La Caisse d’Épargne Rhône Alpes, dont le siège social est situé à Lyon – Tour Incity – 116 Cours Lafayette, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de membre du directoire en charge du pôle ressources humaines, ci-après dénommée Caisse d’Épargne Rhône Alpes ou CERA ou entreprise
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxx,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,
L’organisation syndicale SNE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxx,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,
L’organisation syndicale SU-UNSA représentée par xxxxxxxxxxxx,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,
L’organisation syndicale SUD représentée par xxxxxxxxxxxx,
en sa qualité de délégué syndical de la CERA,
D’autre part,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les parties ont engagé une négociation collective sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée relevant de la négociation obligatoire au titre de l’année 2025, et portant notamment sur les thèmes suivants :
les salaires effectifs ;
l’épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Ces négociations ont été ouvertes le 6 février 2025, et se sont déroulées au cours de 4 réunions, les 4 et 27 mars 2025, 17 avril 2025 et 24 avril 2025.
Il est rappelé que la Caisse d'Épargne Rhône Alpes a d’ores et déjà mis en œuvre en janvier 2025, une augmentation générale pérenne de 0,7 %, mesure résultant de l’accord collectif national conclu en date du 20 décembre 2024 au titre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de la branche Caisse d’Épargne pour l’année 2025.
Cet accord prévoit également pour l’année 2025 :
de revaloriser de 10 % les niveaux A à G, et de 7 % les niveaux de H à K de la grille des salaires annuels minimaux de Branche,
une évolution des minimas d’augmentation en cas de changement de classification.
Il est précisé que ces deux dernières mesures ont ensuite été reprises respectivement dans l’Avenant n°2 à l’accord collectif national NAO 2007 du 6 décembre 2007 et dans l’Avenant n°2 à l’accord collectif national sur la carrière des salariés du 26 septembre 2016, avenants signés le 26 février 2025.
Les parties rappellent par ailleurs que des négociations spécifiques relatives aux trajets domicile – lieu de travail des collaborateurs utilisant soit les transports publics, soit un véhicule personnel à moteur, ont été engagées par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
Il est enfin indiqué qu’un relevé récapitulatif des mesures encore en vigueur issues des NAO précédentes, actualisé de celles issues du présent accord, sera diffusé après signature du présent accord.
C’est donc dans ce contexte que les parties ont convenu de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR 2025
L’entreprise procèdera au versement d’une prime de partage de la valeur à l’ensemble des salariés de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes dont la rémunération brute des 12 mois précédant son versement était inférieure ou égale à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale 2025 (soit 141 300 euros) et présents dans les effectifs à la date de versement de la prime. Elle sera également octroyée aux salariés mis à disposition de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes dans le cadre d’une mission d’intérim par les entreprises de travail temporaire et présents à la date de versement de la prime.
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 euros bruts pour tous les salariés ayant été effectivement présents, à temps plein, au sein de l’entreprise sur l’intégralité des 12 mois précédant son versement.
Ce montant sera toutefois modulé en fonction du temps contractuel et du temps de présence effective des bénéficiaires sur les 12 derniers mois. Il est néanmoins précisé que les congés liés à la parentalité prévus au chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du code du travail seront assimilés à des périodes de présence effective. Les salariés ayant rejoint la Caisse d’Épargne Rhône Alpes au cours de cette période dans le cadre d’une mobilité Groupe se verront attribuer la prime en fonction de leur ancienneté Groupe. Les salariés embauchés au cours de cette période dans le prolongement d’une mission d’intérim réalisée au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes se verront attribuer la prime en fonction de leur durée de présence effective, mission d’intérim comprise.
Ce versement interviendra avec le traitement des salaires d’octobre 2025.
Article 2 : ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES POUR 2025
Les parties conviennent d’affecter pour l’année 2025, aux augmentations individuelles une enveloppe globale a minima de 1,30 % calculée sur le montant : - du salaire annuel de base apprécié au 31 décembre 2024 et versé à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sur l’intégralité de l’exercice 2024, - et des éléments figurant sous l’intitulé AIA (avantages individuels acquis) des bulletins de salaires des salariés concernés, versés sur l’année 2024.
