Le présent avenant a été convenu entre les soussignés,
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées dont le siège social est à Toulouse, 10 avenue Maxwell, représentée par
D’une part,
Et,
Le Syndicat FO
Le Syndicat SNE CGC
Le Syndicat SUD
Le Syndicat UGICT-CGT
D’autre part.
PREAMBULE
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’organisation des instances représentatives a été modifiée par une instance unique qui a été mise en place pour la première fois en Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (CEMP) en 2019. Désormais le Comité Social et Économique (CSE) est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. La première mandature de la délégation du personnel a été marquée par un contexte pandémique international impactant pour le Dialogue Social et notamment son fonctionnement. Cette période a favorisé l’intensification du e-dialogue social et de nouvelles formes de réunions avec les représentants du personnel (visio-conférence, utilisation plus poussée des outils à distance…). La CEMP reconnaît la qualité de l’engagement de l’ensemble des partenaires sociaux et des échanges qui ont découlé de cette période de transformation du dialogue social dont il faut tenir compte et tirer les leçons afin de mieux s’adapter aux changements. C’est dans ce contexte que la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées a ouvert des discussions avec les partenaires sociaux afin de déterminer à nouveau le fonctionnement et les moyens accordés à la représentation du personnel, ainsi qu’à l’exercice du droit syndical au sein de la CEMP, pour leur permettre d’assurer leurs missions. La CEMP reconnaît les principes fondamentaux de la liberté syndicale dans le respect des droits et libertés de chacun. Le Dialogue Social est un élément de la performance économique de l’entreprise. Il contribue à la qualité de vie au travail et à l’implication de chacun. C’est à l’issue de cette négociation loyale et constructive que les mesures suivantes ont été édictées :
Sommaire
TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc517278181 \h 5
Chapitre 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc517278182 \h 5
Article 1 - Périmètre du CSE PAGEREF _Toc517278183 \h 5
Article 2 - Durée des mandats des membres élus du CSE et limitation du nombre de mandats successifs PAGEREF _Toc517278184 \h 5
Article 3 - Composition et fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc517278185 \h 5 3.1 Présidence de l'employeur ou de son représentant PAGEREF _Toc517278186 \h 5 3.2. Délégation élue du personnel au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc517278187 \h 6 3.3. Représentants syndicaux au Comité Social et Economique PAGEREF _Toc517278188 \h 6 3.4. Le bureau du CSE PAGEREF _Toc517278189 \h 6 3.5. Représentation du personnel au Comité d’Orientation et de Surveillance (COS) PAGEREF _Toc517278190 \h 7
Chapitre 2 - LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) PAGEREF _Toc517278191 \h 7
Article 1 : Missions de la CSSCT8
Article 2 : Composition de la CSSCT8
Article 3 : Fonctionnement - Moyens9
Article 4 : Formation santé, sécurité et conditions de travail9
Chapitre 3 - LES AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc517278196 \h 10
Article 1 : Dispositions communes aux autres commissions du CSE PAGEREF _Toc517278197 \h 10 1.1 Autres commissions du CSE PAGEREF _Toc517278198 \h 10 1.2 Moyens de fonctionnement des commissions PAGEREF _Toc517278199 \h 10
Article 2 : Dispositions propres à chaque commission PAGEREF _Toc517278200 \h 10 2.1 Commission Economique PAGEREF _Toc517278201 \h 10 2.2 Commission de la formation PAGEREF _Toc517278202 \h 11 2.3 Commission de l’égalité professionnelle et de la Qualité de Vie au Travail PAGEREF _Toc517278203 \h 12 2.4 Commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc517278204 \h 13
Chapitre 4 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc517278205 \h 13
Article 1 : Les réunions du CSE PAGEREF _Toc517278206 \h 13
Article 2 : Règlement intérieur du Comité Social et Economique14
Article 3 : Moyens financiers du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc517278208 \h 14
Article 4 : Traitement des réclamations individuelles ou collectives PAGEREF _Toc517278209 \h 14
Article 6 : Moyens de communication du CSE PAGEREF _Toc517278211 \h 15
Article 7 : Liberté de circulation PAGEREF _Toc517278212 \h 15
Article 8 : Formation économique15
Chapitre 5 – INFORMATION/CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc517278214 \h 17
Article 1 : Calendrier, contenu et périodicité des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE PAGEREF _Toc517278215 \h 17 1.1 Périodicité et calendrier des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE PAGEREF _Toc517278216 \h 17 1.2 Contenu des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE PAGEREF _Toc517278217 \h 18 1.3 Délai de restitution des avis du CSE PAGEREF _Toc517278218 \h 18
Article 2 : Support des informations à destination du CSE PAGEREF _Toc517278219 \h 18
TITRE 2 - LE DROIT SYNDICAL20
Chapitre 1 - LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS L’ENTREPRISE20
Article 1 : Le Délégué Syndical20
Article 2 : Le Délégué Syndical Coordinateur20
Article 3 : Le Représentant de la Section Syndicale21
Chapitre 2 – LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES21
Article 1 : Globalisation des crédits d’heures des Organisations Syndicales Représentatives21
Article 2 : Locaux des Organisations Syndicales22
Article 3 : Moyens de communication des Organisations Syndicales23
Article 4 : Moyens financiers des Organisations Syndicales24
TITRE 3 - AUTRES MOYENS DE FONCTIONNEMENT24
Chapitre 1 : LES FRAIS DE DEPLACEMENT24
Chapitre 2 – LE TEMPS DE TRAJET24
Chapitre 3 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT25
Chapitre 4 - PERMANENT SYNDICAL25
Chapitre 5 - AUTORISATIONS D’ABSENCE25
TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD25
TITRE 5 – REVISION25
TITRE 6 – SUIVI DE L’ACCORD26
TITRE 7 - FORMALITÉS DE DEPOT / PUBLICITÉ……………………………………………….………..26
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Chapitre 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 1 - Périmètre du CSE
Compte tenu de la structure de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées et de son organisation notamment en matière de gestion du personnel, il est réaffirmé que la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées est constituée d'un seul établissement.
