Accord d'entreprise CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES EPIDEMIE COVID 19
Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020
12 accords de la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
Le 31/03/2020
CAM btp – ACTE iard – ACTE vie – ACTE services
Espace Européen de l’Entreprise – 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DES MODALITES DE PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DES MESURE D’URGENCE POUR FAIRE FACE L’EPIDEMIE COVID-19.
Entre les soussignés :
- GROUPE CAMACTE, constituant une unité économique et sociale, comprenant les Sociétés
et
- les organisations syndicales représentatives, représentées par leur délégué syndical CFTC,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures d’urgence prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, et pour adapter au mieux les moyens notamment humains à l’activité constatée pendant cette période d’épidémie, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D'APPLICATION
Etablissements visés
Le présent accord s'applique à tous les établissements des sociétés du Groupe.
Salariés concernés
Article 2 : MODALITES DE FIXATION PAR L’EMPLOYEUR DE JOURS DE CONGES PAYES
La Direction peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, dans la limite de 5 jours ouvrés :
- décider de la prise de jours de congés payés acquis y compris au titre de l’exercice d’acquisition en cours,
- modifier unilatéralement les dates de prises de congés déjà prévues et accordées à un salarié (c’est-à-dire ayant donné lieu à la signature d’une autorisation d’absence enregistrée dans l’outil de gestion des temps AS400)
La Direction peut fractionner les congés sans recueillir l’accord du salarié, les dispositions du Titre 8 de l’accord du 28 novembre 2001 sur la réduction du temps travail demeurant inchangées.
La Direction peut fixer les dates de congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par PACS travaillant le Groupe.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est par ailleurs rappelé que les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 doivent être consommés avant le 31 mai 2020.
Article 3 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord conclu dans le cadre des mesures d’urgences prises en vue de faire face à l’épidémie de COVID-19, est applicable pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020. Il cessera automatiquement de produire ses effets au delà de cette date.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles
L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail. Ainsi la Direction s'engage à déposer le présent accord en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariatgreffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.
Fait à SCHILTIGHEIM, le 31 mars 2020
Pour la Direction Générale :
LE DIRECTEUR GENERAL
Pour la CFTC :
Mise à jour : 2020-06-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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