Article 3 : Salaires minimum pour les classifications de D à G
Tout salarié embauché ou nommé avec une classification de D à G perçoit à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut base temps plein d’a minima :
30 700 euros bruts pour la classification D
31 900 euros bruts pour la classification E
33 200 euros bruts pour la classification F
36 300 euros bruts pour la classification G.
De plus, les parties conviennent que les salaires annuels bruts visés ci-dessus seront portés à compter du 1er avril 2026 aux montants suivants :
31 000 euros bruts pour la classification D
32 200 euros bruts pour la classification E
33 500 euros bruts pour la classification F
36 500 euros bruts pour la classification G.
Puis à compter du 1er avril 2027 aux montant suivants :
31 200 euros bruts pour la classification D
32 400 euros bruts pour la classification E
33 700 euros bruts pour la classification F
36 800 euros bruts pour la classification G.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ces minima bruts base temps plein pour chaque classification.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 4 : Salaire minimum pour les salariés appartenant à la catÉgorie des cadres
Tout salarié embauché ou nommé relevant de la catégorie « cadres » (soit à partir de la classification H et jusqu’à la classification K) perçoit :
à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut d’a minima 39 300 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut* d’a minima 39 500 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut* d’a minima 39 800 euros base temps plein.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette disposition s’applique jusqu’au 30 avril 2028 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 5 : Salaire minimum
pour les salariés occupant un emploi de gestionnaire de clientÈle / gestionnaire de clientÈle agence en ligne / gestionnaire de clientÈle OCF / gestionnaire de clientÈle MBL
Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne / Gestionnaire de Clientèle OCF / Gestionnaire de Clientèle MBL perçoit à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut* de :
32 200 euros bruts a minima base temps plein à la classification E
33 500 euros bruts a minima base temps plein à la classification F
36 800 euros bruts a minima base temps plein à la classification G.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
De plus, les parties conviennent que les salaires annuels bruts visés ci-dessus seront portés à compter du 1er avril 2026 aux montants suivants :
32 500 euros bruts pour la classification E
33 800 euros bruts pour la classification F
36 800 euros bruts pour la classification G.
Puis à compter du 1er avril 2027 aux montant suivants :
32 700 euros bruts pour la classification E
34 000 euros bruts pour la classification F
37 100 euros bruts pour la classification G.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ces minima bruts base temps plein pour chaque classification.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 6 : Salaire minimum pour les salariÉs occupant un emploi de gestionnaire de clientÈle patrimoniale
Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale perçoit :
à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut d’a minima 37 300 euros bruts base temps plein,
à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut* d’a minima 37 500 euros bruts base temps plein,
à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut* d’a minima 37 800 euros bruts base temps plein.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 7 : Salaire minimum pour les salariés occupant un emploi de chargÉ d’affaires professionnels / chargÉ d’affaires professionnels agence en ligne appartenant à la catÉgorie des techniciens
Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Chargé d’Affaires Professionnels / Chargé d’Affaires Professionnels Agence en Ligne, appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres) :
perçoit à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut d’a minima 37 800 euros bruts base temps plein,
perçoit à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut* d’a minima 38 000 euros bruts base temps plein,
perçoit à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut* d’a minima 38 300 euros bruts base temps plein.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 8 : Salaire minimum pour les salariÉs occupant un emploi de chargÉ d’affaires entreprises appartenant à la catÉgorie des techniciens
Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Chargé d’Affaires Entreprises, appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres), perçoit :
à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut* d’a minima 38 000 euros bruts base temps plein,
à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut* d’a minima 38 300 euros bruts base temps plein,
à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut* d’a minima 38 600 euros bruts base temps plein.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette disposition s’applique jusqu’au 30 avril 2028 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.
ArticlE 9 : Salaire minimum pour les salariÉs occupant un emploi d’adjoint au directeur d’agence appartenant à la catégorie des techniciens
Tout salarié occupant un emploi d’Adjoint au Directeur d’agence (y compris AEL) appartenant à la catégorie des techniciens (non cadres), perçoit :
à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut d’a minima 38 300 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut* d’a minima 38 500 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut* d’a minima 38 800 euros base temps plein.