En conséquence, un Comité Social et Économique (CSE) unique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Le CSE ainsi mis en place exerce donc ses prérogatives, missions et attributions à l'égard de l'ensemble des salariés de la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées.
Article 2 - Durée des mandats des membres élus du CSE et limitation du nombre de mandats successifs
En application des dispositions de l’article L. 2316-11 du Code du travail, la durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à quatre ans.
Par ailleurs, en application de l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs des membres élus du CSE est limité à trois.
Article 3 - Composition et fonctionnement du Comité Social et Economique Le CSE est composé :
de l’employeur, Président de droit du CSE ;
d’une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’entreprise. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants ;
d’un représentant syndical au CSE pouvant être désigné par chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise ;
d’un secrétaire et d’un trésorier qui sont obligatoirement désignés parmi les titulaires de la délégation élue du CSE.
3.1 Présidence de l'employeur ou de son représentant
Conformément à la législation applicable, la présidence du CSE est assurée par l'employeur, ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
En outre, l'employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l'ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise afin d'apporter leur éclairage au CSE sur lesdits sujets.
3.2. Délégation élue du personnel au Comité Social et Economique
Le CSE comprend une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par les dispositions légales qui varie selon l'effectif de l'entreprise.
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de 30 heures de délégation.
Les crédits d’heures des élus du CSE peuvent être mutualisés et annualisés (par année civile), dans les conditions définies par le Code du travail.
Les membres élus titulaires du CSE ont la faculté de répartir entre eux ainsi qu’avec les membres élus suppléants, les heures de délégation dont ils disposent dans le cadre de leurs mandats d’élus au CSE, et dans les conditions et limites définies par le Code du travail.
Cette mise en commun de moyens ne doit pas avoir pour effet de priver les élus titulaires du CSE de leur crédit d’heure légal mensuel.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions de l'instance qui sont à l'initiative de la Direction (réunions mensuelles et réunions extraordinaires), n'est pas déduit des heures de délégation.
Les élus suppléants assistent aux réunions du CSE en l'absence du titulaire. A titre dérogatoire, un élu suppléant membre d'une commission du CSE, peut participer à la partie de la réunion plénière pour restituer le compte-rendu de la commission servant de base à l’information/consultation du CSE. Ce dernier est désigné par le président de la commission.
3.3. Représentants syndicaux au Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, qui dispose d'une voix consultative.
Le représentant syndical au CSE est choisi parmi les salariés de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Représentant Syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures de délégation.
Ce crédit d’heures mensuel peut être mutualisé et annualisé dans les conditions fixées par l’article 1 du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord relatif au Droit Syndical.
3.4. Le bureau du CSE
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE procède à la désignation :
d'un secrétaire (désigné parmi les membres titulaires),
d'un trésorier (désigné parmi les membres titulaires),
le cas échéant, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint (désignés parmi les membres titulaires ou suppléants).
Les fonctions inhérentes de secrétaire et de trésorier du CSE nécessitent une implication dans le fonctionnement de l’instance.
Considérant qu’il convient d’affecter des moyens complémentaires au secrétaire et au trésorier du CSE pour conduire à bien leurs missions, il est alloué pour les deux fonctions, un crédit d’heures commun annuel de 3 000 heures de délégation, qui s’ajoute au crédit d’heures individuel fixé à l’article 3.2 du Chapitre 1, du TITRE 1 du présent accord.
Ce crédit d’heures commun, à la main du Secrétaire et du Trésorier du CSE est mutualisable avec le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint. Cette mise en commun de moyens ne doit pas avoir pour effet de priver le Secrétaire et le Trésorier du CSE du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
3.5. Représentation du personnel au Comité d’Orientation et de Surveillance (COS)
Les articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail prévoient un dispositif qui permet au CSE d'être représenté au COS selon les règles suivantes :
- dans les sociétés, deux membres du CSE, délégués par ce dernier et appartenant l'un, à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise et l'autre, à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du COS ;
- dans les sociétés où il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au COS est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
Au sein de la CEMP, deux collèges ont été mis en place, la première solution sera donc celle retenue.
