise en place du CSE, si elle intervient en cours d’année civile.


  • Convention de mise à disposition à but non lucratif, à temps partiel et à durée déterminée


En sus de ce qui précède, le Secrétaire du CSE pourra demander par écrit au Directeur général la proposition d’une convention de mise à disposition, à but non lucratif, à temps partiel et à durée déterminée, à hauteur de 1 200 heures maximum, concernant de un à trois agents volontaires, élus ou non élus. La demande précisera le nom de l’agent volontaire et les tâches qui lui seraient confiées, l’agent concerné étant mis en copie de cette correspondance.

La Direction proposera au CSE pour avis une convention de mise à disposition respectant les règles en vigueur. Cette convention ne pourra être valablement conclue qu’en cas d’accord du salarié, du CSE et de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur les modalités de la mise à disposition proposée.

Le CSE, dans ce cadre, remboursera à la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, y compris pendant les congés acquis au titre du temps de mise à disposition, sur présentation d’une facture annuelle :

- le salaire, les primes et avantages divers effectivement versés au salarié,

- les charges sociales patronales y afférentes,

- les indemnités de congés payés,

- le remboursement des frais professionnels,

à hauteur des missions exercées au service du CSE. Les salaires, primes et avantages divers annuels seront, ainsi, proratisés. Les frais professionnels seront ceux occasionnées dans le cadre des missions exercées au service du CSE.

Le CSE paiera le montant de la facturation annuelle au plus tard un mois après la date d’émission de la facture.


Article 2.6.3 – Le temps de trajet
Le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur le crédit d’heures, sauf s’il est pris pour se rendre à des réunions obligatoires organisées par l’employeur.


Article 2.6.4 – Cas de non-imputation sur le crédit d’heures
En effet, le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de ce type de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du CSE.

Il en est de même du temps passé aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Par ailleurs, conformément à l’article L2315-11 du Code du travail, est également considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

– À la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail

– Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée, conformément à l’article R2315-7 du Code du Travail, à 60 heures par an.

– Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Il est convenu que, afin d’assurer la présence de la Direction et des personnes à entendre dans le cadre de ces enquêtes, le Secrétaire de la CSSCT communiquera – au préalable et dans un délai raisonnable – un planning prévisionnel comportant le nom des agents concernés par l’enquête.


Article 2.6.5 – Le report et la répartition du crédit d’heures

Les heures de délégation d’un membre du CSE –

élu ou représentant syndical – peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ainsi, pour 24 heures de délégation, un maximum de 36 heures de délégation pourra être pris sur un même mois.

Les heures de délégation des

élus peuvent, aussi, être mutualisés entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.


Les représentants du personnel titulaires doivent informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures

cumulées ou mutualisées. En cas de mutualisation, l’information de la Direction des Ressources Humaines se fait par un document écrit ou un système automatisé (qui sera précisé par voie de note de service) mentionnant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6 du Code du Travail, en cas de report ou de répartition du crédit d’heures, le membre du CSE doit

informer la Direction des Ressources Humaines au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation.



Article 2.7 – Les frais de déplacement


Les frais de déplacement des membres du CSE sont à la charge de l’employeur si la réunion est organisée à son initiative ou organisées par lui à la demande de la majorité des membres du CSE.

En revanche l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais de déplacement qui n’ont pas été engagés à l’occasion d’une réunion organisée par lui.
Article 2.8 – La formation des membres du CSE
Article 2.8.1 – Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret.

Conformément à la loi, le financement est pris en charge par le CSE.

Article 2.8.2 – Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel au CSE et le Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est délivrée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSE.

Le financement est pris en charge par l’employeur, lorsque la durée de la formation n’excède pas ses limites légales.

Tous les membres du CSE bénéficient de cette formation, qui n’est pas réservée aux membres de la CSSCT.

Article 2.9 – La Personnalité civile

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article 2.10 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes institutions représentatives du personnel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place, au terme du mandat en cours des anciennes instances.

Lors de leur dernière réunion, les anciennes institutions représentatives du personnel décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la dernière réunion.


Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes institutions représentatives du personnel lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la première réunion.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit.



Article 2.11 – Le local et l’affichage
Le CSE dispose, au Siège de l’organisme, d’un local pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.

Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du CSE. Le local doit être éclairé, chauffé et meublé aux frais de l’employeur. Les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques) sont, eux, pris en charge par le CSE sur son budget (circulaire DRT du 06-05-83).

Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Le CSE peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les membres du CSE pourront faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

Dans le cadre de la communication avec les salariés, l’employeur autorise le CSE à mettre en place un site internet, sous réserve du respect des réglementations liées à la sécurité informatique de l’organisme.


Article 2.12 – Budgets du CSE

Le budget du CSE comporte deux éléments :

– La subvention de fonctionnement,

– La contribution destinée aux activités sociales et culturelles.

Ces deux contributions sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise. Elle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Article 2.12.1 – Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement telle que définie par les dispositions de l’article L2315-61 du Code du travail.


Article 2.12.2 – La contribution patronale aux activités sociales et culturelles
La contribution versée, chaque année, par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixée conformément aux règles légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 2.12-3 – Transfert d’un excédent budgétaire

En cas de reliquat budgétaire – par délibération à laquelle l’employeur ne participe pas – le CSE peut décider de transférer un excédent budgétaire dans les conditions fixées aux articles L2312-84, R2312-51, L2315-61 et R.2315-31-1 du Code du Travail.



Article 2.13 – La base de données économiques et sociales (base de données unique) (BDES/BDU)

Article 2.13.1 – Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Une BDES est déjà constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.

Elle est accessible en permanence, dans le respect des horaires de connexion de l’organisme, aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES.


Article 2.13.2 – Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Les documents relatifs aux informations sont intégrés dans les thématiques correspondantes de la BDES, correspondant au cadre légal et conventionnel.
TITRE 3- LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 3.1 – Objet et périmètre


Afin de lui permettre de remplir ses missions, des commissions sont créées au sein du CSE. Elles effectuent un travail d’analyse et d’étude, qui permettra au CSE de préparer les sujets concernés, lors des réunions plénières, et de faciliter les prises de décision.

Les commissions n’ont pas la personnalité morale et ne se substituent pas au CSE.

Leur périmètre géographique correspond à celui de l’organisme.


Article 3.2 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
L’effectif de la Caf des Bouches-du-Rhône dépassant 300 salariés, la Commission CSSCT est mise en place de manière obligatoire.


Article 3.2.1 – Missions de la CSSCT et modalités d’exercice


Conformément à l’article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT ne rend pas d’avis et ne peut désigner un expert en lieu et place du CSE. Elle ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE.

Dans le cadre de ses consultations, le CSE rend son avis sur la base des travaux préparatoires de la CSSCT.

Les parties signataires conviennent que la CSSCT a pour mission de :
  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, ainsi que la sécurité des salariés,
  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle,
  • Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et conditions de travail.

Ainsi, la CSSCT pourra notamment :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile.
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
  • Les membres de la CSSCT ont également la capacité d'exercer le droit d'alerte, dans les conditions prévues par le code du travail.


Article 3.2.2 – La composition de la CSSCT


  • L’employeur


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme, sans pour autant être en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.


  • Les représentants du personnel


Allant au-delà des textes en vigueur, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le nombre de membres de la CSSCT à 11, dont 4 membres minimum représentants du collège Cadres, représentants au moins 2 confédérations syndicales différentes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du Travail, les membres de la CSSCT sont désignés, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, impérativement parmi ses membres titulaires et suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


  • Les personnes extérieures au CSE


De façon plus générale, sont informés de la réunion de la CSSCT tous les participants prévus par le Code du Travail.


  • Sur l’élection d’un Secrétaire rapporteur


Un Secrétaire est désigné à la majorité des membres de la CSSCT présents à la première réunion de la CSSCT, parmi les élus titulaires du CSE.