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 10 : Salaire minimum pour les salariÉs occupant un emploi de directeur d’agence
Tout salarié embauché ou nommé sur un emploi de Directeur d’agence perçoit :
à compter du 1er mai 2025 un salaire annuel brut d’a minima 41 300 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2026 un salaire annuel brut d’a minima 41 600 euros base temps plein,
à compter du 1er avril 2027 un salaire annuel brut d’a minima 41 900 euros base temps plein.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les parties conviennent également que le bénéfice de ce salaire minimum sera étendu aux salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet de chacune des mesures ci-dessus, qui percevraient une rémunération annuelle brute inférieure à ce minima brut base temps plein pour ces classifications.
Cette disposition s’applique jusqu’au 30 avril 2028 et cesse de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 11 : Garantie de rémunÉration au terme de 24 mois d’anciennetÉ sur un emploi de gestionnaire de clientÈle / gestionnaire de clientÈle agence en ligne / gestionnaire de clientÈLe OCF / gestionnaire de clientÈLe MBL
Au terme de 2 ans d’ancienneté effective sur un emploi de Gestionnaire de Clientèle / Gestionnaire de Clientèle Agence en Ligne / Gestionnaire de Clientèle OCF / Gestionnaire de Clientèle MBL à la classification F, les salariés perçoivent un salaire annuel brut d’a minima 34 700 euros base temps plein. Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.
Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif. Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
De plus, les parties conviennent que le salaire annuel brut visé ci-dessus sera porté aux montants suivants :
35 000 euros bruts à compter du 1er avril 2026
35 200 euros bruts à compter du 1er avril 2027.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Il est rappelé que la plage de classification de l’emploi de Gestionnaire de Clientèle s’étend jusqu’à la classification G et qu’en conséquence, les salariés affectés sur cet emploi avec la classification F peuvent également bénéficier d’une promotion sans changement d’emploi.
Article 12 : Garantie de rÉmunération au terme de deux annÉes d’anciennetÉ sur un emploi de directeur d’agence
Au terme de deux années d’ancienneté effective sur un emploi de Directeur d’Agence, les salariés bénéficient à compter du 1er mai 2025 d’un salaire annuel brut* d’a minima 42 500 euros.
De plus, les parties conviennent que le salaire annuel brut visé ci-dessus sera porté à 43 000 euros bruts à compter du 1er avril 2026.
Les périodes de suspension de contrat de travail, notamment maladie, congés sans solde, congés spéciaux, sont décomptées pour l’appréciation de la condition d’ancienneté effective, au-delà de 30 jours d’absence cumulés par an. En revanche les périodes de congés maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de cette mesure.
Les éventuelles revalorisations salariales en résultant prennent effet le 1er jour du mois suivant la date d’acquisition de la condition d’ancienneté effective, sans effet rétroactif.
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés dits « en mission ».
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 13 : Garantie d’Évolution salariale minimale en cas de promotion
Il est convenu de garantir un minima de revalorisation salariale pour toute promotion (à un niveau de classification supérieur) selon les modalités suivantes :
Tout salarié dont la promotion s’accompagne d’un changement d’emploi bénéficiera a minima d’une revalorisation (base temps plein) correspondant au montant le plus favorable des deux montants ci-après indiqués :
1 850 euros bruts
L’évolution salariale prévue par l’article 1 de l’avenant n°2 en date du 26 février 2025 ayant modifié l’article 6 de l’accord national du 25 juin 2004 sur la carrière des salariés, déjà modifié par l’avenant n°1 du 26 septembre 2016 : 75% du différentiel entre le salaire annuel minimal de Branche (SAMB) du niveau de classification qu’occupait le salarié avant sa promotion et celui de son nouveau niveau de classification.
Tout salarié promu dans son emploi bénéficiera a minima d’une revalorisation (base temps plein) correspondant au montant le plus favorable des deux montants ci-après indiqués :
1 700 euros bruts
L’évolution salariale prévue par l’article 1 de l’avenant n°2 en date du 26 février 2025 ayant modifié l’article 6 de l’accord national du 25 juin 2004 sur la carrière des salariés, déjà modifié par l’avenant n°1 du 26 septembre 2016 : 50% du différentiel entre le salaire annuel minimal de Branche (SAMB) du niveau de classification qu’occupait le salarié avant sa promotion et celui de son nouveau niveau de classification.
