Accord d'entreprise CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2024 À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 30/06/2026

41 accords de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

Le 29/02/2024


ACCORD CONCLU

DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU TITRE DE L’ANNÉE 2024

À LA CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
  • La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont le siège social est situé à Lyon – Tour Incity – 116 Cours Lafayette, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de membre du directoire en charge du pôle ressources humaines, ci-après dénommée Caisse d’Épargne Rhône Alpes ou CERA ou entreprise

D’une part,


Et,


  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SNE-CGC représentée par Madame XXXX,
en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

  • L’organisation syndicale SU-UNSA représentée par Monsieur XXXX,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,

  • L’organisation syndicale SUD représentée par par Madame XXXX,
en sa qualité de déléguée syndicale de la CERA,

D’autre part,

  • IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Les parties ont engagé une négociation collective sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée relevant de la négociation obligatoire au titre de l’année 2024, et portant notamment sur les thèmes suivants :
  • les salaires effectifs ;
  • l’épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces négociations ont été ouvertes le 18 janvier 2024, et se sont déroulées au cours de 4 réunions, les 31 janvier 2024, les 8, et 22 février 2024.

Il est rappelé que la Caisse d'Épargne Rhône Alpes a d’ores et déjà mis en œuvre en janvier 2024, la première mesure résultant de l’accord collectif national conclu en date du 18 décembre 2023 au titre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de la branche Caisse d’Épargne pour l’année 2024. Cette mesure correspond à une augmentation générale pérenne de 1,7 %, avec un plancher fixé à 550 euros bruts annuels.

Cet accord prévoit également pour l’année 2024, l’affectation aux augmentations individuelles d’une enveloppe globale minimale de 1,3 % calculée sur le montant :
- du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2023 et versé à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2023,
- et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (avantages individuels acquis) des bulletins de salaires des salariés concernés, versés sur l’année 2023.

Les parties rappellent également que les mesures temporaires prévues pour l’année 2024 dans la loi de finances pour 2024 en date du 29 décembre 2023 concernant les modalités d’application des avantages fiscaux et sociaux attachés à la prise en charge par l’employeur des trajets domicile – lieu de travail des collaborateurs utilisant soit les transports publics, soit un véhicule personnel à moteur, ont été reprises dans un accord local signé le 18 janvier 2024.

Il est également indiqué qu’un relevé récapitulatif des mesures encore en vigueur issues des NAO précédentes, actualisé de celles issues du présent accord, sera diffusé après signature du présent accord.

C’est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2024


L’entreprise procèdera au versement d’une prime de partage de la valeur à l’ensemble des salariés de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes dont la rémunération brute des 12 mois précédant son versement était inférieure ou égale à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale 2024 (soit 139 104 euros) et présents dans les effectifs à la date de dépôt du présent accord. Elle sera également octroyée aux salariés mis à disposition de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes dans le cadre d’une mission d’intérim par les entreprises de travail temporaire et présents à la date de dépôt du présent accord.

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 110 euros bruts pour tous les salariés ayant été effectivement présents, à temps plein, au sein de l’entreprise sur l’intégralité des 12 mois précédant son versement.

Ce montant sera toutefois modulé en fonction du temps contractuel et du temps de présence effective des bénéficiaires sur les 12 derniers mois. Il est néanmoins précisé que les congés liés à la parentalité prévus au chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du code du travail seront assimilés à des périodes de présence effective.
Les salariés ayant rejoint la Caisse d’Épargne Rhône Alpes au cours de cette période dans le cadre d’une mobilité Groupe se verront attribuer la prime en fonction de leur ancienneté Groupe.
Les salariés embauchés au cours de cette période dans le prolongement d’une mission d’intérim réalisée au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes se verront attribuer la prime en fonction de leur durée de présence effective, mission d’intérim comprise.

Ce versement interviendra avec le traitement des salaires de mars 2024.


Article 2 : ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES POUR 2024


Les parties conviennent de majorer l’enveloppe globale affectée aux augmentations individuelles prévue par l’accord collectif national conclu en date du 18 décembre 2023 au titre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de la branche Caisse d’Épargne pour l’année 2024. Elles décident donc de la porter de 1,3 % à 1,65 %, celle-ci étant calculée sur le montant :
- du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2023 et versé à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2023,
- et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (avantages individuels acquis) des bulletins de salaires des salariés concernés, versés sur l’année 2023.