Les représentants du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du COS. Ils peuvent lui soumettre les vœux du Comité. Le COS donne un avis motivé sur ces vœux.
Chapitre 2 - LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE. Cette Commission est chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et les conditions de travail.
Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :
-Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ; -Le nombre de membres de la Commission ; -Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ; -Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; -Les moyens qui leur sont alloués.
Article 1 : Missions de la CSSCT
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :
-du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail ; - des attributions consultatives du CSE.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent. Article 2 : Composition de la CSSCT
2.1. La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l'ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise afin d'apporter leur éclairage au CSE sur lesdits sujets.
2.2. La Commission est composée d’un membre par OSR avec un minimum de trois membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. La notion de collège étant celle entendue à l’article L. 2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires ou suppléants et sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le Secrétaire, ou le cas échéant le Secrétaire adjoint, du CSE s’y ajoute également en tant que membre afin d’assurer au mieux la transmission des informations entre la CSSCT et le CSE, notamment par la rédaction du compte-rendu de réunion.
Ce compte-rendu devra être envoyé au représentant de l’employeur au minimum 7 jours calendaires avant la réunion du CSE suivant. L’employeur conserve la possibilité d’y apporter ses modifications.
2.3. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée de quatre ans, qui prend fin avec celle du mandat de membre élu du CSE ou cas de démission de la seule CSSCT.
2.4. En cas de survenance de l’une des causes de fin de mandat prévues par l’article L. 2314-33 du Code du travail dans sa version applicable à date de signature du présent accord, le CSE procède à la désignation du membre manquant dans les mêmes conditions que celles prévues au point 2.2 du présent article.
2.5. Dans les conditions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la Commission.
Article 3 : Fonctionnement - Moyens
Sur une année civile, au moins 4 des réunions du Comité Social et Économique portent en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de donner aux membres de la Commission les moyens d’exercer leurs missions, chaque membre bénéficie d’un crédit d’heure mensuel de 28 heures de délégation. Ce crédit s’ajoute au crédit d’heures fixé à l’article 3.2 du Chapitre 1, du TITRE 1 du présent accord.
Afin de pouvoir réaliser des visites périodiques dans les locaux de l’entreprise, chaque membre de la CSSCT bénéficie de deux journées par trimestre. Cette journée ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie également d’une journée par trimestre afin que la CSSCT se réunisse pour traiter spécifiquement des dossiers travaux (rénovations, maintenance, déménagements…). Cette journée ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT. Article 4 : Formation santé, sécurité et conditions de travail
L’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE titulaire comme suppléant (dont notamment les membres de la CSSCT) et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
La formation a notamment pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres du CSE. Son renouvellement fait l’objet de stages distincts du premier stage et a pour objet de permettre aux membres du CSE d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner (R.2315-11 du Code du travail).
La durée minimale de la formation est fixée par les dispositions légales en vigueur. A la date de signature de l’accord, la formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale : 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ; 2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et la CEMP ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du travail.
Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les formes prévues pour la demande de formation et la réponse de l’employeur sont celles prévues par les dispositions règlementaires en vigueur.
Il est rappelé que la formation doit être dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R. 2315-8 du Code du travail, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).
Chapitre 3 - LES AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Article 1 : Dispositions communes aux autres commissions du CSE
1.1 Autres commissions du CSE
La CEMP étant une entreprise d’au moins 1000 salariés, il est créé au sein du CSE une Commission économique chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers ;
La CEMP étant une entreprise d’au moins 300 salariés, le CSE comprend :
Une Commission de la formation,
Une Commission d’information et d’aide au logement,
Une Commission de l’égalité professionnelle.
Il est rappelé qu’une Commission des marchés doit être instituée au sein du CSE lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles ou le total du bilan du comité dépasse, pour au moins deux de ces trois critères des seuils mentionnées dans le Code du travail.
Ces critères se rapportant au CSE, il appartiendra au Secrétaire et au Trésorier d’en vérifier l’atteinte et, le cas échéant de transmettre l’information au Président du CSE.
1.2 Moyens de fonctionnement des Commissions
Afin de favoriser le fonctionnement des Commissions du CSE mises en place, il est alloué aux membres des Commissions économique, de la Formation et Egalité professionnelle/QVT, un crédit d’heures de délégation annuel commun à ces trois Commissions de 120 heures (cent vingt heures).
Le temps passé en réunion des Commissions sur convocation de l’employeur constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures. Article 2 : Dispositions propres à chaque commission
2.1 Commission Économique
Cette Commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE, ainsi que toute question que ce dernier lui soumet.
La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale Représentative avec un minimum de 5 (cinq) membres, dont un représentant de la catégorie « agent de maitrise » et un représentant de la catégorie « cadre ».
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires ou suppléants sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE propose un membre à la commission.
Ils sont désignés pour une durée de quatre ans, qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de survenance de l’une des causes de fin de mandat prévues par l’article L. 2314-33 du Code du travail dans sa version applicable à date de signature du présent accord, le CSE procède à la désignation du membre manquant dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment.