En cas d’absence du Secrétaire à une réunion de la CSSCT, un Secrétaire de séance peut également être ponctuellement désigné, jusqu’au retour du Secrétaire, à la majorité des membres présents, parmi les élus titulaires du CSE.

Le Secrétaire de la CSSCT a pour rôle de rapporter, lors de la réunion du CSE, un compte-rendu synthétique des travaux de la CSSCT.

Les débats de la CSSCT peuvent être enregistrés, aux fins de probité.


Article 3.2.3 – La périodicité et nombre de réunions de la CSSCT


La CSSCT est réunie une fois par trimestre.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L2315-27 du Code du Travail.

La réunion de la CSSCT se tient autant que possible à la même date que la réunion plénière du CSE, en amont de la séance plénière du CSE, et au maximum dans les 3 jours précédents la réunion .

L’ordre du jour de la réunion de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président du CSE et le Secrétaire du CSE, à l’occasion de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE.

La Commission se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants (par tous moyens à sa convenance) et communique un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents d’information nécessaires aux travaux de la commission.

L’ordre du jour de la CSSCT est, en principe, communiqué, par l’employeur, aux membres de la CSSCT, cinq jours calendaires, au moins, avant la réunion de la CSSCT. À titre exceptionnel, ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 3.2.4 – Le crédit d’heures des représentants du personnel membres du CSSCT


Par accord plus favorable que la loi, il est convenu que les 11 membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures spécifique supplémentaire de 12 heures par mois.

Nombre de membres
Heures de délégation mensuelles
11
12

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail ; ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Article 3.2-5 – La formation des membres de la CSSCT


Les membres de la commission CSSCT bénéficient, d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de condition de travail dans les conditions légales et réglementaires.


Article 3.2.6 – Local


La CSSCT dispose, au Siège de l'organisme, d’un local pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.

Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de la CSSCT. Le local doit être éclairé, chauffé et meublé aux frais de l’employeur. Les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques) sont, eux, pris en charge par le CSE sur son budget (circulaire DRT du 06-05-83).


Article 3.3 – Les commissions facultatives

Article 3.3.1 – Temps de réunion / temps de trajet / frais de déplacement

Il convient de rappeler que les dispositions d’ordre public du Code du Travail n’imposent que la mise en place, au sein du CSE :

– de la CSSCT

– de la Commission des Marchés, lorsque les seuils légaux prévus à l’article D. 2315-29 du Code du Travail sont atteints,

Par voie d’accord, les partenaires sociaux conviennent, en outre, à titre limitatif, de la mise en place d’une :

  • Commission de la formation professionnelle,

  • Commission de l’égalité professionnelle,
  • Commission économique,
  • Commission d’information et d’aide au Logement,
  • Commission Relations Salariés,
  • Commissions des œuvres sociales.


  • Temps de réunion


Les commissions facultatives se réunissent à l'initiative de leur Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour, accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Conformément au Code du Travail, la durée annuelle globale des réunions des commissions facultatives ne devra pas excéder, au total – toutes commissions facultatives confondues – 60 heures par année civile.
Au-delà de ces 60 heures annuelles, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE à ces commissions facultatives sera déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus du CSE, au titre du présent accord.


  • Temps de trajet et frais de déplacement


À l’exception de la Commission Économique :

– Le temps de trajets pour se rendre à ces réunions non obligatoires n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif.

– Les frais de déplacement inhérents à ces commissions facultatives ne sont pas pris en charge par l’employeur. Ces frais doivent être pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement ou sur celui des activités sociales, selon le cas.

Article 3.3.2 – La Commission de la formation professionnelle

La Commission de la formation professionnelle est chargée :
– De préparer les délibérations du CSE, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
– D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
– D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des Travailleurs handicapés.
Elle donne ses recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et la validation des acquis de l’expérience.

La Commission est composée de 5 membres, désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La Commission élit, en son sein, à la majorité des présents, un Président, qui doit être un élu titulaire.

Il n’est pas prévu de suppléants.

