Accord d'entreprise CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Protocole d'accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

Le 26/02/2024


protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport



SOMMAIRE



Préambule

Article 1. Champ d’application
1.1 Bénéficiaires

1.2 Abonnements

Article 2. Montant de la prise en charge

Article 3. Formalités de l’accord
3.1 Validité
3.2 Agrément, dépôt et publicité
3.3 Entrée en vigueur et durée
3.4 Clause de suivi et de rendez-vous
3.5 Révision
3.6 Information




Entre les soussignées


La Carsat Pays de la Loire dont le siège est 2 place Bretagne 44932 Nantes Cedex 9, représentée par Madame X en qualité de Directrice ayant mandat pour négocier,

d’une part

et

  • les Organisations Syndicales représentées par leurs représentants respectifs dûment mandatés :
  • CFDT représentée par sa déléguée syndicale,

  • CGT représentée par son ou sa délégué(e) syndical(e),
  • CGT-FO, représentée par son délégué syndical,
d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Le présent protocole d’accord a pour objet d’augmenter la participation de l’employeur à la prise en charge des abonnements aux transports publics afin de mieux prendre en compte les coûts des déplacements domicile-travail auxquels doivent faire face ses salariés.
La revalorisation de cette prise en charge a également pour ambition d’avoir une action incitative à une plus grande utilisation des transports publics par les salariés afin de contribuer à diminuer l’empreinte environnementale des gaz à effet de serre des transports individuels polluants ainsi que la consommation des ressources énergétiques.

Article 1. Champ d’application


  • Bénéficiaires


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Carsat Pays de la Loire ainsi qu’aux stagiaires.

1.2 Abonnements pris en charge

Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.

Article 2. Montant de la prise en charge


La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75% du coût de ces titres pour le salarié.


Article 3. Formalités de l’accord

3.1 Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants (article L.2232-12 du Code du travail).


A défaut, si l’accord a été signé par l’employeur et par des organisations salariales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du CSE, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

3.2 Agrément, dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale, l’accord sera soumis à l’agrément ministériel, après avis du Comité Exécutif (COMEX) des Directeurs de l’UCANSS et des Caisses Nationales du régime général de la Sécurité Sociale.
Si dans le délai d’un mois suivant l’avis du COMEX, l’autorité compétente de l’Etat n’a pas formulé un refus d’agrément ou n’a pas prorogé ce délai, l’accord sera réputé agréé.

En application des dispositions des articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, la direction effectuera les formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès du ministère du travail.
A cet égard, les parties signataires acceptent la publication sur la base de données nationales de l’intégralité de l’accord dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes (D.2231-2 C. trav.).

3.3 Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’article 2-III de la loi de finances rectificatives pour 2022 avait étendu pour les années 2022 et 2023 les avantages fiscaux et sociaux attachés à la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport publics ou de services publics de location de vélos à la prise en charge facultative de ces frais dans la limite de 25% du prix de ces abonnements.
L’article 29-1° de la loi de finances pour 2024 prolonge ce régime de faveur.
Le présent protocole entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024, sous réserve de son agrément et après la réalisation des formalités de dépôt auprès du ministère du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Un avenant de prolongation pourra être conclu si les mesures d’exonérations fiscales et contributions/cotisations sociales liées à la revalorisation de la participation employeur de 50 à 75% sont prorogées.

3.4 Clause de suivi et de rendez-vous de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, un suivi de l'application de l'accord sera réalisé avec les partenaires sociaux, 3 mois avant la fin de l’année concernée, afin d’effectuer le bilan :
  • de l’évolution du nombre de bénéficiaires et des montants payés en comparaison avec les données de l’année N-1.
A cette date, les parties examineront également l’opportunité d’envisager la renégociation de l’accord en fonction de l’évolution des dispositions de la Loi de Finance.

3.5 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
  • à l’issue du cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2222-5 du code du travail, la demande d’engagement de la procédure de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

3.6 Information des instances représentatives et du personnel

Les organisations syndicales seront informées par écrit de l’issue de la procédure d’agrément dans un délai de 7 jours après connaissance de celui-ci et auront la transmission du présent accord

Il sera, en outre, diffusé sur le portail intranet de la Carsat Pays de la Loire afin qu’il soit disponible pour chacun des salariés. Cette diffusion sera accompagnée d’une information du personnel au travers des divers moyens de communication utilisés dans l’organisme.

Fait à Nantes, le 26 février 2024
PPour la Carsat,
La Directrice,
Pour la CFDT,

Pour la CGT-FO,







Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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