Elle se réunit au moins 2 (deux) fois par an. Tous les 3 ans, une de ces deux réunions sera consacrée à la préparation de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article 1 du Chapitre 5 du présent accord.
La Commission peut se faire assister par l'expert-comptable désigné par le CSE et, par les experts choisis par ce dernier dans les conditions fixées par le Code du travail.
Le temps passé en réunion de la Commission économique sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures (C.trav.,art. R. 2315-7).
Le compte-rendu qui sera établi à l’issue de cette commission devra être envoyé au représentant de l’employeur au minimum 7 jours calendaires avant la réunion du CSE suivant. L’employeur conserve la possibilité d’y apporter ses modifications.
2.2 Commission de la formation
Cette Commission est chargée :
de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre des consultations du CSE sur les orientations stratégiques et de la politique sociale, conditions de travail et l'emploi de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les questions concernant l'emploi, le travail des jeunes, des seniors et des travailleurs en situation de handicap.
Les réunions de la commission formation sont présidées par un membre du CSE.
Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale Représentative avec un minimum de 5 (cinq) membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires ou suppléants sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE propose un membre à la commission.
Ils sont désignés pour une durée de quatre ans, qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de survenance de l’une des causes de fin de mandat prévues par l’article L. 2314-33 du Code du travail dans sa version applicable à date de signature du présent accord, le CSE procède à la désignation du membre manquant dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment.
Elle se réunit une fois par an afin, notamment de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur la politique sociale de l'entreprise.
Elle se réunit en complément une fois tous les 3 ans dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques pour les domaines qui la concerne, conformément à l’article 1 du Chapitre 5 du présent accord.
Le temps passé en réunion de la Commission formation sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures (C.trav.,art. R. 2315-7).
Le compte-rendu qui sera établi à l’issue de cette commission devra être envoyé au représentant de l’employeur au minimum 7 jours calendaires avant la réunion du CSE suivant. L’employeur conserve la possibilité d’y apporter ses modifications.
2.3 Commission de l’égalité professionnelle
Afin de promouvoir et de favoriser l’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise, il est créé une Commission de l’égalité professionnelle.
Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale Représentative avec un minimum de 5 (cinq) membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires ou suppléants sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE propose un membre à la commission.
Ils sont désignés pour une durée de quatre ans, qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de survenance de l’une des causes de fin de mandat prévues par l’article L. 2314-33 du Code du travail dans sa version applicable à date de signature du présent accord, le CSE procède à la désignation du membre manquant dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment.
Elle se réunit au moins une fois par an afin de suivre l’application de l’accord local relatif à l’égalité professionnelle et se voit présenter le rapport bilan égalité professionnelle.
Le temps passé en réunion de la Commission de l’égalité professionnelle sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures (C.trav.,art. R. 2315-7).
Le compte-rendu qui sera établi à l’issue de cette commission devra être envoyé au représentant de l’employeur au minimum 7 jours calendaires avant la réunion du CSE suivant. L’employeur conserve la possibilité d’y apporter ses modifications.
2.4 Commission d’information et d’aide au logement
La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
Elle est composée d’un membre par Organisation Syndicale Représentative avec un minimum de 5 (cinq) membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires ou suppléants sur proposition des Organisations Syndicales Représentatives par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Chaque organisation syndicale ayant au moins un élu au CSE propose un membre à la commission.
Ils sont désignés pour une durée de quatre ans, qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de survenance de l’une des causes de fin de mandat prévues par l’article L. 2314-33 du Code du travail dans sa version applicable à date de signature du présent accord, le CSE procède à la désignation du membre manquant dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment.
Elle se réunit au moins une fois par an sur une journée (comprenant un temps de préparation et la tenue de la réunion) considéré comme du temps de travail effectif.
Le compte-rendu qui sera établi à l’issue de cette commission devra être envoyé au représentant de l’employeur au minimum 7 jours calendaires avant la réunion du CSE suivant. L’employeur conserve la possibilité d’y apporter ses modifications.
Chapitre 4 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Article 1 : Les réunions du CSE
Le CSE se réunit au minimum 11 fois par an.
Sur une année civile, au moins 4 des réunions du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Si les réunions ordinaires du CSE sont organisées en présentiel, certaines d’entre elles pourront, à l'initiative de la CEMP, avoir lieu par le biais de la visio-conférence, ou de manière mixte présentiel/visioconférence.
Il est convenu qu’une fois adoptés, les procès-verbaux des réunions du CSE sont diffusés au personnel par l’employeur par voie d’affichage sur le portail intranet.
Article 2 : Règlement intérieur du Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions de l'article L2315-24 du Code du travail, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement dans le cadre des missions qui lui sont conférées par la loi.
Il est rappelé que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires. Article 3 : Moyens financiers du Comité Social et Economique
Les budgets du CSE se répartissent de la façon suivante :
La subvention annuelle aux œuvres sociales s’établit à 1.1 % du montant de l’assiette composée de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales (Art. L. 2315-61 du Code du travail), à laquelle s’ajoute le montant de l’enveloppe globale d’intéressement.