Le montant de l’évolution est pro-raté pour les salariés à temps partiel.
Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Il est expressément précisé que le présent article se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords atypiques, engagements unilatéraux ainsi qu’aux pratiques et usages d’entreprise relatifs au thème traité dans le présent article à savoir l’évolution salariale minimale en cas de promotion qui existent et pourraient exister à la date de signature du présent accord, comme notamment l’accord conclu dans le cadre des NAO au titre de l’année 2023 du 8 février 2023, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à leur dénonciation.
Article 14 : Dispositif de reconnaissance de l’expÉrience acquise au sein de l’emploi pour les catégoriEs techniciens
Chaque année est examinée la situation des collaborateurs classés de B à G dont le niveau d’évaluation de leurs compétences se situe a minima au niveau « maîtrise de l’emploi », dont l’emploi et la classification n’ont pas évolué depuis 6 ans et qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle d’au moins 850 euros annuels bruts sur les trois années précédentes (hors revalorisation salariale liée à l’égalité professionnelle).
Dans ce cadre, une enveloppe est spécifiquement consacrée à la reconnaissance de l’expérience acquise au sein de leur emploi par ces collaborateurs, objectivée par le niveau d’évaluation de leurs compétences au niveau a minima « maîtrise de l’emploi ». Cette reconnaissance peut se matérialiser par une promotion sans changement d’emploi, ou par une revalorisation salariale qui ne pourra être inférieure à 1 300 euros bruts annuels. Il est précisé, concernant particulièrement les collaborateurs classés G, dont la promotion sans changement d’emploi induirait le passage en catégorie cadre, que celle-ci pourra s’accompagner d’une réévaluation de leur niveau de délégation, de leurs objectifs quantitatifs ou qualitatifs, ou du niveau d’exigence attendu en termes de connaissances ou compétences.
Le montant de l’enveloppe visée ci-dessus sera a minima de 52 500 euros pour chacun des exercices 2025, 2026 et 2027, étant précisé que celle-ci est intégrée dans l’enveloppe des augmentations individuelles prévue à l’article 1 du présent accord au titre de l’exercice 2025.
Les éventuelles mesures salariales découlant de l’application de ce dispositif prendront effet au plus tard au 1er décembre de chaque exercice au cours duquel la situation des collaborateurs aura été examinée.
Il est expressément précisé que les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027 et cessent de produire effet de plein droit à cette même date. Elles se substituent intégralement aux dispositions de l’article 16 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023, qui devaient arriver à échéance au 31 décembre 2025, ainsi qu’à celles de l’article 15 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024.
Article 15 : versement d’une indemnitÉ de zone gÉographique
À compter du 1er juillet 2025, les salariés et futurs salariés affectés géographiquement dans les agences de la Direction Commerciale Multi-Marchés (DCMM) de Saint Genis Pouilly bénéficient d’une indemnité de zone à hauteur de 6 000 euros bruts annuels, et les salariés affectés géographiquement dans les agences des DCMM de Saint Julien en Genevois, Annemasse Centre, Thonon Pasteur et Bonneville bénéficient d’une indemnité de zone à hauteur de 4 000 euros bruts annuels. La liste des agences concernées figure en annexe du présent accord.
Cette indemnité, instituée historiquement en raison du coût de la vie et des problématiques de recrutement liées à la très grande proximité géographique avec la Suisse, est versée mensuellement, sur 12 mois, à compter du mois suivant celui au cours duquel le salarié a été affecté sur l’une des communes, au prorata du temps de travail, dès lors que la rémunération annuelle brute (base temps plein) du salarié est inférieure ou égale à 60 000 euros. Ce dispositif vise à améliorer ou conforter l’attractivité de ces zones géographiques pour les salariés ou futurs salariés de la CERA.
Toute suspension du contrat de travail entraine la suspension du versement de cette prime, à l’exception :
des périodes d’absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité et d’adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), des absences pour accident de trajet d’une durée totale inférieure ou égale à un an, des jours RTT, des absences liées au congé paternité, les congés spéciaux légaux et conventionnels donnant lieu à maintien de la rémunération,
des périodes de maladie inférieures à 6 mois,
des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (notamment congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, de conseiller prud’homal),
des absences non rémunérées liées à l’exercice de la fonction de juré d’assises et les absences liées au service des réservistes militaires dans la limite de 15 jours / an.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Ce dispositif se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage…) et son intitulé, et notamment aux primes issues des accords conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2017 et 2022, ainsi qu’à la prime issue de la décision unilatérale de janvier 2020.