Il est convenu que cette commission se réunira au moins 3 fois par an, à l’initiative de son Président, à hauteur de 20 heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Nombre de membres
Temps de réunion annuel minimum
5
20h00


Article 3.3.3 – La Commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à savoir celles prévues au 3ᵉ alinéa de l’article L. 2312-17 du Code du Travail.

La Commission est composée de 3 membres, désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La Commission élit, en son sein, à la majorité des présents, un Président, qui doit être un élu titulaire.

Il n’est pas prévu de suppléants.

Elle se réunira au moins une fois par an, à l’initiative de son Président, à hauteur de quatre heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Nombre de membres
Heures de réunion annuelles minimum
3
4 h 00


Article 3.3.4 – La Commission économique

La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE.

La Commission est composée de 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des Cadres, désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunira deux fois par an, à l’initiative de son Président, dans la limite de 12 heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Il n’est pas prévu de suppléants.
Nombre de membres
Heures de réunion annuelles
5
12h00

La réunion de la Commission Économique se tient autant que possible à la même date que la réunion plénière du CSE, en amont de la séance plénière du CSE, et au maximum, dans les 3 jours précédents la réunion.


Article 3.3.5 – La Commission d’information et d’aide au Logement


La commission d’information et d’aide au Logement, est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

À cet effet, la commission :
– facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation,
– recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction,
informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
– aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

La commission d’information et d’aide au Logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs délégués par les organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

La Commission travaillera en étroite collaboration avec le référent logement Caf13 qui prend déjà en charge et conserve l’assistance et l’information des salariés dans leurs démarches auprès d’Action logement.

La Commission est composée de 5 membres, dont 3 membres désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, et 2 membres représentants employeur, la Sous-Directrice Dag-CT et le référent logement.

La Commission élit, en son sein, à la majorité des présents, un Président, qui doit être un élu titulaire.
Elle se réunira a minima une fois par an, à l’initiative de son Président, dans la limite de 8 heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Il n’est pas prévu de suppléants.

Nombre de membres
Heures de réunion annuelles
5
8h00


Article 3.3.6 – La Commission Relations Salariés


La Commission Relations Salariés est chargée d’étudier les questions inscrites à l’ordre du jour du CSE, relatives aux réclamations individuelles et collectives de travail.

La Commission est composée de 4 membres, désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, par vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La Commission élit, en son sein, à la majorité des présents, un Président, qui doit être un élu titulaire.

Il n’est pas prévu de suppléants.

Il est convenu que cette commission se réunira, ponctuellement – sur convocation du Secrétaire du CSE – à hauteur de 8 heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Nombre de membres
Heures de réunions annuelles
4
8h00


Article 3.3.7 – La Commission des œuvres sociales


La commission des Œuvres Sociales est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives aux œuvres sociales.

Elle est composée de 9 membres représentants au moins 2 confédérations syndicales différentes, désignés par le bureau du CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel du CSE.
Le CSE élira ensuite, parmi les membres de la Commission Œuvres Sociales, un Président de Commission, à la majorité des membres présents du CSE.

Il n’est pas prévu de suppléants.

Il est convenu que cette commission se réunira - sur convocation du Secrétaire du CSE - à hauteur de 8 heures par année civile, ou par imputation sur le crédit d’heures accordé aux membres du CSE pour exercer leurs missions.

Nombre de membres
Heures de réunions annuelles
9
8h00
TITRE 4 – LES MISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 4.1 – Les consultations ponctuelles

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est, ainsi, informé et consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur :

– Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
– La modification de son organisation économique ou juridique.
– Les conditions d’emploi, de travail notamment la durée du travail et la formation professionnelle.
– L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
– Les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail.


Article 4.2 – Les consultations récurrentes
Le CSE est également consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise à l’occasion de chaque nouvelle convention d’objectifs et de gestion et contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion.

