Accord d'entreprise Caisse d'Allocations Familiales du Finistère

Un Accord de méthode portant sur les modalités de négociations pour la période 2020/2021 au sein de la Caf du Finistère

Application de l'accord
Début : 15/06/2020
Fin : 31/12/2021

29 accords de la société Caisse d'Allocations Familiales du Finistère

Le 15/06/2020




ACCORD DE MÉTHODE


Portant sur les modalités de négociations pour
la période 2020-2021 au sein de la CAF du Finistère




Embedded Image

Entre :

La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère

représentée par XXXX



D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

XXXX


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée

par XXXX


D’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales précitées se sont accordées sur le principe de disposer d’un accord de méthode visant à fixer l’organisation de la négociation collective au sein de la Caf du Finistère jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans cette perspective, les parties signataires conviennent de se doter d’un cadre formalisé ayant pour objectif de faciliter le déroulement des négociations et de prioriser de manière conjointe les thèmes de négociation.

L’objet du présent document est de définir les modalités de négociation retenues, les moyens à mettre en place et le calendrier en vue de la négociation.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation, à savoir :
-la composition de l’instance de négociation 
-les thèmes de la négociation
- le calendrier de la négociation
- les modalités de travail

Il convient de noter que les parties, sur accord commun, pourront réaménager ce calendrier ou ses thèmes en fonction d’aléas non connus à ce jour.

Article 2 - Les parties à la négociation


L’instance de négociation comprend :

  • La délégation syndicale CFDT, composée de 3 membres dont obligatoirement le délégué syndical, ou son suppléant
  • La délégation syndicale CGT, composée de 3 membres dont obligatoirement le délégué syndical, ou son suppléant
  • La délégation employeur est composée de 3 membres.


Article 3 - Les thèmes de la négociation

1)Les thèmes obligatoires

Au moins tous les 4 ans, seront négociés les thèmes mentionnés aux article L 2242-1 et L2242 -2, à savoir :
  • La rémunération, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

  • la GPEC

2) les thèmes retenus à la négociation



  • a) sur la thématique obligatoire (Thème 1) Rémunération, temps de travail et valeur ajouté

  • Les astreintes
  • Le forfait jour
  • La journée de solidarité
  • Les heures supplémentaires
  • La prime d’accueil
  • Congés et plan de charge

  • b) Sur la thématique obligatoire (Thème 2) Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et QVT

  • Accord Egalité homme _ femme
  • Télétravail
  • L’accompagnement du salarié dans le cadre d’une mobilité
  • Le temps partiel
  • Le droit à la déconnexion
  • L’accompagnement du salarié parent d’enfant handicapé

  • c) Sur la thématique obligatoire (Thème 3 ) la GPEC (4eme trimestre 2019)
  • Protocole GPEC négocié en 2019 pour 3 ans


Les autres thèmes retenus et les NTIC seront intégrés au calendrier de négociation 2021




Article 4 - Calendrier des réunions de négociation et modalités d’organisation 2020 ET 2021 (annexe 1)

a) calendrier prévisionnel



Selon l’avancée des négociations et l’actualité, l’ordre des thèmes prévu pourrait être revu, en accord entre la direction et les organisations syndicales.


Si au terme du nombre de réunions de négociation prévu aucun accord n’est trouvé, les participants conviennent de faire un PV de désaccord ou de reporter à une date ultérieure le sujet de négociation concerné.

b) Modalités d’organisation


L’employeur veillera à la convocation des parties. Les réunions se dérouleront en présentiel (alternativement à Brest et à Quimper) ou en visio sur une amplitude de 3 heures maximum. Les comptes-rendus des réunions seront communiqués à minima 48 heures avant la réunion suivante.

L’employeur :
  • informera les managers des parties prenantes à la négociation sur les dates retenues et les sensibilisera aux enjeux
  • valorisera le travail des élus
  • communiquera auprès de l’ensemble du personnel sur l’ouverture des négociations

Les parties prenantes à la négociation se mettront d’accord sur les documents et les données nécessaires à la négociation de chaque thématique. Les documents obligatoires seront transmis dans la BDES conformément aux règles en vigueur. Elles seront alors communiquées aux participants 7 jours avant la réunion suivante.


Article 5 – Modalités de suivi des engagements


Le suivi de la réalisation des engagements est confié à une commission de suivi composée des membres invités aux négociations Cette commission se réunit 3 fois par an afin d’établir un bilan des négociations. Les bilans seront transmis dans la BDES 7 jours avant la commission de suivi.


Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.



Article 7 – Révision de l’accord


Des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, voire exceptionnelles, peuvent amener les partenaires sociaux à réviser cet accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords.


Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.


7.1 Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE) quel que soit le nombre de votants.

7.2 - Procédure d’agrément et de communication


Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au CSE.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.




Fait à Brest le 2020
En 3 exemplaires originaux

Pour la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère
La Directrice


Pour la Délégation syndicale CFDT

Le Délégué Syndical


Pour la Délégation syndicale CGT

La Déléguée Syndicale




XXXX


XXXX

XXXX

Mise à jour : 2020-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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