Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
Avenant au protocole d'accord relatif aux modalités de signalements des actes ou situations dans le cadre de la lutte contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, au sein de la Caf du Morbihan
Application de l'accord Début : 25/10/2022 Fin : 01/01/2999
Avenant au Protocole d’accord relatif aux modalités de signalements des actes ou situations dans le cadre de la lutte contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, au sein de la Caf du Morbihan
Entre d’une part :
La Caisse d'allocations familiales du Morbihan 70 rue de Ste Anne à Vannes Représentée d'une part, par , Directrice de la Caf du Morbihan, ayant reçu, en date du 28 janvier 2021, délégation du Conseil d'administration
Et d’autre part,
L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , délégué syndical
L'organisation syndicale représentative CGT FO, représentée par , délégué syndical
PREAMBULE
Les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion d'un accord relatif aux modalités de signalements des actes ou situations dans le cadre de la lutte contre les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, au sein de la Caf du Morbihan en date du 25 mars 2021. Cet accord a reçu l'agrément de la Direction de la sécurité sociale en date du 14 mai 2021.
Cet avenant a pour objectif de modifier
L’article I du protocole susvisé pour intégrer les nouveautés législatives issue de l’article 40 de la loi 2021-1018 du 2 août 2021 dite loi Santé et notamment la nouvelle rédaction de l’article L.1153-1 du Code du travail qui est entrée en vigueur le 31 mars 2022 concernant la définition du harcèlement sexuel.
Les autres définitions de l’article 1 restent inchangées.
L’article VIII du protocole en intégrant la transmission à la Dreets (remplace la Direccte)
L'accord est modifié comme suit :
ARTICLE I – Rappel des DEFINITIONS
Le harcèlement sexuel :
Le harcèlement sexuel est une notion complexe à définir car elle recouvre une multitude de propos et comportements et peut, en conséquence, prendre des formes très diverses.
La loi reconnaît deux formes de harcèlement sexuel avec ou sans répétition (article L. 1153-1 du code du travail et article 222-33 du code pénal) :
Le nouvel article L.1153-1 du Code du travail est désormais ainsi rédigé : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». Les évolutions législatives élargissent donc le champ du harcèlement sexuel au travail à la dimension collective (pluralité d’auteurs) et au harcèlement sexisme (propos à connotation sexiste répétés).
article VIIi - notification, dépot et communication
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est transmis à la Dreets (dépôt sur la plateforme TéléAccords) et au greffe du conseil des prud’hommes.
La mise en œuvre des dispositions du présent protocole est conditionnée par son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Une communication de la Direction sur l’accord est faite à l’intention de l’ensemble du personnel après la signature de l’accord. Celui-ci n’est néanmoins effectif qu’à réception de l’agrément.
Fait à Vannes, le 25 octobre 2022
La Directrice, Le Délégué syndical CFDT, Le Délégué syndical CGT-FO,