AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL CEHDF
Entre les soussignés,
La Caisse d’Epargne Hauts de France, dont le siège social est situé 612 rue de la Chaude Rivière – 59800 LILLE, représentée par x Membre du Directoire en charge du pôle Culture, Talent et Transformation
D’une part ;
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat
SU-UNSA, représenté par :
_____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France
Le syndicat
CFDT, représenté par :
____________________________, déléguée syndicale Caisse d'Epargne Hauts de France
Le syndicat
SNE-CGC, représenté par :
____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France
D’autre part,
Préambule
Il a été conclu, le 21 mai 2019, un accord d’entreprise relatif au droit syndical, entre la Direction de la Caisse d’Epargne Hauts de France et une partie des Organisations syndicales représentatives au jour de la signature de cet accord, à savoir la CFDT, SNE-CGC et FO.
Par le présent avenant, il a été convenu de réviser et préciser deux dispositions.
Le présent accord d’entreprise a valeur, à cet égard, d’avenant à l’accord mentionné ci-dessus.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Crédit d’heures complémentaires
Il est rappelé que l’Accord relatif au droit syndical du 21 mai 2019 prévoit un crédit complémentaire d’heures de délégation à destination des organisations syndicales représentatives. Ce crédit de 600 heures par an était valable uniquement pour la première mandature clôturée au dernier trimestre 2023. Il est convenu, par le présent accord de pérenniser ce crédit d’heures complémentaires de 600 heures par an à destination des organisations syndicales représentatives et d’en étendre les possibilités d’attribution.
Ce crédit d’heures complémentaires est attribué par les organisations syndicales représentatives à des collaborateurs disposant ou non d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné. Ces heures sont utilisables dans le cadre de missions, en CEHDF, de nature syndicale ou en lien avec le fonctionnement du CSE et de ses Commissions. L’attribution d’un crédit d’heures complémentaires à des collaborateurs non élus ou désignés se fait sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Il est expressément précisé que le collaborateur bénéficiaire d’un crédit d’heures complémentaires, tel que spécifié au présent article 1, alors qu’il ne dispose pas d’un mandat de représentant du personnel, ne lui permet pas de bénéficier du statut de salarié protégé.
Article 2 – Désignation des Délégués syndicaux
L’accord relatif au Droit syndical du 21 mai 2019, prévoit que « Chaque organisation syndicale représentative peut désigner 11 Délégués syndicaux. Chaque Organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne ses Délégués syndicaux. Les Délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au Comité social et économique ».
Il est précisé par le présent avenant, que le nombre de Délégués syndicaux désignés peut-être porté à douze en application de l’article L. 2143-4 du code du travail. En effet, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du Comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 3 – Conditions de révision et de dénonciation de l’accord
3.1 Modalités de signature de l’accord
Le présent accord est signé au moyen d’un dispositif de signature électronique Docusign garantissant l'identification du signataire, son lien avec l'acte signé, ainsi que l'impossibilité de modifier ultérieurement les données.
3.2 Conditions de révision
Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision n’est recevable qu’à échéance d’une période d’observation de 6 mois courant à compter de la date de signature du présent accord, et doit être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités. Ce délai d’un an peut être réduit d’un commun accord dans le cas où les parties souhaitent réviser le même article et y apporter les mêmes ajouts, suppressions ou modifications. Ce délai ne sera par ailleurs pas opposable en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur le présent avenant. Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision, dans un délai maximum de deux mois suivant la demande de révision. Les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion. En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions, sauf souhait de l’une des parties de procéder à la dénonciation de l’accord dans les conditions ci-dessous précisées, et ce, conformément aux dispositions légales.
3.3 Conditions de dénonciation
Indépendamment de la procédure de révision énoncée ci-dessus, toutes les dispositions du présent accord sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet de la dénonciation.
Article 4 - Durée de l’Accord – Entrée en vigueur - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet rétroactivement au 1er janvier 2024. Il sera communiqué à l’ensemble du Personnel sur l’Intranet de l’Entreprise.
Le présent accord est déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ainsi qu’au secrétariat du greffe de conseil de prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Hauts de France.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à Lille, le
Pour la Direction de la CEHDF
x
Membre du Directoire en charge du pôle Culture, Talent et Transformation