Accord d'entreprise Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres

Protocole d'accord relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 13/01/2024
Fin : 31/12/2026

14 accords de la société Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres

Le 02/11/2023



PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS AU SEIN DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES

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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DON DE JOURS AU SEIN DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES

Caisse

d’Allocations Familiales

Caisse

d’Allocations Familiales
















Entre les soussignés :



La Caisse d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres
51, route de Cherveux
79000 NIORT


Représentée par Madame – Directrice de la Caf des Deux-Sèvres d’une part



Et les organisations syndicales Cgt et Cftc représentées respectivement par Madame et Monsieur , délégués syndicaux d’autre part





Il est convenu ce qui suit :





PREAMBULE


Dans le cadre du protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 25 août 2022, la direction de la Caf et les organisations syndicales ont décidé d’entamer une négociation sur le don de jours de repos, dans l’objectif d’une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Le don de jours de repos est un dispositif basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de l’entreprise. Ce dispositif de don de jours, prévu dans le code du travail, permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise entrant dans l’une des situations permettant de bénéficier d’un don.

Si le code du travail a défini le cadre général de ce dispositif, il semble important aux signataires du présent accord d’en préciser les modalités opérationnelles pour une mise en œuvre facilitée, si la situation d’un salarié nécessite l’activation du don de jours de repos.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.


Article 1 – Conditions relatives aux parties au don


Article 1.1. Les bénéficiaires


Le don de jours de repos peut bénéficier à tout salarié, en CDI ou en CDD, quelle que soit son ancienneté, confronté à une des situations décrites à l’article 1.2.

Tout salarié est libre de solliciter ou pas le bénéfice de ce dispositif de manière anonyme.

Il peut en bénéficier sous réserve d’avoir épuisé :

  • le crédit annuel d’autorisations d’absences pour donner des soins à un enfant malade ;

  • ses droits avec maintien de rémunération au titre du dispositif conventionnel de soutien aux salariés proches aidants.

  • son droit à congés supplémentaires acquis (ancienneté, enfants à charge, etc.) ;

  • ses jours RTT acquis ;

  • ses jours épargnés sur un Compte Epargne Temps (CET) ;

  • au moins 50% de son droit à congé principal acquis à la date de début de l’absence prévisionnelle (l’absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés) ;

Article 1.2. Les situations permettant de bénéficier des dons

Peuvent bénéficier du don de jours de repos :

  • tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.

De plus, au titre de l’article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une des personnes mentionnées ci-dessous, peut bénéficier d’un don de jour de congés :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacs civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 1.3. Les donateurs


Tout salarié de l’organisme, en CDI ou en CDD, peut faire un don de jours de repos, quelle que soit son ancienneté, sous réserve d’avoir déjà pu en acquérir.

Le don se fait sous couvert d’anonymat, sans contrepartie et en accord avec l’employeur.

Article 2 – Jours pouvant faire l’objet d’un don


Article 2.1. Délimitation des jours

Tout ou partie des jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un Compte Epargne Temps (CET), peuvent faire l’objet du don.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Ainsi, peuvent faire l’objet d’un don :
  • les congés payés annuels pour la durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés) (congés principaux, congés mobiles, congé supplémentaire) ;
  • les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) ;
  • les jours épargnés sur un CET.

Le donateur devra procéder à ses dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. Par exemple, un salarié ne peut pas procéder le 5 juillet 2023 à un don d’un ou plusieurs jours de congés qu’il devait poser avant le 30 avril 2023.

Article 2.2. Minimum/Plafonnement

Les jours de repos peuvent être donnés par tranche de demi-journée.

Il n’y a pas de plafonnement. A l’exception, des congés payés qui ne peuvent faire l’objet d’un don que pour la durée excédant 24 jours ouvrables (soit les jours de congés excédant 20 jours ouvrés).

Article 3 – Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire


Article 3.1. Plafond

La totalité des jours donnés pour un bénéficiaire ne peut excéder 60 jours.

Article 3.2. Utilisation

Le bénéficiaire peut utiliser les jours donnés selon les modalités suivantes :

  • possible fractionnement par ½ journée ou par journée ;

  • le nombre de jours utilisés au titre du don ne pourra excéder 60 jours. Les jours peuvent être pris de façon continue ou discontinue sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

Article 4 – Organisation du don


Article 4.1. Pour le bénéficiaire

Le bénéficiaire fera une demande écrite auprès du service Ressources Humaines via un formulaire dédié. Il joindra les pièces justifiant la situation du proche aidant concerné, à savoir :
  • un certificat médical détaillé, établi par le médecin au titre de la pathologie en cause, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants de la personne mentionnée à l’article 1.2 ;

  • une déclaration sur l’honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.