Article 3 : Salaires minimum pour les classifications de D à G

Tout salarié embauché ou nommé avec une classification de D à G perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut base temps plein d’a minima :
  • 30 500 euros bruts pour la classification D
  • 31 700 euros bruts pour la classification E
  • 33 000 euros bruts pour la classification F
  • 36 000 euros bruts pour la classification G.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ces minima bruts base temps plein pour chaque classification.


Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.

Article 4 : Salaire minimum pour les salariés appartenant à la catégorie des cadres

Tout salarié embauché ou nommé relevant de la catégorie « cadres » (soit à partir de la classification H) perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut d’a minima 39 000 euros base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.


Cette disposition s’applique jusqu’au 30 juin 2026 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 5 : Salaire minimum

pour les salariés occupant un emploi de gestionnaire de clientèle / gestionnaire de clientèle agence en ligne / gestionnaire de clientèle OCF / gestionnaire de clientèle MBL


Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne / Gestionnaire de Clientèle OCF / Gestionnaire de Clientèle MBL perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut* de :
  • 32 000 euros bruts a minima base temps plein à la classification E
  • 33 300 euros bruts a minima base temps plein à la classification F
  • 36 500 euros bruts a minima base temps plein à la classification G

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.

Article 6 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de gestionnaire de clientèle patrimoniale

Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut* d’a minima 37 000 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 7 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de chargé d’affaires professionnels / chargé d’affaires professionnels agence en ligne appartenant à la catégorie des techniciens

Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Chargé d’Affaires Professionnels / Chargé d’Affaires Professionnels Agence en Ligne, appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres), perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut d’a minima 37 500 euros bruts base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 8 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de chargé d’affaires entreprises appartenant à la catégorie des techniciens

Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Chargé d’Affaires Entreprises, appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres), perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut* d’a minima 37 700 euros bruts base temps plein.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette disposition s’applique jusqu’au 30 juin 2026 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.


ArticlE 9 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi d’adjoint au directeur d’agence appartenant à la catégorie des techniciens


Tout salarié occupant un emploi d’Adjoint au Directeur d’agence (y compris AEL) appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres), perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut d’a minima 38 000 euros base temps plein.

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 10 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de responsable d’équipe de chargés d’affaires professionnels et de responsable d’équipe de chargés d’affaires gestion privée


Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Responsable d’Équipe de Chargés d’Affaires Professionnels ou de Responsable d’Équipe de Chargés d’Affaires Gestion Privée perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut d’a minima 40 000 euros base temps plein.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.


Cette disposition s’applique jusqu’au 30 juin 2026 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 11 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de directeur d’agence

Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Directeur d’agence perçoit à compter du 1er avril 2024 un salaire annuel brut d’a minima 41 000 euros base temps plein.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum est étendu à effet du 1er avril 2024 aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein.

Cette disposition s’applique jusqu’au 30 juin 2026 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 12 : Garantie de promotion sans changement d’emploi pour les adjoints au directeur d’agence au sein d’une agence multi-marchés ou d’une agence en ligne classés G


Les parties conviennent de proroger par le présent accord jusqu’au 30 juin 2026 les dispositions prévues par l’article 12 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 qui, pour rappel, sont les suivantes :

Au terme de 12 mois d’ancienneté effective sur un emploi d’adjoint au Directeur d’agence au sein d’une agence multi-marchés ou d’une agence en ligne (AEL), les salariés classés G bénéficient, sans effet rétroactif, d’une promotion sans changement d’emploi et se voient attribuer le statut cadre avec la classification H. Ils bénéficient de la revalorisation salariale minimale conventionnelle afférente.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.
Le changement de classification et la revalorisation salariale en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.

Article 13 : Garantie de rémunération au terme de 24 mois d’ancienneté sur un emploi de gestionnaire de clientèle / gestionnaire de clientèle agence en ligne / gestionnaire de clientèle OCF / gestionnaire de clientèle MBL

Les parties conviennent de proroger par le présent accord jusqu’au 30 juin 2026 les dispositions prévues par l’article 11 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 qui, pour rappel, sont les suivantes :

Au terme de 2 ans d’ancienneté effective sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne / Gestionnaire de Clientèle OCF / Gestionnaire de Clientèle MBL à la classification F, les salariés perçoivent un salaire annuel brut d’a minima 34 500 euros base temps plein.
Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.

