PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT PAR L’EMPLOYEUR AU SEIN DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT PAR L’EMPLOYEUR AU SEIN DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES
Caisse
d’Allocations Familiales
Caisse
d’Allocations Familiales
Entre les soussignés :
La Caisse d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres 51, route de Cherveux 79000 NIORT
Représentée par Madame – Directrice de la Caf des Deux-Sèvres d’une part
Et les organisations syndicales Cgt et Cftc représentées respectivement par , délégués syndicaux d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Aussi, la direction de la Caf des Deux-Sèvres et les organisations syndicales ont souhaité ouvrir une négociation sur le sujet afin d’encourager l’utilisation par les salariés des modes de transport compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques pour les déplacements domicile-travail.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord local du 17 décembre 2021, modifié par avenant du 26 décembre 2022, relatif au forfait mobilités durables au sein de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Article 1 – Champs d’application
Article 1.1. Bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Article 1.2. Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Article 2 – Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 3 – Dispositions générales
Article 3.1. Communication auprès des salariés du présent protocole
L’employeur porte à la connaissance de chaque agent le contenu du présent protocole.
Article 3.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de son agrément par la direction de la sécurité sociale. Il expirera le 31 décembre 2025.
Article 3.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’utilisation du dispositif sera réalisé à l’issue du présent protocole d’accord et présenté aux organisations syndicales représentatives.
Les parties se réuniront avant le 31 décembre 2025 en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut, l’accord expiré cessera de produire ses effets.
Article 3.4. Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions de droit commun de la négociation collective. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 3.5. Dépôt et formalités de publicité
Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Dreets. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.