Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

17 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES

Le 16/10/2025




AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

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AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE





Entre les soussignés

La Caisse d’allocations familiales des Yvelines dont le siège est situé 7 rue des Etangs Gobert 78000 Versailles, représentée par son Directeur, ayant mandat pour négocier,

D’une part

Et,
Les organisations syndicales représentatives soussignées représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Les parties ont souhaité revoir les dispositions de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée signé le 22 avril 2024, modifié par avenant du 11 avril 2025, concernant la durée de l'expérimentation de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours et le forfait-jours.

I – OBJET

Conformément aux dispositions prévues par l’article 6 de l’accord relatif aux modalités de révision, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants :

  • Préambule
  • Titre 2 - Expérimentation de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours
  • Titre 4 - Durée de l’accord


II – MODIFICATIONS


Les parties conviennent de modifier :


  • Le Préambule, comme suit :


Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par l'article L.2242-1 du code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité poursuivre leurs actions en matière d'innovations sociales, en particulier sur le domaine de la flexibilité du cadre de travail et ont convenu de conclure un accord comprenant les thématiques suivantes :






. La revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport,
. La semaine en 4 jours ou 4,5 jours,
. La mise en place du forfait-jours.

Concernant la rémunération, les parties s'accordent sur l'importance de revaloriser la prise en charge des abonnements de transport afin notamment de favoriser le pouvoir d'achat des collaborateurs concernés. Cette mesure s'inscrit également dans le prolongement de l'accord sur le forfait mobilité durable, conclu le 23 août 2023, visant à réduire l'empreinte carbone de la Caf des Yvelines en encourageant notamment le recours aux moyens de mobilité douce par les salariés.

Le développement rapide de l'hybridation du travail, les mutations sociétales, conduisent à repenser les organisations de travail dans un souci d'équilibre vies professionnelle/personnelle, de maintien du collectif, de la qualité d'intégration des nouveaux embauchés et de la fidélisation des collaborateurs. La mise en place de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours et la mise en place du forfait-jours, met en avant de nouvelles modalités d'organisation du travail, plus adaptées à ces multiples changements.

La semaine en 4 jours ou 4,5 jours, d'une part, vise, par la mise en place de nouvelles formules d'organisation du travail, à favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle des salariés, tout en concourant à la politique RSE de l'organisme. Au terme d’une expérimentation d’un an et sur la base du bilan réalisé, les parties signataires réaffirment leur intérêt pour ces nouvelles modalités d’organisation du travail et leur attachement à l'équité de traitement entre tous les collaborateurs, qu'ils soient ou non partie prenante à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours.

La mise en place du forfait-jours, d'autre part, permet à certaines catégories de salariés, particulièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la gestion des responsabilités confiées, de bénéficier d’une souplesse accrue dans l’exercice de leur fonction.

Le présent accord vise à définir le cadre et les modalités de mise en œuvre de ces mesures et dispositifs négociés entre la direction et les organisations syndicales signataires.
  • Le Titre 2 - Expérimentation de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours, comme suit :

TITRE 2 - LA SEMAINE EN 4 JOURS OU 4,5 JOURS

Article 1. Champ d’application

La semaine en 4 jours ou 4,5 jours consiste à organiser le temps de travail sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine au lieu de 5, sur une base temps plein, dans les conditions définies par le présent accord.

Les nouvelles modalités de travail proposées dans le cadre du titre 2 s'appliquent uniquement aux collaborateurs choisissant une des nouvelles formules d’organisation du temps de travail proposées et viennent en complément de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 10 juillet 2001.

Article 2. Critères d’éligibilité

Lorsqu’un salarié exprime une demande, l’employeur examine cette demande et peut l’accepter ou la refuser.

2.1 Critères d’organisation du travail

La direction s’assure que l’organisation de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours n’entrave pas le bon fonctionnement du service et veille à disposer d’un nombre minimum de salariés pour assurer la continuité du service.

A cette fin, une

note de direction est établie annuellement, après information du CSE, afin d’identifier les besoins en personnel par jour et par secteur. Le nombre maximum de salariés d’un secteur pouvant bénéficier des modalités d’organisation du temps de travail telles que la semaine en 4 jours ou 4,5 jours, le temps réduit et le télétravail, est ainsi défini sur la base de cette note. Celle-ci est actualisée annuellement par le comité de direction et transmise au Comité social et économique au préalable pour information.


L’ensemble des secteurs sont éligibles à l’organisation de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours, à l’exception de ceux limitativement énumérés dans la note de direction.

2.2 Critères d’éligibilité du salarié
  • Les salariés éligibles :


Pour être éligible, le salarié doit :

  • Avoir

    plus d’un an d’ancienneté dans l’organisme,

  • Et être

    autonome sur son poste de travail c’est-à-dire en maîtrise des activités exercées et des outils utilisés.


