Accord d'entreprise CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL

Accord d’entreprise relatif à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement transport par l’employeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/11/2027

27 accords de la société CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL

Le 20/08/2024


Accord d’entreprise relatif à la prise en charge d’une partie du coût de l’abonnement transport par l’employeur

Parties


Entre les soussignés,

La Carsat Hauts-de-France, 11 allée Vauban 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par son Directeur Général,

D’une part,


Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise,
  • C.G.T (Confédération Générale du Travail) ;

  • S.U.D. (Solidaire Unitaire Démocratique) ;

  • L’U.N.S. (l’Union Nouvelle des Syndiqués).

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord :

Table des matières


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Parties PAGEREF _Toc172558505 \h 1

Table des matières PAGEREF _Toc172558506 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc172558507 \h 3

Article I. Bénéficiaires PAGEREF _Toc172558508 \h 3

Article II. Remboursement du coût de l’abonnement transport PAGEREF _Toc172558509 \h 3

Article III. Titres d'abonnement ouvrant droit à la prise en charge PAGEREF _Toc172558510 \h 4

Article IV. Validité de l’accord PAGEREF _Toc172558511 \h 4

Article V. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc172558512 \h 4

Article VI. Agrément, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc172558513 \h 4

Article VII. Révision et adhésion à l’accord PAGEREF _Toc172558514 \h 5

Article VIII. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc172558515 \h 5



Préambule

Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail prévoient l’obligation pour l'employeur de prendre en charge au moins la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo.

La CARSAT Hauts-de-France souhaite aller plus loin que cette obligation légale afin d’encourager l’usage par ses salariés des modes de mobilité douce.

Article I. Bénéficiaires

Les conditions pour bénéficier de cet accord sont identiques aux conditions légales actuellement prévues pour bénéficier de la prise en charge minimale de 50% du coût de l’abonnement de transport public.

Ainsi, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes, quelle que soit la durée de leur contrat de travail (CDI ou CDD) :
  • Utiliser des transports en commun ou un service public de location de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
  • Acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d'abonnement figurant à l’article 3 ci-dessous.
Les salariés à temps partiel bénéficient de cet accord, sous conditions détaillées à l’article II du présent accord.

Article II. Remboursement du coût de l’abonnement transport

La prise en charge du titre d’abonnement de transport public par l’entreprise est portée à 75% de son coût pour chaque bénéficiaire.
Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet sur la période de validité du titre de transport.

Article III. Titres d'abonnement ouvrant droit à la prise en charge

Les titres d'abonnement visés sont les suivants :
  • Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public ;

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public ;

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

Article IV. Validité de l’accord

Le présent accord est valable sous réserve qu’il soit conclu selon les conditions de majorité définies par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article V. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans sous réserve de l’agrément ministériel prévu aux articles L.123-1 et R.123-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’obtention de l’agrément décrit à l’article VI. Il prend effet de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2024, pour les salariés présents aux effectifs à la date de son entrée en vigueur.
Il prend fin de plein-droit à l’arrivée de son terme, à compter duquel il cesse de produire tout effet.

Article VI. Agrément, dépôt et publicité de l’accord

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle compétente.
À l’issue de la procédure d’agrément, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément au décret n°2108-362 du 18 mai 2018 et aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera par ailleurs déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Article VII. Révision et adhésion à l’accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
  • À l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non-signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Article VIII. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Carsat Hauts-de-France se réuniront pour effectuer un bilan du présent accord au terme de son application.

À Villeneuve-d’Ascq, le ____________,
Le Directeur Général

Les Organisations Syndicales Représentatives
  • C.G.T.

  • S.U.D.



  • L’U.N.S.


Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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