Entre, La Caf des Pyrénées-Atlantiques dont le siège social est situé 10 avenue du Maréchal Foch-CS 70602-64106 Bayonne Cedex Représentée par XXXXXXX, Directeur de la Caf, D’une part, et Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
•la CFDT représentée par XXXXXXX, •la CGT représentée par XXXXXXX,
D’autre part. il a été conclu le présent accord :
Préambule
Le présent accord a pour objet de préciser les contours et les modalités applicables au sein de la Caf des Pyrénées Atlantiques, au dispositif de don de jours de repos, prévu par la loi du 9 mai 2014, dont la liste des bénéficiaires a été étendue par les lois du 13 février 2018 et du 8 juin 2020, en définissant des modalités locales.
Le don de jours est un acte fort de solidarité consistant à donner une partie de ses jours de congés non pris à un autre salarié rencontrant une situation personnelle difficile.
Ce dispositif s’inscrit en complément des congés légaux de solidarité familiale, de présence parentale ou de proche aidant, des dispositions conventionnelles comme les jours de congés « enfant malade ». ou encore de la mise en place d’une organisation du travail spécifique, par exemple le passage à temps partiel.
La Direction est attachée aux valeurs de solidarité et d’entraide et soucieuse du bien-être de ses salariés, à travers cet accord, elle affirme ses ambitions RH en matière de QVCT et d’accompagnement attentionné de ses salariés au cours de leur carrière professionnelle.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
La possibilité de donner des jours de repos, tant que de les utiliser, est offerte à l’ensemble des salariés de la CAF des Pyrénées Atlantiques, quels que soient la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée de travail (temps plein, temps partiel ou au forfait jours) ou encore leur statut (cadre ou non cadre) au jour du don ou de l’utilisation.
Article 2 – Principes
2.1 Salariés donateurs
Le don de jours de repos repose sur trois principes fondamentaux : le volontariat, la gratuité et le caractère anonyme du don.
Le don constitue en effet une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié.
Il se fait de manière totalement anonyme et prend la forme d’une renonciation de jours de repos sans contrepartie.
2.2 Salariés bénéficiaires
Le salarié qui entend bénéficier des dons de jours pourra décider librement de conserver son anonymat ou, au contraire, demander à lancer un appel aux dons non anonyme. Il devra le préciser lors de sa demande écrite de don de jours
Afin de préserver cet anonymat, le salarié bénéficiaire d’un don de jours n'est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie et ne peut en aucun cas être informé du nom du ou des donateurs.
Article 3 – Bénéficiaires de dons
Le don de jours de repos est effectué au bénéfice d’un salarié de la Caf :
qui assume la charge d’un conjoint*, d’un ascendant, d’un descendant ou d'un enfant quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
*Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.
Article 4 – Jours de repos faisant l’objet de dons
Tout salarié donateur peut renoncer aux jours de repos non pris suivants :
les jours de RTT et de cadres au forfait ;
la journée de congé supplémentaire du protocole d’accord du 3 avril 1978 ;
les jours de congés conventionnels (congés ancienneté, enfant à charge...) ;
les jours de congé principal : le don de jours concerne les congés au-delà du 20ème jour ouvré de congé principal ;
les jours mis dans le CET (dès lors qu’ils ont la nature des jours ci-dessus énoncés).
Ces jours doivent être acquis. Il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Afin de préserver un volume de repos suffisant pour le salarié et s’assurer ainsi de sa santé et de sa sécurité, l'employeur a la possibilité de refuser le don de jours d'un salarié ou de l'accepter partiellement. La décision de refus ou d'acceptation partielle n'a pas être motivée.
Article 5 – Mise en œuvre du don de jours de repos
5.1 La demande d’appel au don
Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours de repos en fait la demande à la Direction par écrit en exposant brièvement la situation (en indiquant éventuellement une durée prévisible de l’absence).
En parallèle de sa demande, le salarié devra fournir
un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche attestant de la maladie, du handicap, de la perte d’autonomie ou de l’accident l’affectant ;
et une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (en annexe 1).
S’agissant d’un décès, il transmettra un certificat de décès lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié.
Avant de présenter sa demande, lorsque la situation concerne un enfant à charge, le salarié bénéficiaire du don de jours de repos devra avoir épuisé l’ensemble de ses jours conventionnels « enfant malade » avant de bénéficier d’un appel aux dons.
La Direction s’engage à apporter une réponse sous 5 jours ouvrés maximum, tenant compte du caractère sensible et potentiellement urgent des situations évoquées.
5.2 Le recueil des dons
Une fois la situation du salarié bénéficiaire justifiée, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte pour une durée maximale d’un mois.
Le don de jours ne peut être inférieur à 1/2 journée.
Le don se fait par le biais d’un formulaire RH à compléter qui sera adressé lors du lancement de l’appel au don de jours de repos.
Après vérification de l'existence des jours disponibles par le service RH, les demandes sont transmises à la Direction pour accord.
Une fois l'accord donné, le don est définitif. Le service RH informe
le salarié bénéficiaire du nombre de jours donnés ;
le salarié donateur de la décision de l'employeur et modifie le reliquat des congés en conséquence.
La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.
Article 6 – Période d’absence /renouvellement
Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière ou demi-journée. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation, en accord avec la Direction.
Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire et le service RH.
En tout état de cause, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager et le service RH au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l’enfant ou du proche à aider ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive d’un an, renouvelable une fois.
Le bénéfice de dons de jours de repos peut être sollicité si une nouvelle situation se présente pour le même salarié.
En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par écrit au service RH.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.
A l'issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 7 – Sort des jours cédés et non utilisés
Lorsque la situation ayant justifié la demande d’appel au don prend fin, les jours de repos cédés et non utilisés par le bénéficiaire seront utilisés pour un éventuel prochain appel au don. Un « fonds de solidarité » sera mis en place par la Direction. Les jours collectés et non utilisés seront versés dans ce « fonds de solidarité ». Toutefois, ce « fonds de solidarité » est plafonné à 60 jours. Les jours collectés et dépassant le plafond de 60 jours seront restitués aux donateurs ayant fait les dons les plus récents. Les règles de gestion administrative et comptable de ce « fonds de solidarité » seront explicitées dans une note de service.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale).
Article 9 – Suivi de l’accord
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, une réunion de suivi annuelle aura lieu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction. Dans le cadre de la présentation du bilan Santé Sécurité et Conditions de Travail, les données suivantes seront apportées :
Le nombre de jours donnés ;
Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don ;
Le nombre de jours disponible dans le fonds de solidarité, le cas échéant.
Article 10 – Révision de l’accord
Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter, à tout moment de la période d’application, la révision du présent accord, par avenant, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
Article 11 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément à la loi, et sous réserve de l’agrément, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bayonne et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué aux représentants du personnel.
Enfin, ce dernier est mis à la disposition de chaque salarié par l’employeur sur l’intranet de l’organisme.
Bayonne, le
Le Directeur,
XXXXXXX
La Déléguée syndicaleLe Délégué syndical CFDT,CGT,
XXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Atteste sur l'honneur qu’en tant que salarié(e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une maladie, un handicap ou victime d’un accident demande à bénéficier de dons de jours de repos. J’entretiens le lien suivant avec cette personne :
Conjoint,
Concubin,
Partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Ascendant,
Descendant,
Enfant dont j’assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
Collatéral jusqu'au quatrième degré,
Ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Cochez la case correspondante
Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une maladie, un handicap, ou victime d’un accident : …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………
J'ai pris connaissance des sanctions encourues par l'auteur d'une fausse attestation.