Il est rappelé que la plage de classification de l’emploi de Gestionnaire de Clientèle s’étend jusqu’à la classification G et qu’en conséquence, les salariés affectés sur cet emploi avec la classification F peuvent également bénéficier d’une promotion sans changement d’emploi.


Article 14 : Garantie de rémunération au terme de deux années d’ancienneté sur un emploi de directeur d’agence


Au terme de deux années d’ancienneté effective sur un emploi de Directeur d’Agence, les salariés bénéficient à compter du 1er avril 2024 d’un salaire annuel brut d’a minima 42 500 euros.

Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.

Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.

Article 15 : Dispositif de reconnaissance de l’expérience acquise au sein de l’emploi pour les catégories techniciens


Pour rappel, chaque année est examinée la situation des collaborateurs classés de B à G dont le niveau d’évaluation de leurs compétences se situe a minima au niveau « maîtrise de l’emploi », dont l’emploi et la classification n’ont pas évolué depuis 6 ans et qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle d’au moins 850 euros annuels bruts sur les trois années précédentes (hors revalorisation salariale liée à l’égalité professionnelle).

Dans ce cadre, une enveloppe est spécifiquement consacrée à la reconnaissance de l’expérience acquise au sein de leur emploi par ces collaborateurs, objectivée par le niveau d’évaluation de leurs compétences au niveau a minima « maîtrise de l’emploi ». Cette reconnaissance peut se matérialiser par une promotion sans changement d’emploi ou par une revalorisation salariale qui ne pourra être inférieure à 1 300 euros bruts annuels.
Il est précisé, concernant particulièrement les collaborateurs classés G, dont la promotion sans changement d’emploi induirait le passage en catégorie cadre, que celle-ci pourra s’accompagner d’une réévaluation de leur niveau de délégation, de leurs objectifs quantitatifs ou qualitatifs, ou du niveau d’exigence attendu en termes de connaissances ou compétences.

Le montant de cette enveloppe sera a minima de 50 000 euros pour l’exercice 2024, étant précisé que celle-ci est intégrée dans l’enveloppe des augmentations individuelles prévues à l’article 2 du présent accord.

Les éventuelles mesures salariales découlant de l’application de ce dispositif prendront effet au plus tard au 1er décembre de l’année 2024.

Article 16 : Suivi de la mise en œuvre de mesures visant À supprimer les Écarts de rÉmunÉrations et les diffÉrences de dÉroulement de carriÈre entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes a été signé le 3 novembre 2021.
Conformément à l’article 7.2 de cet accord, les parties conviennent de fixer à 100 000 euros l’enveloppe qui sera consacrée en 2024 à réduire les éventuels écarts non objectivés de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 17 : versement d’un abondement de l’ENTREPRISE au pee pour l’année 2024

Il est convenu que l’entreprise abondera les sommes investies par les salariés en 2024 au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) issues de leur prime d’intéressement au titre de l’année 2023 selon les conditions suivantes :
  • être présent aux effectifs au jour de l’ouverture de la campagne d’intéressement,
  • placer a minima 200 euros (nets) dans le Fonds dédié à la souscription de parts sociales.

L’abondement net de l’entreprise correspondra à 100 % des sommes investies par les salariés en 2024 dans le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) issues de leur prime d’intéressement au titre de l’année 2023 dans la limite globale de 250 euros bruts par salarié, et suivra, à due proportion, la répartition des sommes placées par le salarié. Toutefois, s’agissant de l’investissement en parts sociales, celui-ci ne pouvant porter que sur des parts entières, et dès lors que cette répartition ne permettra pas d’affecter aux fonds de souscriptions de parts sociales une somme correspondant à un montant entier multiple de 20, le rompu d’abondement sera investi sur le fonds NATIXIS ES MONETAIRE (PART 1).