La subvention annuelle de fonctionnement s’établit à 0.2 % du montant de l’assiette composée de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales, à laquelle s’ajoute le montant de l’enveloppe globale d’intéressement.
En sus des subventions légales le CSE perçoit une somme complémentaire de
85 000€, versée au budget consacré aux œuvres sociales.
L'année de première mise en place du CSE, ces budgets seront alloués au prorata temporis du nombre de jours de l’exercice.
Il est convenu que la CEMP versera un montant annuel de 12 000€ au CSE pour soutenir l’emploi au sein du comité, et ce jusqu’à la fin de la mise à disposition par la CEMP d’une salariée au CSE. Article 4 : Traitement des réclamations individuelles ou collectives
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et, des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Afin de simplifier et de sécuriser la transmission de ces réclamations, un dispositif numérique type outil de Workflow sera mis en place. Cet outil sera accessible aux seules personnes habilitées à transmettre ces réclamations (membres élus titulaires et suppléants du CSE et le représentant syndical au CSE) ainsi qu’aux personnes habilitées par l'employeur à traiter desdites réclamations individuelles et collectives.
Dans un délai de cinq jours calendaires suivant la tenue de chaque réunion plénière du CSE, les élus du CSE titulaires ou suppléants déposent dans l’applicatif dédié les réclamations. Si le terme du délai tombe un jour non travaillé ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvré suivant. Ces réclamations sont traitées par la Direction via l’outil dédié dans un délai maximal de 10 jours calendaires.
Les réclamations traitées via ce dispositif et pour lesquelles il demeurerait une difficulté seront présentées à la Direction par le secrétaire – secrétaire adjoint du CSE, lors de la fixation de l’ordre du jour du CSE ordinaire suivant.
Compte tenu des délais de fixation de l’ordre du jour, si pour des raisons de calendrier (vacances scolaires par exemple), ces réclamations ne pouvaient pas être inscrites à l’ordre du jour du CSE ordinaire suivant, elles seraient alors portées à l’ordre du jour du CSE ordinaire qui suit.
Article 5 : Moyens matériels du CSE
L'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
L'entreprise assure la maintenance et le remplacement à niveau égal du matériel de bureautique qu'elle met à disposition du CSE.
Tout autre aménagement, ainsi que les frais de fonctionnement (notamment les communications téléphoniques, abonnement internet, consommables…) sont à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.
Article 6 : Moyens de communication du CSE
Le CSE dispose d'un site Internet sur lequel il a la faculté d'afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
La mise en place et la maintenance du site internet, les informations y figurant et toutes autres données ou opérations en lien avec ce site internet relèvent de la responsabilité du CSE.
Un lien vers le site internet du CSE est mis en place sur l’intranet de la CEMP.
Le CSE dispose également d'une messagerie électronique interne à la Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées.
Celle-ci est réservée, en interne, à ses communications avec la Direction, avec les élus et les représentants syndicaux au CSE, et avec les collaborateurs, en réponse à des sollicitations individuelles ou liées à la gestion des œuvres sociales.
Article 7 : Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE disposent d'une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Article 8 : Formation économique
En application de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique, sociale et environnementale. Désormais, cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
La durée de la formation est celle qui est fixée par les dispositions légales en vigueur. A la date de signature de l’accord, la durée minimale légale est fixée à 5 jours par mandature, dans le respect des dispositions légales.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation qui inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement est pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.
Le temps consacré aux formations des membres du CSE constitue du temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les formes prévues pour la demande de formation et la réponse de l’employeur sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L2315-17 du Code du travail, la formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par l'article R. 2315-8, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).
Chapitre 5 – INFORMATION/CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de s’accorder sur :
- le cadencement et le contenu des 3 blocs de consultations récurrentes du CSE ;
- le délai d’envoi des différents documents à transmettre au Comité Social et Economique, via la BDESE, déclenchant le commencement du délai pour le recueil d’avis. Article 1 : Contenu et périodicité des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 maintient les trois grandes consultations récurrentes du CSE. Ainsi, l’article L 2312-17 du Code du travail prévoit que le CSE est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Par ailleurs, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 complète l’ordonnance de 2017. Désormais au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
1.1 Périodicité et calendrier des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE
le bloc 1 : l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera réalisée annuellement ;
le bloc 2 : l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sera réalisée annuellement ;
le bloc 3 : le recueil de l’avis du CSE relatif à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera réalisé tous les 3 ans sur le dernier trimestre de l’année N et/ou le premier trimestre de l’année N+1.
La consultation sur les orientations de la formation professionnelle est intégrée dans la consultation sur les orientations stratégiques. La consultation sur les conséquences sociales et environnementales sera intégrée dans le bloc économique via le rapport de gestion.
En corollaire du passage à une information/consultation triennale des orientations stratégiques, l’expertise sur les orientations stratégiques telle que prévue par l’article L 2315-87 du Code du travail est également portée à une périodicité de trois ans. Par dérogation aux dispositions légales, le coût de cette expertise sera pris en charge intégralement par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.