Article 16 : versement d’une prime de diplÔme
Les dispositions de l’article 10 de l’accord conclu dans le cadre des négociations obligatoires de l’année 2022, arrivent à échéance le 30 juin 2025. Pour rappel, cet article prévoit le versement d’une prime dite de diplôme aux salariés, hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation, qui, postérieurement à leur embauche à la Caisse d'Épargne Rhône Alpes, et tout en exerçant leur activité professionnelle et en lien avec celle-ci, suivent certains cursus de formation.
Il est convenu, par le présent accord de reconduire ce dispositif à compter des sessions de formations 2025/2026,
tout en portant le montant de la prime dite de diplôme à 1 800 euros bruts, quelque soit le cursus de formation diplômante ou certifiante visé, dès lors qu’il figure sur la liste annexée au présent accord. Toutefois, compte tenu de la diversité des intitulés des formations, la Caisse d'Épargne Rhône Alpes pourra, après examen, décider le versement d’une prime lorsque le cursus suivi peut être assimilé à l’un des cursus visés dans cette la liste.
Le versement de la prime dite de diplôme est subordonné à la validation préalable et expresse de la direction des ressources humaines à l’inscription en formation, à la signature, le cas échéant, d’une clause de dédit formation, et à l’obtention du diplôme ou certificat visé.
La prime dite de diplôme est versée dans les 4 mois qui suivent l’obtention du diplôme ou du certificat, sous réserve que le bénéficiaire soit toujours salarié de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes et que la cessation de son contrat de travail ne soit pas engagée.
La Caisse d'Épargne Rhône Alpes pourra en outre décider l’octroi d’une prime de 1 500 euros bruts à un salarié obtenant un diplôme via le dispositif de VAE (validation des acquis de l’expérience) s’il est accompagné par l’Entreprise dans ce projet.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 avril 2028 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 17 : AUGMENTATION DE LA valeur du titre restaurant
Il est convenu de porter la valeur nominale du titre restaurant :
à 11,50 euros à compter du 1er janvier 2026
à 12 euros à compter du 1er janvier 2027.
La contribution de la CERA demeure également inchangée et correspond au plafond de la prise en charge par l’employeur limitée cumulativement :
à 60% de la valeur nominale du titre,
et au seuil d’exonération prévu légalement.
Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 18 : mensualisation du 13Ème mois
Les parties conviennent de proroger par le présent accord jusqu’au 30 avril 2028 les dispositions prévues par l’article 18 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 qui arrivent à échéance au 30 juin 2025. Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes :
« Conformément aux dispositions conventionnelles et usages applicables à la CERA, la rémunération annuelle fixe brute des salariés leur est versée mensuellement par 13ème, le 13ème mois de salaire étant versé en fin d’exercice civil, sous forme d’acompte avec le traitement du salaire du mois de novembre à raison de 11 douzièmes, et le dernier douzième au mois de décembre. Chaque salarié a néanmoins la possibilité de percevoir un acompte de 13ème mois sur demande. Pour autant, les parties conviennent d’ouvrir, à compter d’avril 2023, la possibilité aux futurs salariés qui le souhaitent de percevoir mensuellement, sous forme d’acompte, une quote part de leur 13ème mois correspondant à un douzième de celui-ci. Cette faculté sera également ouverte aux salariés présents aux effectifs au 28 février 2023, sous réserve que leur contrat de travail ne soit pas suspendu, à cette date, pour une quelconque raison. Une information sera faite à ce titre pour une mise en œuvre si possible avec le traitement du salaire du mois d’avril 2023. Cette option sera irrévocable ».
Article 19 : Suivi de la mise en œuvre de mesures visant À supprimer les Écarts de rÉmunÉrations et les diffÉrences de dÉroulement de carriÈre entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes a été signé le 10 décembre 2024. Les parties rappellent également que, conformément à l’article 7.2 de cet accord, l’enveloppe qui sera consacrée en 2025 à réduire les éventuels écarts non objectivés de rémunération entre les hommes et les femmes est fixée à 85 000 euros.