Cette maîtrise du salarié est appréciée par le manager compte-tenu du niveau d’expertise dans les tâches confiées. Ainsi, le salarié doit avoir la capacité d’assurer des activités sous la supervision minimale de son manager, de prendre des initiatives, de savoir gérer son temps et son organisation de travail. Compte-tenu de l’augmentation de la durée journalière de travail, le salarié doit avoir la capacité de gérer sa charge de travail et se concentrer sur cette amplitude horaire.

  • Les salariés exclus :


Sont exclus du dispositif de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours les catégories de collaborateurs suivantes :

  • Les salariés relevant du forfait annuel en jours,
  • Les apprentis, les salariés en contrats de professionnalisation et les stagiaires,
  • Les agents en formation de longue durée nécessaire à la tenue du poste ainsi que pendant l’année suivant la fin de leur formation (ex : Gestionnaire Aripa, Chargé(e) de conseil et développement, Chargé(e) du contrôle des partenaires, CQP GCA, CQP CSU, CQP Contrôleurs allocataires…),

Article 3. Modalités de mise en œuvre

  • Principe du volontariat


Le passage à la semaine en 4 jours ou en 4,5 jours est fondé sur le principe du volontariat.


  • Préservation du lien avec l'organisme


Afin de permettre à l'encadrement d'organiser les réunions de service ou les temps de transfert de compétences et de favoriser la cohésion d'équipe, la journée ou demi-journée non travaillée ne peut correspondre au jour du collectif sur site.


Le passage à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours s’inscrit dans le respect des dispositions de l’accord sur le travail à distance en vigueur à la Caf des Yvelines. Elle ne saurait en aucun cas conduire à dépasser le nombre de jour(s) maximum pouvant être télétravaillés par semaine compte-tenu de la part des activités télétravaillables et de certaines fonctions et en tout état de cause, à la présence minimale de 2 jours par semaine dans l’unité de travail.


  • Procédure de demande


Le salarié adresse sa demande au plus tard le 1er avril, afin que la direction puisse y répondre

au plus tard le 1er juillet. Cette échéance permet au manager d’avoir une vision d’ensemble sur les demandes des salariés de son équipe liées au télétravail, au temps réduit pour convenance personnelle ainsi qu’à l’organisation du travail en 4 ou 4,5 jours par semaine, d’une part, et de tenir compte du jour collectif sur site, d’autre part.


A cette fin, les demandes de temps réduit pour convenance personnelle sont, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, accordées du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

La demande de passage à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours est étudiée par le manager afin d’évaluer le niveau de maîtrise des activités du collaborateur.

Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs éligibles à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours dépasse, sur un même jour, le nombre maximum de salariés autorisés par la note relative à la continuité de service, le manager procédera à un tirage au sort afin de désigner le ou les salariés bénéficiaires du jour ou de la demi-journée concernée. Dans la mesure du possible, le manager prendra en compte le second choix de jour demandé par le salarié. Un roulement sera mis en place afin de prioriser, l’année suivante, les demandes des collaborateurs dont la demande n’a pu être acceptée.

En cas de rejet de la demande, le salarié est reçu par son manager pour lui faire part des motifs du rejet.










3.4 Conditions de mise en place


3.41 Avenant au contrat de travail

Lors de la première demande, le salarié signe un avenant à son contrat de travail, d’une durée de 3 mois, renouvelable 9 mois sur accord des parties.

L’avenant est conclu du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante.

Le salarié souhaitant renouveler sa demande effectue une nouvelle procédure de demande, conformément aux dispositions de l’article 3.3 du présent accord. En cas de renouvellement de sa demande, le salarié signe un avenant d’un an.

En cas de changement de fonctions, la poursuite de la semaine en 4 jours ou en 4,5 jours est subordonnée à l'accord des deux parties.


  • 3.42 Réversibilité

Il peut être mis fin à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours avant le terme initialement prévu par l'avenant au contrat de travail, à la demande de l'agent ou de l'employeur.

  • A la demande de l'agent :

L'agent formalise sa demande par mail auprès de son manager. La sortie du dispositif est effectuée au plus tôt, et en accord avec le collaborateur.

  • A la demande de l'employeur :

L'employeur peut refuser, au terme des trois premiers mois, de renouveler l’avenant en cas de dégradation des indicateurs individuels et de problématiques rencontrées dans l’organisation des activités ou du temps de travail. Cette décision fait l'objet d'un entretien avec le manager.

Le salarié retrouve les mêmes conditions de travail que celles dont il bénéficiait avant son entrée dans le dispositif.


  • 3.43 Durée du travail et respect de la vie personnelle

L'organisation du travail s'exerce dans le respect des règles légales en vigueur et du règlement intérieur des horaires individualisés.

Dans le respect du

droit à la déconnexion, l'employeur est tenu de respecter le jour ou la demi­ journée non travaillé(e), et ne peut contacter le salarié le jour ou la demi-journée non travaillé(e).