Le CSE est consulté annuellement sur :
– La situation économique et financière de l’entreprise au travers du rapport d’activité financier et du budget de l’organisme.
– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En vue de ces consultations, l’employeur met à la disposition du CSE les informations nécessaires via la base de données économiques et sociales ou par document joint via un mail si le document ne peut être intégré dans une thématique prévue de la BDES.
Article 4.3 – Les délais de consultation

Le délai de consultation court à partir du jour de l’envoi des documents permettant aux membres du CSE de rendre un avis ou de la mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).

Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai fixé à compter de la date de communication des documents, en l’occurrence au maximum dans le délai d’un mois et de 2 mois en cas d’expertise.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.




TITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5.1 – Cadre juridique
Pour mémoire, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’organisme comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

(cf liste des accords applicables à la Caf 13 jointe en annexe 1)

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à tous les éventuels usages locaux ou règles légales supplétives ou conventionnelles ayant le même objet.


Article 5.2 – Suivi de l’accord- clause de rendez-vous
Les parties signataires du présent accord conviennent d’une réunion à la fin de la première année civile, afin de faire un bilan sur l’application des dispositions de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, ainsi que celles liées aux évolutions légales et réglementaires.


Article 5.3 – Durée de l’accord


D’un commun accord, le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée correspondant à la durée des mandats issus de la mise en place du CSE.

Il sera applicable à compter du lendemain de sa date d’agrément, dès lors que lesdits mandats sont en cours.

D’une durée déterminée, il ne pourra donc pas être dénoncé pendant la durée choisie. Il pourra, néanmoins, être révisé en tout ou partie, par voie d’avenant de révision, dans les conditions prévues par la loi.

Il cessera de produire ses effets à son terme, de plein droit.

Article 5.4 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme et au CSE.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il sera également transmis à l’Ucanss et à la Mission Nationale de Contrôle (Mnc).

Après agrément, le présent accord :
  • Donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la Direccte et du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
  • Sera rendu public sur la base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail,
  • Sera diffusé sur l’intranet de l’organisme.

Fait à Marseille, le 14 février 2020 en 9 exemplaires

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,


Représentée par Monsieur, Directeur général

Et

Les organisations syndicales :


Pour CFDT : Madame ou Monsieur



Pour : Monsieur ou Monsieur



Pour FO : Monsieur ou Monsieur


Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur



Pour : Madame ou Madame


Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur

Annexe 1

Les accords locaux applicables à la Caisse

d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône


  • Année 2019


– Accord d’entreprise du 6 novembre 2019 relatif à la journée de solidarité

– Accord d’entreprise du 23 août 2019 relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet pour les élections professionnelles 2019 des membres de la délégation du personnel au Comité social économique de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

– Accord d’entreprise du 3 mai 2019 relatif à la mise en place du forfait-jours

– Accord d’entreprise du 30 avril 2019 relatif au travail à distance

– Accord d’entreprise du 30 avril 2019 relatif à la réduction des mandats en cours

  • Année 2018


– Accord d’entreprise du 26 février 2018 relatif à l’expression directe et collective des salariés

– Accord d’entreprise du 9 février 2018 relatif au calendrier des négociations obligatoires sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail

  • Année 2017


– Accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2017 relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections des représentants du personnel au Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

– Accord d’entreprise du 31 août 2017 relatif à la promotion de la diversité, et de l’égalité des chances

– Accord d’entreprise du 30 mai 2017 relatif au contrat de génération

– Accord d’entreprise du 16 mars 2017 relatif à la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Année 2016


– Avenant du 4 mai 2016 à l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical du 12 avril 2010

  • Année 2015


– Accord d’entreprise du 9 octobre 2015 relatif au calendrier de consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle

  • Année 2012


– Avenant du 30 janvier 2012 à l’accord local de mise en œuvre de la réduction du temps de travail du 19 décembre 2001

  • Année 2011


– Avenant du 30 juin 2011 à l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical du 12 avril 2010

  • Année 2010


– Accord d’entreprise du 12 avril 2010 sur l’exercice du droit syndical

  • Année 2001


– Accord local du 19 décembre 2001 sur la mise en œuvre de réduction du temps de travail

  • Année 2000


– Accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2000 sur la suppression du système de notation à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
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