PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
AU SEIN DE LA CAF DE L’ESSONNE
ENTRE D’UNE PART,
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne.
ET D’AUTRE PART,
Les organisations syndicales signataires du présent accord.
PRÉAMBULE L’article L3133-7 du Code du travail prévoit que la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la CAF de l’Essonne. ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CAF de l’Essonne à l’exception des salariés au forfait jours et cadres dirigeants.
ARTICLE 2 MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La réalisation de la journée de solidarité sera prise en compte au titre de la journée de congé supplémentaire du protocole d'accord du 3 avril 1978 (code « 128 ») dite « journée administrative ».
ARTICLE 3 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans (2025, 2026, 2027).
ARTICLE 4 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans (2025, 2026, 2027)
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant l’obtention de l’agrément.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. A ce dernier titre, les parties signataires conviennent de déposer l’intégralité du texte signé.
ARTICLE 5 MODALITES DE SUIVI
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans.
ARTICLE 6 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Fait à Evry le 16 janvier 2025en 4 exemplaires originaux.