Article 20 : chÈque emploi service universel (CESU)
L’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024 à la CERA signé le 29 février 2024 avait prévu pour les exercices 2024 et 2025 les conditions d’attribution du CESU suivantes :
850 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 50 % ;
1 100 euros par an financés par l’entreprise à hauteur de 75 %, pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, ou parents d’un enfant de moins de 6 ans, ou parents d’un enfant mineur handicapé.
Les parties conviennent de proroger par le présent accord ces dispositions pour les exercices 2026 et 2027. Les dispositions du présent article s’appliquent donc jusqu’au 31 décembre 2027 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date.
Article 21 : Possibilité de cotiser À temps plein pour les salariés travaillant À temps partiel et bÉnéficiant d’une reconnaissance de la qualitÉ de travailleur handicapÉ
Les parties conviennent de proroger par le présent accord jusqu’au 30 avril 2028 les dispositions prévues par l’article 21 de l’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 qui arrivent à échéance au 30 juin 2025. Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes :
« Il est convenu que pour tout salarié exerçant son activité à temps partiel et bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein, comme le prévoit l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve que le salarié en fasse préalablement la demande écrite à la direction des ressources humaines, la mise en place de ce dispositif fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'entreprise, daté et signé par les deux parties.
Le maintien d'assiette cesse d'être applicable à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel :
soit le salarié dénonce par écrit l'accord auprès de la direction des ressources humaines ;
soit le salarié cesse de remplir les conditions fixées.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 30 juin 2025 et cessent de s’appliquer de plein droit à cette même date ».
ARTICLE 22 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra fin de plein droit le 30 avril 2028, sauf stipulation contraire spécifique mentionnée ci-dessus. Il est expressément convenu qu’il ne pourra perdurer au-delà de sa date d’échéance ni avoir valeur d’accord ou avenant à durée indéterminée.
Il est également expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition ou dispositif ayant le même objet quel que soit son fondement juridique initial (accord, mesure unilatérale, usage…) et son intitulé.
ARTICLE 23 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’un bilan de cet accord sera fait dans le cadre des négociations obligatoires des exercices 2026 – 2027 - 2028.
ARTICLE 24 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail. Tout signataire introduisant une demande de révision devra obligatoirement l’accompagner d’un projet écrit sur les points de l’accord qu’il souhaite voir modifier. Des discussions devront alors s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de la révision. D’une manière plus générale, les signataires du présent accord conviennent de se revoir en cas d’évolution législative et / ou règlementaire de nature à impacter l’équilibre du présent accord, étant précisé qu’à défaut de consensus recueilli par voie d’avenant ou d’accord de substitution, les dispositions légales ou règlementaires s’appliqueront de droit.
ARTICLE 25 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes. Conformément aux dispositions applicables, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication, notamment dans la base de données nationale, dans une version anonymisée. Le présent accord sera également communiqué à la branche Caisse d’Épargne.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025 En 6 exemplaires originaux.
Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes XXXX
Pour la CGT XXXX
Pour le SU-UNSA XXXX
ANNEXE 1
Liste agences DCMM Saint Genis Pouilly
Divonne Les Bains Ferney Voltaire Gex Saint Genis Pouilly
Liste agences DCMM Saint Julien en Genevois
Annemasse Livron Saint Julien en Genevois Valleiry
Liste agences DCMM Annemasse Centre
Annemasse Centre Bons en Chablais Douvaine Ville La Grand
Liste agences DCMM Thonon Pasteur
Evian Les Bains Thonon Pasteur Thonon La Grangette Thonon Les Arts
Liste agences DCMM Bonneville
Bonneville Bonne sur Menoge La Roche sur Foron Reignier
ANNEXE 2 ACCORD NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR 2025
Liste indicative des diplômes et certificats
ouvrant droit à l’obtention d’une prime
AUREP conseiller le client dans la gestion de son patrimoine privé
Bachelor Conseiller patrimonial d’agence
Certificat Conseiller de clientèle professionnelle (niveau Bachelor)