Par ailleurs, pour le salarié dépassant la limite de détention de 2 500 parts sociales (quel que soit les modalités de détention), et sous réserve de sa présence au moment de la campagne d’intéressement, l’abondement net de l’Entreprise correspondra à 100 % des sommes épargnées par le salarié dans la limite de 250 euros bruts, sous réserve que celui-ci investisse a minima 200 euros (nets) sur le fonds NATIXIS ES MONETAIRE (PART 1), et suivra à due proportion, la répartition des sommes placées par le salarié dans le PEE.


Article 18 : chÈque emploi service universel (CESU)


L’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2021 à la CERA signé le 9 juin 2021 avait prévu 3 tranches d’attribution du CESU, cet accord étant arrivé à échéance au 31 décembre 2023.

Il est convenu que pour les exercices 2024 et 2025, les conditions d’attribution du CESU sont les suivantes :
  • 850 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 50 % ;
  • 1 100 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 75 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, ou parents d’un enfant de moins de 6 ans, ou parents d’un enfant mineur handicapé.


Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2025 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.


Article 19 : revalorisation de l’indemnisation des frais gÉnÉrÉs par les dÉplacements professionnels


L’article 2 de l’accord relatif à l’indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile - lieu de travail à la CERA du 21 juin 2018, prorogé par avenant du 24 janvier 2023, prévoit la possibilité de réviser l’indemnisation des frais kilométriques et des frais de repas engagés à l’occasion d’un déplacement professionnel.

A ce titre, les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2024 l’indemnité kilométrique forfaitaire versée au titre des frais de déplacements professionnels occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel sur la base de 0,52 euros / km (référence barème fiscal, tranche des 12 500 km, puissance du véhicule 7 CV) révisable annuellement en fonction de ce barème.

Par ailleurs, il est également convenu de revaloriser à compter du 1er avril 2024 le montant de l’indemnisation des frais de repas pris à l’occasion d’un déplacement professionnel comme suit :

  • Indemnisation des déjeuners et dîners à concurrence de 20,70 euros, portée à 23 euros lorsque le déplacement s’effectue à Paris, sur justificatifs, dès lors que le repas ne peut être pris sur le lieu habituel en raison de l’horaire tardif ou de la distance à parcourir pour le retour sur le lieu de travail habituel ou au domicile.
  • Pour les déplacements justifiant la prise en charge par l’entreprise du déjeuner et du dîner, l’indemnisation journalière pourra être globalisée et répartie différemment entre les deux repas, à concurrence respectivement de 41,40 euros et de 46 euros, selon que le déplacement s’effectue en province ou à Paris, et sur justificatifs.
Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord relatif à l’indemnisation des déplacements professionnels et des trajets domicile - lieu de travail à la CERA du 21 juin 2018, prorogé par avenant du 24 janvier 2023, demeurent inchangées.


Article 20 : AGENCES À ENVIRONNEMENT SENSIBLE


Les parties conviennent d’ouvrir des discussions concernant les salariés affectés dans des agences à environnement sensible, en lien avec la CSSCT.


ARTICLE 21 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra fin de plein droit le 30 juin 2026, sauf stipulation contraire. Il est expressément convenu qu’il ne pourra perdurer au-delà de sa date d’échéance ni avoir valeur d’accord ou avenant à durée indéterminée.

Il est également expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition ou dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage…) et son intitulé.

ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera fait dans le cadre des négociations obligatoires des exercices 2025 et 2026.


ARTICLE 23 : RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement l’accompagner d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’il souhaite voir modifier. Des discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de la révision.

D’une manière plus générale, les signataires du présent accord conviennent de se revoir en cas d’évolution législative et / ou règlementaire de nature à impacter l’équilibre du présent accord, étant précisé qu’à défaut de consensus recueilli par voie d’avenant ou d’accord de substitution, les dispositions légales ou règlementaires s’appliqueront de droit.


ARTICLE 24 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément aux dispositions applicables, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication, notamment dans la base de données nationale, dans une version anonymisée.

Le présent accord sera également communiqué à la branche Caisse d’Épargne.



Fait à Lyon, le 29 février 2024
En 6 exemplaires originaux.



Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes






Pour la CGTPour le SNE-CGC
XXXXXXXX





Pour le SU-UNSA
XXXX

Mise à jour : 2024-04-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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