La durée prévisionnelle devra être précisée à titre indicatif. Comme indiqué à l’article 3, le nombre de jours utilisés au titre du don ne pourra excéder 60 jours.

Article 4.2. Pour l’employeur

Le don de jours de repos est soumis à l’accord de l’employeur.

L’employeur analyse la recevabilité de la demande de don de jours dans un délai de 10 jours ouvrés.

Le bénéfice des jours est quant à lui de droit.

Lorsque la demande est recevable, l’appel au don auprès des salariés est réalisé par le service des Ressources Humaines, lorsqu’il est sollicité par un salarié concerné par une des situations listées à l’article 1.2.

Une date limite de réponse est indiquée dans le message.

Le service Ressources Humaines notifiera au bénéficiaire, à l’issue de l’appel au don, le nombre de jours effectivement donnés.

Article 4.3. Pour le donateur

Le donateur précisera le nombre et la nature des jours donnés dans le formulaire créé à cet effet.

Le service Ressources Humaines confirme, après accord de l’employeur, le nombre de jours donnés.

Article 5 – Situation du salarié absent (bénéficiaire)


Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent protocole d’accord jouit du maintien de sa rémunération et de sa couverture des frais de santé et de prévoyance pendant sa période d’absence pour les jours de repos effectivement cédés.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que l’acquisition des droits au titre de la maladie (article 41 de la convention collective nationale) ou encore pour l’intéressement.

Article 6 –Création d’un fonds - règles de gestion administrative et comptable


Afin de recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés, un fonds de solidarité est créé.

Article 6.1. Alimentation du fonds : appel au don

Sans qu’il y ait de situation déterminée, l’employeur procède une fois par an à un appel au don afin d’alimenter le fonds de solidarité.

Ce fonds à un plafond de 40 jours.

Un nouvel appel au don sera effectué une fois par an et dès lors que ce fonds sera épuisé, ou bien qu’une situation déterminée aura nécessité d’utiliser l’ensemble des jours disponibles.

Article 6.2. Alimentation du fonds : appel au don pour une situation déterminée

Les jours récoltés non utilisés lors d’un appel au don, réalisé à la suite d’une situation salarié ou dans le cadre de l’appel au don annuel, sont affectés sur le fonds de solidarité spécifiquement dédié au don de jours de repos.
Les jours éventuellement restants seront utilisés par un futur bénéficiaire.

Les jours de repos donnés seront considérés utilisés à la date du don et ne pourront pas être repris par les salariés donateurs.

Si le nombre de jours de congés versés dans le fonds de solidarité est inférieur à la durée d’absence prévisible demandée par le salarié bénéficiaire, le service Ressources Humaines s’engage à effectuer un nouvel appel au don, dans les mêmes conditions.

Article 6.3. En cas de non-utilisation des jours restants


Dans l’hypothèse où à la date de fin d’application de cet accord, le fonds de solidarité est encore alimenté par des jours restants, du fait d’une non-utilisation des jours par un salarié bénéficiaire, ces jours de congés ne pourront être restitués au donateur.

Ils seront replacés sur un nouveau fonds de solidarité en cas d’avenant ou de nouvel accord signé, ou à défaut mis en attente pour une situation similaire.

Article 7 – Dispositions générales

Article 7.1. Communication auprès des salariés du présent protocole


L’employeur porte à la connaissance de chaque agent le contenu du présent protocole.

Article 7.2. Durée de l’accord et entrée en vigueur


L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date d’agrément par la direction de la sécurité sociale et expirera le 31 décembre 2026.

Article 7.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un bilan de l’utilisation du dispositif sera réalisé à l’issue du présent protocole d’accord et présenté aux instances représentatives du personnel.

Les parties se réuniront avant le 31 décembre 2026 en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut, l’accord expiré cessera de produire ses effets.


Article 7.4. Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions de droit commun de la négociation collective. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 7.5. Dépôt et formalités de publicité

Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Dreets. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.



Niort le,


Fait en 7 exemplaires originaux.






CGTCFTC
















La Directrice,



Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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