Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE

LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE.

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE

Le 15/10/2018





Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité


Entre les soussignés :

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure représentée
par Mme XXX, Directrice, d'une part

et,

les organisations syndicales représentatives, d'autre part :
XXX pour la CFDT,
XXX pour la CGT,
XXX pour la CGT/FO,
XXX pour le SNFOCOS


Article 1 : Champ d’application

Est concerné par cet accord l’ensemble des salariés de la Caf de l’Eure, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 : Fermeture de l'Organisme le lundi de Pentecôte

En application de la Loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité qui a supprimé toute référence au lundi de Pentecôte, ce dernier est redevenu chômé en 2008 au sein de l'Institution.

L'Organisme et ses établissements sont donc fermés le jour du lundi de Pentecôte.

Article 3 : Mode de compensation de la journée de solidarité

Le principe de la journée de solidarité se concrétise par un travail effectif supplémentaire de 7 h 00 par an pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (6 h 48 pour les salariés à 34 h 00; 6 h 23 pour les salariés à 31 h 57; 5 h 40 pour les salariés à 28 h 24 …).

Le personnel compensera cette journée en y substituant la récupération du 1er samedi de l’année tombant un jour férié dans le respect des conditions de l'article 1 du Protocole d'accord du 26 avril 1973.

Pour le personnel n'y ouvrant pas droit ou s’il n’y a pas de samedi tombant un jour férié dans l’année, cette journée sera compensée en y substituant au choix :

- la journée accordée au titre du Protocole d'accord du 3 avril 1978, dite «journée de congé supplémentaire» ou «convenance personnelle»,
- un jour d'ancienneté (article 38- c de la convention collective du 8 février 1957),
- un jour de congé enfant à charge (article 38- d de la convention collective du 8 février 1957),
- une journée RTT.


Article 4 : Durée de l'accord


L'accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020 et cessera de produire effet à cette échéance.


Article 5 : Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable sous réserve de son agrément.


Article 6 : Communication au personnel

Une information sera réalisée en interne par tout moyen approprié.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.

Article 7 : Publicité et Dépôt de l’accord


  • Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
  • L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
  • Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du conseil des prud’hommes, de la base de données nationale.

Fait à Evreux, le 15 octobre 2018

La Directrice


XXX


Les organisations syndicales :

Pour la CFDT,
XXX

Pour la CGT,
XXX

Pour la CGT/FO,
XXX

Pour le SNFOCOS
XXX

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