1.2 Contenu des 3 consultations récurrentes obligatoires du CSE
Le contenu de chaque bloc de consultation est celui défini par le Code du travail.
1.3 Délai de restitution des avis du CSE Pour chaque consultation récurrente obligatoire, le recueil de l’avis du CSE se fait au plus tard au terme du délai d’un mois à compter de la communication des informations via la BDESE et, au plus tard dans les 2 mois en cas de désignation d’un expert.
Au terme de ce délai, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé.
Toutefois, si le CSE estime avoir disposé de suffisamment d’informations, son avis pourra être recueilli dans des délais inférieurs.
Lorsque la réunion du CSE a lieu avant l’échéance du délai réglementaire pour rendre l’avis, il est convenu que celui-ci pourra être recueilli dans le cadre d’une séance supplémentaire, organisée à titre exceptionnel, sous forme de visio-conférence avec convocation préalable des membres du CSE. Article 2 : Support des informations à destination du CSE
Une Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles que l’employeur met à disposition du CSE.
De façon générale tout document, toute information en lien avec un point relevant de l’ordre du jour des réunions du CSE est adressée par principe via la BDESE ou, par messagerie électronique en cas d’impossibilité d’utiliser la BDESE. Conformément aux dispositions légales, les informations nécessaires au processus d’information/consultation récurrentes et ponctuelles du CSE sont intégrées dans la BDESE.
L’architecture et les informations de la BDESE de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées relèvent de l’application des dispositions légales et règlementaires telles que prévues notamment par l’article R.2312-9 du Code du travail. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du Code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du Code du travail.
Les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Compte tenu du caractère des informations communiquées dans le cadre de l’information/consultation sur les orientations stratégiques ces dernières intègrent des données/tendances portant sur les années du plan stratégique.
Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux et délégué syndicaux coordinateurs. Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Les informations et documents relatifs aux trois consultations récurrentes du CSE sont déposés dans la BDESE au moins 10 jours calendaires avant chaque réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation. Les informations et documents relatifs aux autres consultations du CSE sont déposés dans la BDESE au moins 7 jours calendaires avant chaque réunion du CSE portant sur les sujets concernés.
TITRE 2 - LE DROIT SYNDICAL
Chapitre 1 - LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DANS L’ENTREPRISE
Article 1 : Le Délégué Syndical
Chaque Organisation Syndicale Représentative au sens des critères légaux définis par l’article L 2121-1 du Code du travail, qui a constitué une section syndicale et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, peut désigner quatre Délégués Syndicaux au sein de la CEMP.
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures de délégation.
Ils bénéficient d’une liberté de circulation en application des dispositions légales en vigueur (article L2143-20 du Code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L 2143-3 du Code du travail, le délégué syndical est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE et ce quel que soit le nombre de votants.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 2143-3 ou s'il ne reste, dans l'entreprise, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
Les Délégués Syndicaux bénéficient de la protection légale attachée à leurs mandats.
Article 2 : Le Délégué Syndical Coordinateur
Chaque organisation syndicale représentative au sens des critères légaux définis par l’article L 2121-1 du Code du travail, qui a constitué une section syndicale et, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, peut désigner un Délégué Syndical Coordinateur au sein de la CEMP.
Un délégué syndical ne peut pas cumuler son mandat avec celui de Délégué syndical coordinateur.
Le Délégué Syndical Coordinateur a vocation à représenter son organisation syndicale dans les négociations avec l’employeur. Il est choisi par l’organisation syndicale représentative.
Il est donc habilité à négocier et conclure les accords collectifs d’entreprise. En cas d’indisponibilité, un Délégué Syndical peut le remplacer dans ces attributions.
Il bénéficie d’une liberté de circulation en application des dispositions légales en vigueur (article L2143-20 du Code du travail).
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque Délégué Syndical Coordinateur dispose d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures de délégation.
Le Délégué Syndical Coordinateur est invité aux réunions ordinaires/exceptionnelles du CSE. Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur constitue du temps de travail effectif, il est rémunéré comme tel et il n’est pas déduit du crédit d’heures.
Les Délégués Syndicaux Coordinateurs bénéficient de la protection légale attachée à leurs mandats.
Article 3 : Le Représentant de la Section Syndicale
Seuls les syndicats non représentatifs ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise peuvent désigner un Représentant de la Section Syndicale dans l’entreprise en application de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail.
Le Représentant de la Section Syndicale a pour mission de représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés.
Pour l’exercice de ses fonctions le Représentant de la Section Syndicale dispose, en application de l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, d’un crédit d’heures de 4 h par mois globalisé sur la durée de la mandature de 4 ans.
En vertu des dispositions des articles L. 2142-1 et 2 et L. 2143-8-du Code du travail, la désignation du Représentant de la Section Syndicale est soumise aux mêmes conditions que celle prévues pour le Délégué Syndical.
Le Représentant de la Section Syndicale bénéficie de la protection légale attachée aux représentants du personnel telle que prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du Code du travail.
Chapitre 2 – LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 1 : Globalisation des crédits d’heures des Organisations Syndicales Représentatives
1.1 Au sein d’une même Organisation Syndicale Représentative, les crédits d’heures individuels des mandats désignatifs sont globalisés sur la durée de mandature de 4 ans.
