Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

Avenant de révision au protocole d'accord relatif à la mise en place du forfait mobilités durables du 30.10.2023

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 29/11/2026

8 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD

Le 19/03/2024














AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES DU 30.10.2023


Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc161751460 \h 3
Article 1 – Modification de l’article 6.2 : Rappel sur la prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics PAGEREF _Toc161751461 \h 4
Article 2 – Modification de l’article 6.3 : Spécificités du cumul FMD et frais d’abonnement aux transports publics PAGEREF _Toc161751462 \h 4
Article 3 – Modification de l’article 7 : Prime de transport conventionnelle PAGEREF _Toc161751463 \h 5
Article 4 – Validité de l’avenant PAGEREF _Toc161751464 \h 5
Article 5 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc161751465 \h 5
Article 6 - Agrément, publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc161751466 \h 5


Entre les soussigné(e)s :

la CAF du Nord représentée par :

, Directrice
d’une part,

et

les Organisations syndicales représentatives,

la CFDT et la CGTd’autre part,

il a été convenu ce qui suit
PRÉAMBULE

En matière environnementale et climatique, la loi du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités » a contribué à promouvoir la transition écologique au niveau national en créant notamment le forfait mobilités durables (FMD) codifié à l’article L. 3261-3-1 du code du travail.

Consciente des enjeux en matière de développement durable et de réduction énergétique, la Caf du Nord et les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’organisme se sont rapprochées afin de préciser conjointement, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les modalités de mise en œuvre du « forfait mobilités durables ».

Les parties ont signé le protocole d’accord relatif à la mise en place du forfait mobilités durables le 30 octobre 2023.

Les textes légaux imposent à l’employeur de prendre en charge au minimum 50 % des frais d’abonnement de transport en commun des salariés. Les dispositions conventionnelles limitaient cette prise en charge au minimum légal. Néanmoins, une évolution récente de la doctrine Comex permet dorénavant d’aller au-delà de ce minimum.
Ainsi, les parties au présent avenant ont décidé d’augmenter la prise en charge de l’employeur concernant les frais d’abonnement de transport en commun, fixée dans le protocole d’accord relatif à la mise en place du forfait mobilités durables du 30 octobre 2023.
Article 1 – Modification de l’article 6.2 : Rappel sur la prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics

L'employeur prend en charge 75 % du prix des abonnements souscrits par ses salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet.

Exemple : Un salarié engage une dépense annuelle de 800 € pour son abonnement de transports publics, la prise en charge de l’employeur s’élève à 600 €.


Article 2 – Modification de l’article 6.3 : Spécificités du cumul FMD et frais d’abonnement aux transports publics

Si le salarié utilise un mode de transport durable pour ses trajets vers des arrêts de transport public (trajet de rabattement), il peut cumuler le FMD avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 75 % des frais de transport public. Le montant maximum du FMD est alors plafonné à 600 € par an et par salarié. Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou son lieu de travail et la gare ou la station de transport public.
Il est à noter que si le remboursement de l’abonnement dépasse 600 € annuels, il ne peut pas y avoir de prise en charge d’un mode de transport durable au titre du FMD.

Exemple : Un salarié paye un abonnement de 1 500 €/an pour le train et l’employeur prend en charge 75%, soit 1 125 €/an.

Comme le remboursement de l’abonnement dépasse 600 €, il ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre du FMD pour un trajet de rabattement qu’il effectuerait avec un autre mode de transport durable.

Exemple : Un salarié utilise le train pour se rendre au travail.

Il paye un abonnement mensuel de 35 €/mois, soit 420 €/an et son employeur prend en charge 75%, soit 315 €/an.
Il utilise sa trottinette pour son trajet de rabattement (entre la gare et son lieu de travail).
De janvier à mars, il utilise le train et sa trottinette 0 jour,
D’avril à juin, 35 jours
De juillet à septembre, 50 jours
D’octobre à décembre, 25 jours
Comme il cumule son abonnement + un autre mode de transport durable, il peut donc prétendre à un montant maximum de 600 €.
Théoriquement, le montant de son FMD est le suivant :
1er trimestre : 0 €
2ème trimestre : 150 €
3ème trimestre : 300 €
4ème trimestre : 150 €
Soit, un montant théorique de 600 € à l’année.
Or, comme l’employeur participe déjà à hauteur de 315 €/an pour son abonnement de train, il bénéficiera du FMD à hauteur maximum de 285 € (600 – 315 = 285 €) pour son trajet de rabattement qu’il effectue en trottinette.
Article 3 – Modification de l’article 7 : Prime de transport conventionnelle

La prime de transport conventionnelle prévue par le protocole d'accord du 10 décembre 1975 continue d'être versée (prime imposable).
Pour les salariés qui bénéficient de la prise en charge à 75 % de leur abonnement de transport, elle est déduite de l’abonnement et devient non imposable. De la même façon, dans le cadre du forfait mobilités durables, la prime de 4 € est déduite du montant du FMD et devient donc non imposable.
Elle n’est déduite qu’une seule fois si le salarié cumule la prise en charge de son abonnement de transport avec l’utilisation d’un mode de transport durable au titre du FMD.
Article 4 – Validité de l’avenant

Les règles de validité du présent avenant de révision sont prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.
L’avenant s’applique sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel.
Article 5 - Durée de l’avenant

Le présent avenant annule et remplace les dispositions concernées du protocole d’accord relatif à la mise en place du forfait mobilités durables du 30 octobre 2023. Les dispositions non visées demeurent en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour la même durée que celle prévue pour le protocole d’accord visé au précédent paragraphe (3 ans), et cessera de produire ces effets à la même date.

Article 6 - Agrément, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives.
Il sera également mis à disposition des représentants du personnel dans la BDESE et du personnel sur l’intranet.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (C. secu soc, art L. 123-1 et L. 123-2).
Il sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmet à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément est réputé accordé, à l’issue d’un mois après avis du Comex sauf en cas de prorogation explicité du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence de retour de sa part.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ». Une version anonymisée de l’avenant est transmise afin de remplir l’obligation légale de publicité dudit avenant.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 19/03/2024

La directrice,

,




Pour la CFDT



Pour la CGT

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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