3.44 Formules d'organisation du travail

L'organisation de travail peut être organisée selon les formules suivantes :

  • 36 heures hebdomadaire en 4 jours, avec maintien des 3 jours de RTT annuel,
  • 37 heures hebdomadaire en 4,5 jours, avec 9 jours de RTT annuel.




Ces nouvelles formules viennent en complément des dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Caf des Yvelines du 10 juillet 2001.

Le jour ou la demi-journée non travaillé(e) est fixe.

Le choix du jour ou de la demi-journée non travaillé(e) ne peut correspondre au jour du collectif sur site. Il résulte d'un accord entre les parties, qui doit permettre d'assurer le bon fonctionnement du service d'affectation du salarié et la cohésion d'équipe.
A titre exceptionnel, le salarié peut être amené en cas de formation/réunion, à travailler le jour ou la demi-journée non travaillé(e), à la demande de l’employeur ou à la demande du salarié dans le cadre d’un mandat syndical ou d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Il le/la repositionne sur une journée déterminée au sein de la même semaine, en accord avec son manager.

La formule d’organisation de travail choisie ne peut faire l’objet d’une modification en cours d’avenant.

  • Droit à congés payés

  • Semaine en 4 jours
Pour préserver une stricte égalité de traitement entre salariés à temps plein sur 5 jours et sur 4 jours, le droit à congés payés des salariés (congés principaux) intégrant l'expérimentation 4 jours par semaine à temps plein, sera transposé sur une base de 19,5 jours de congés annuels pour une période annuelle complète. Seuls les congés durant les jours travaillés devront faire l'objet d'une pose dans l'outil de gestion.
Il s'agit de la transposition en équivalence des 24 jours de congés annuels attribués aux collaborateurs travaillant sur 5 jours.

  • Semaine en 4,5 jours
Les salariés à temps plein intégrant l'expérimentation 4,5 jours par semaine bénéficieront d'un droit à congés payés identique aux salariés à temps plein sur 5 jours.

La pose de la journée au cours de laquelle la demi-journée est non travaillée décomptera une journée de congé.
Ainsi, 5 jours de congés seront décomptés pour une semaine de congés posée.

3.5 Modalités d’entrée


La mise en place de l’organisation du travail de la semaine en 4 jours ou 4,5 jours interviendra à compter du 

1er septembre 2026.


À titre dérogatoire, les salariés ayant participé à la phase d’expérimentation pourront, sous réserve du respect des nouveaux critères d’éligibilité définis à l’article 2 du présent accord, bénéficier d’un avenant pour poursuivre leur formule de travail en 4 jours ou 4,5 jours dès le 

1er janvier 2026, et ce jusqu’au 31 août 2026.







Pour ce faire, les collaborateurs concernés seront invités à adresser leur demande par écrit aux ressources humaines

au plus tard le 1er décembre, afin que la direction puisse y répondre, après étude de la demande, au plus tard le 12 décembre.


3.6 Suivi du collaborateur


Le manager contrôle l’activité des salariés concernés comme celle des autres salariés avec tous les outils de pilotage et de communication à sa disposition.

Un temps consacré au suivi de la nouvelle organisation de travail est organisé au cours des trois premiers mois par le manager, dans le cadre des bilatérales réalisées avec les collaborateurs de son équipe, afin d'échanger avec ce dernier sur les impacts de cette nouvelle organisation (charge de travail, maintien du lien avec l'organisme, atteinte des objectifs ...) et d'analyser ensemble les indicateurs métiers quantitatifs et/ou qualitatifs, selon la nature des activités.
Les managers seront accompagnés par les Ressources humaines et le Pacte pour le suivi des indicateurs, lors du passage à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours.
Une vigilance particulière sera portée, au niveau individuel et collectif, sur les impacts de cette nouvelle organisation de travail, en termes de santé, sécurité et conditions de travail pour les salariés et managers concernés, ainsi que sur les sujets organisationnels et de pilotage.

3.7 Consultation des instances représentatives du personnel


Un bilan annuel des données relatives à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours dans l’organisme est présenté, dans le cadre du bilan relatif à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, et l’emploi, aux instances représentatives du personnel.


  • Le titre 4 – Durée de l’accord, comme suit :

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception du titre 2 relatif à la semaine en 4 jours ou 4,5 jours conclu pour une durée déterminée de 4 ans.


III – AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de son agrément par la Direction de la sécurité sociale.

IV – REVISION, RENDEZ-VOUS ET SUIVI


Le présent avenant est soumis aux mêmes clauses de révision, de suivi et rendez-vous que celles énoncées au sein de l'accord initial.

V – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Une copie sera remise à chaque organisation syndicale

Il sera communiqué au personnel de la Caf des Yvelines.


Fait à Versailles, le 16 octobre 2025,

Directeur

Pour le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale - CFDT

Pour le Syndicat Départemental des Employés et Cadres CGT-FORCE OUVRIERE des Organismes de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Yvelines

Pour le Syndicat CGT des Personnels des Etablissements de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines







Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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