Cette règle vise les crédits d’heures individuels des Délégués Syndicaux, des Délégués Syndicaux Coordinateurs et des Représentants Syndicaux au CSE.
1.2. Au sein d’une même organisation syndicale représentative, le crédit d’heures ainsi globalisé peut être mutualisé entre les Délégués Syndicaux, le Délégué Syndical Coordinateur, le Représentant Syndical au Comité Social et Economique ainsi que par les élus titulaires et suppléants du CSE.
1.3.1 Pour chaque organisation syndicale représentative, le crédit d’heure annuel sera attribué de la manière suivante :
Dans l’hypothèse d’un résultat d’élection avec 4 Organisations Syndicales Représentatives ou moins : un crédit annuel de 3 300 heures de délégation sera réparti de manière égalitaire entre les Organisations Syndicales Représentatives résultant de l’élection professionnelle de 2023 ;
Dans l’hypothèse d’un résultat d’élection avec 5 Organisations Syndicales Représentatives : un crédit annuel de 3 000 heures de délégation sera réparti de manière égalitaire entre les Organisations Syndicales Représentatives résultant de l’élection professionnelle de 2023 ;
Dans l’hypothèse d’un résultat d’élection avec 6 Organisations Syndicales Représentatives ou plus : un crédit annuel de 1 800 heures de délégation sera réparti de manière égalitaire entre les Organisations Syndicales Représentatives résultant de l’élection professionnelle de 2023.
1.3.2 Les organisations syndicales sont destinataires mensuellement d’un état récapitulatif de leur consommation d’heures de délégation qui fait l’objet d’une consolidation annuelle.
Ce crédit d’heures est géré par chaque Délégué Syndical Coordinateur et il rentre dans le champ de la globalisation décrit ci-dessus dans le présent article.
Cette mise en commun de moyens ne doit pas avoir pour effet de priver les Délégués Syndicaux, les Délégués Syndicaux Coordinateurs, le Représentant Syndical au Comité Social et Economique de leur crédit d’heures légal mensuel.
1.3.3 Chaque OSR a par ailleurs la possibilité d’octroyer à des personnes n’étant pas titulaire d’un mandat représentatif des heures comprises dans le crédit d’heures affecté à cette OSR, pour les besoins de son activité syndicale.
Cet octroi se fera après chaque demande exceptionnelle du Délégué Syndical Coordinateur au service Gestion Administrative du Personnel (GAP). Le Délégué Syndical Coordinateur attestera que l’ensemble des membres de son organisation syndicale renonce à l’utilisation de ces heures et en accepte le transfert à la personne concernée pour cette demande. Il indiquera par ailleurs le nombre d’heures attribuées.
1.3.4. Lors de chaque utilisation d’heures issues du crédit d’heure pour réaliser des visites au sein des locaux de l’entreprise, les utilisateurs de ces heures devront, dans la mesure du possible, prévenir les agences et les services concernés.
Article 2 : Locaux des Organisations Syndicales
L’employeur met à la disposition de chaque Organisation Syndicale Représentative présente dans l’entreprise un local.
Ce local comporte le mobilier nécessaire à son utilisation (table, chaises, armoire fermant à clé, téléphone, poste informatique et imprimante). Il est convenu qu’en fonction des disponibilités l’accès à une salle de réunion sera facilité.
Dans le cadre de circonstances exceptionnelles ou à la demande justifiée de l’une des parties, les locaux syndicaux pourront être amenés à être déplacés.
Article 3 : Moyens de communication des Organisations Syndicales
Il est rappelé toute communication/publication papier est uniquement possible en application des dispositions prévues dans le Code du travail. Ainsi, chaque section syndicale dispose d’un panneau d’affichage papier dont elle veille à la mise à jour et est libre de diffuser les publications et tracts de nature syndicale aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
La diffusion par les organisations syndicales des publications et tracts se fait par la voie des navettes internes. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
La diffusion de communications syndicales par la messagerie électronique CEMP n’est pas autorisée. Seule la diffusion de communications syndicales aux adhérents/sympathisants à l’organisation syndicale est autorisée par le biais de la messagerie de l’organisation syndicale. Ces communications doivent contenir une mention selon laquelle chaque personne peut à tout moment formuler sa demande de retrait de la liste de diffusion.
Les Organisations Syndicales présentes dans l'entreprise satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet (C. trav., art. L. 2142-6).
L'utilisation par les Organisations Syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Chaque organisation syndicale définie ci-dessus peut constituer un site Internet.
La mise en place et la maintenance du site internet, les informations y figurant et toutes autres données ou opération en lien avec ce site internet relève de la responsabilité de l’Organisation Syndicale.
Ainsi, et conformément à la législation en vigueur, ces publications ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire et ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’honneur, la réputation et la dignité des collaborateurs et dirigeants de l’entreprise ou du groupe.
