Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME

AVENANT A L 'ACCORD SUR LA PROMOTION DE LA DIVERSITE,DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 04/11/2020
Fin : 25/06/2022

12 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME

Le 04/11/2020






Avenant à l’accord sur la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de l’égalité entre hommes et femmes

signé le 26 juin 2017




ENTRE :

La Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme, située

Représentée par M., Directeur
D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par  ;

L’organisation syndicale FO, représentée par .


D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Considérant que l’index d’égalité Femmes – Hommes 2019, basé sur les données 2018, était égal à 63, inférieur au minimum requis de 75, pour deux motifs essentiels :

  • Une disproportion des mesures individuelles (points de compétence) entre hommes et femmes relativement à leur proportion dans l’organisme,
  • Le non-bénéfice de points de retour de congé maternité pour un agent ayant quitté l’organisme,

Considérant que le même index en 2020 basé sur les données 2019 a donné un résultat de 98,

Considérant qu’il y a lieu de prévenir la survenance d’éléments de nature à dégrader l’index pour les années à venir,

Les parties conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des mesures préventives à cet égard.

Ces mesures doivent consister, dans le respect des prérogatives du directeur en matière de décisions relatives au personnel, à anticiper une dégradation possible de l’index d’égalité Femmes-Hommes.

Pour ce faire, les parties décident de réviser l’article 4 de l’accord initial du 26 juin 2017, portant sur le thème de la rémunération.




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 : La rémunération


Le présent article vient réviser l’article 4 de l’accord initial du 26 juin 2017, en ce qu’il ajoute la disposition qui suivante.

  • INDEX EGALITE HOMMES FEMMES

Constat :

L’index égalité hommes femmes peut être amené à se dégrader dés lors que :
  • Une disproportion des mesures individuelles (points de compétence) entre hommes et femmes relativement à leur proportion dans l’organisme apparait,
  • L’on constate un non-bénéfice de points de retour de congé maternité.


Objectif de progression :

Veiller à l’attribution des mesures individuelles de la façon la plus proportionnée possible entre les femmes et les hommes en tenant compte des effectifs CDI de chaque sexe.

Action permettant d’atteindre l’objectif :

Dans l’attribution des mesures individuelles (points de compétence), s’assurer que l’écart entre la part respective des hommes et des femmes bénéficiant de ces mesures pour l’ensemble de l’organisme ne soit pas supérieur à 20 points.

Exemple : si la part des femmes ou des hommes bénéficiant de points de compétences est de 22%, la part de l’autre sexe bénéficiant de points de compétence doit se situer entre 2 et 42%.

Cet indicateur fait l’objet l’objet d’un suivi annuel, intégré au rapport d’égalité femmes / hommes et présenté aux déléguées syndicales lors de la réunion annuelle prévue à l’accord de méthode.


  • AUTRES CLAUSES RELATIVES A LA REMUNERATION

Les mesures suivantes sont conservées :
  • 100% des salariés sont informés chaque année de la politique de rémunération applicable dans l’organisme,
  • Rapprocher le montant moyen de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • 100% des mesures salariales dues au titre du rattrappage salarial maternité ont été attribuées,

La mesure suivante est supprimée :
Le pourcentage de femmes occupant des fonctions d’encadrement doit etre proportionnel à la part des femmes dans l’organisme.

En effet, l’index d’égalité femmes hommes tel que calculé selon la méthodologie nationale est suffisant et intègre cet élément.




ARTICLE 2 : SUIVI ET DUREE DE l’AVENANT


Le suivi des actions sera organisé une fois par an, à l’occasion d’une réunion réunissant les organisations syndicales. Cette réunion est prévue à l’article 3 de l’accord de méthodes du 5 novembre 2019.




ARTICLE 3 : NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord de révision est notifié aux organisations syndicales signataires.

Il sera communiqué au personnel après son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.

Il sera déposé à la diligence de l’employeur, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Fait en 3 exemplaires, à Clermont-Ferrand, le _________________________




Pour l’organisation syndicale CGT


Le Directeur



Pour l’organisation syndicale FO



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