Le contenu de ces publications devra respecter les critères notamment suivants :
les tracts et publications devront être diffusés simultanément à la Direction des Relations Sociales de l’entreprise ;
l’organisation syndicale émettrice doit être clairement identifiée ;
les vidéos, les bandes sons, les forums et chats sont prohibés ;
les publications ne peuvent contenir de liens vers des sites extérieurs à l’entreprise.
Les modalités techniques d’utilisation de cet espace intranet propre (capacité de stockage de l’espace, taille et nombre des publications…) seront présentées aux organisations syndicales par l’entreprise en fonction de l’outil utilisé.
Un administrateur est désigné par l’organisation syndicale et bénéficie d’une formation dédiée à la charge de cette dernière.
Un lien vers le site internet de chaque Organisation Syndicale qui en fera la demande sera mis en place sur l’intranet de la CEMP.
Cette communication devra se faire dans le respect des droits d’autrui (personne physique et personne morale), de l’obligation de loyauté et de discrétion, afin d’éviter la divulgation d’informations confidentielles (données individuelles relatives à l’état de santé, données sensibles relatives à la stratégie commerciale de la CEMP, …).
Article 4 : Moyens financiers des Organisations Syndicales
Chaque organisation syndicale représentative se voit attribuer, par année civile, une dotation budgétaire fixe de 8 000€. Les Organisations Syndicales Représentatives s’engagent à fournir un bilan et les justificatifs des dépenses effectuées à chaque fin d’année.
A cette dotation s’ajoute la prise en charge par la CEMP de l’abonnement de la ligne téléphonique pour l’accès à internet.
Cette somme est utilisée pour les frais de fonctionnement de l’organisation syndicale : dépenses diverses de fournitures (hors papeterie et cartouches d’imprimantes fournies par l’entreprise) mais aussi pour le financement des déplacements des représentants aux réunions non convoquées par la direction.
TITRE 3 - AUTRES MOYENS DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 1 : LES FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement engagés par les élus du CSE, Représentant syndical au CSE, le Délégué Syndical Coordinateur et les Délégués Syndicaux à l’occasion de réunions sur l’initiative de l’employeur sont pris en charge sur la base des modalités de remboursement de frais fixés par l’entreprise.
Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour les visites périodiques ainsi que pour les enquêtes missions sont pris en charge par l’entreprise selon les mêmes modalités (un départ la veille avec nuit d'hôtel est soumis à validation préalable du Département Relations Sociales).
Chapitre 2 – TEMPS DE TRAJET ET TEMPS CONSACRÉ A L’EXERCICE DU MANDAT
Le temps de trajet « excédentaire » des élus du CSE, Représentant syndical au CSE, le Délégué Syndical Coordinateur et les Délégués Syndicaux engendré à l’occasion de réunions sur initiative de l’employeur seront pris en charge sur la base des modalités applicables dans l’entreprise.
Le total des temps de délégations conventionnels cumulés au temps de délégation légaux, dus au titre de l’ensemble des mandats électifs et désignatifs de l’entreprise et de ceux attribués à d’autres titres (bons de délégation, absences prud’homales, etc.) ne peut dépasser la durée mensuelle moyenne légale de travail.
Chapitre 3 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les mesures d’accompagnement du parcours des représentants du personnel relèvent de l’application de l'accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE signé le 12 juillet 2022
et des dispositifs qui lui succèderaient ayant le même objet.
Chapitre 4 - PERMANENT SYNDICAL
Le permanent, qui consacre plus de 60% de son temps de travail à l’exercice de la fonction de représentant du personnel (soit un temps supérieur à 964,20 heures annuelles ETP), et déclaré comme tel par le Délégué Syndical Coordinateur peut choisir son régime horaire (RTT 1 ou 2). Il informe par courrier la DRH du régime horaire choisi et de la date de prise d'effet.
Les autres représentants du personnel suivent le régime horaire de leur affectation.
Chapitre 5 - AUTORISATIONS D’ABSENCE
Des autorisations d’absence rémunérées comme période de travail sont accordées aux salariés qui siègent dans les conseils d’administration et les commissions paritaires interprofessionnelles (CPAM, URSSAF, FONGECIF, CGP…).
TITRE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en application à compter du jour de la proclamation des résultats des élections du Comité Social et Économique et au plus tard le 29 mars 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans et cessera de produire effet de plein droit à cette échéance.
TITRE 5 – RÉVISION
La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des organisations syndicales habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Ainsi, la révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent accord peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes.
à l'issue du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, le présent accord peut faire l'objet d'une procédure de révision engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non, ou par la CEMP.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l'avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.
Les négociations concernant cette demande devront s'ouvrir au plus tard, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision.
TITRE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par une commission composée de :
représentants la Direction de l’entreprise
deux personnes par organisations syndicales représentatives signataires
La commission de suivi se réunira au terme de la première année d’application de l’accord.
TITRE 7 - FORMALITES DE DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme nationale de téléprocédure « Téléaccords » (et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse,
Par ailleurs, le présent accord sera déposé sur la base de données Groupe BPCE.
Le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise
A Toulouse, le 21 décembre 2022
Les Organisations Syndicales Mandataire en charge du Pôle Ressources Humaines