Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE

Protocole d'accord sur la mise en place du CSE de la Caf de la Martinique

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 14/04/2022

5 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE

Le 15/04/2019



Entre

La

Caisse d’allocations familiales de la Martinique dont le siège social est situé à Place d’Armes 97232 Le Lamentin, représentée par :


  • en sa qualité de

    Directeur ;


d'une part,

et

Les Organisations syndicales et la section syndicale :

  • Pour LA CONFÉDERATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUE de la Caf de la Martinique (CGTM Caf 972),


  • Pour L’UNION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS CAF (UGTM CAF),


  • Pour LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL -PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI (CFDT-Pste)


d’autre part,


Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Economique dit CSE.

Article 1 : Rappel des attributions du CSE


Conformément aux articles L2312-5 et suivants du code du travail, la délégation du personnel au CSE exerce un certain nombre de missions parmi lesquelles :
  • Le CSE présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives précisées à l’article L2312-5 du code du travail ;
  • Le CSE intervient auprès de l’inspecteur du travail pour toutes plaintes ou observations du personnel relatives à l’application des dispositions dont il est chargé d’assurer le contrôle ;
  • Le CSE est obligatoirement consulté en cas d’inaptitude, sauf à ce que le médecin du travail dispense expressément l'employeur de son obligation de reclassement en indiquant dans ses conclusions que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" ;
  • Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.


Conformément à l’article L2312-8 du code du travail, le CSE :
  • assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
  • est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les questions listées dans le présent article L2312-8 du code du travail.

Cette liste n’étant pas exhaustive, le CSE est également compétent sur tout sujet prévu dans le code du travail.

Article 2 – Nombre de représentants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail, le seuil d’effectif de la Caf de la Martinique situé entre 199 à 299 salariés ouvre un nombre de siège à

11 titulaires et 11 suppléants.


Article 3 – Durée du mandat


La durée des mandats pour les membres du CSE est de

3 ans.


Article 4 – Heures de délégation


Conformément à l’article L2315-7 du code du travail, chaque membre titulaire du CSE bénéficie mensuellement d’un crédit d’heures de délégation. Lors des négociations du protocole d’accord préélectoral sur la mise en place du CSE, ce nombre d’heures de délégation a été fixé à

22 h par mois, par titulaire.


Ces heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et utilisées dans le cadre du mandat de représentation du personnel ou syndicale.

Chaque membre titulaire du CSE peut cumuler une partie de ses

22 heures de délégation de mois en mois entre le 1er juillet et 31 décembre 2019, puis entre le 1er janvier et le 31 décembre pour les années suivantes, dans une limite annuelle de 22 x 12 mois = 264 heures par titulaire.


Ces cumuls ne peuvent permettre à un titulaire de disposer de plus de

33 heures (22h x 1,5) au cours d’un mois.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire envoie un courrier au Directeur au plus tard huit jours (calendaires) avant la date prévue de leur utilisation.

Chaque membre titulaire du CSE peut répartir ses heures de délégation avec d’autres titulaires ou des suppléants, sans que cette pratique ne conduise un titulaire ou suppléant à disposer de plus de

33h (22h x 1,5) dans le mois.

Le membre titulaire souhaitant mutualiser ses heures envoie un courrier au Directeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Dans ce courrier sont précisés le nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, l’identité des bénéficiaires de ces heures, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Ces règles ne concernent pas les délégués syndicaux, dont les modalités d’utilisation des heures de délégation n’ont pas subi de changement depuis les ordonnances Macron.

Article 5– Questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail


En vertu de l’article L2315-27 du code du travail, toutes les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, seront traitées au cours des réunions du CSE (Entreprise de moins de 300 salariés).

Le médecin du travail, le référent santé sécurité (ou son suppléant) avec voix consultative, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront conviés aux réunions du CSE où les questions dédiées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail seront inscrites à l’ordre du jour.
Les invitations aux réunions leur seront faites par écrit au moins quinze jours avant leur tenue.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 6 - Réunions plénières du CSE : date des réunions, ordre du jour et convocations

6.1 Périodicité des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE sera de 9 sur convocation du président ou de son représentant.
Un planning prévisionnel sera établi chaque année.
Pour le deuxième semestre de l’année 2019 (année de mise en place) un planning prévisionnel spécifique sera défini lors de la réunion d’installation du Comité Social Économique.
6.2 Ordre du jour
L'ordre du jour est établi et signé conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE ou son représentant aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la réunion. Il est joint à la convocation.

6.3 Convocations
Participent aux réunions du CSE les membres titulaires, et les représentants syndicaux. La convocation aux réunions est donc adressée aux membres titulaires et représentants syndicaux, par mail.
D’autres personnes peuvent être convoquées aux réunions, en fonction de l’ordre du jour (ex : personnes compétentes sur un domaine en particulier, membres des commissions autres que les titulaires, etc…).
Les membres suppléants sont mis en copie du mail de convocation, afin de connaître la date, l’heure et le lieu de réunion dans le cas où ils remplaceraient un titulaire.

Article 7 - Tenue et modalités des réunions plénières

Le président du CSE préside la réunion. Celle-ci doit traiter toutes les questions inscrites à l'ordre du jour et se poursuivre en principe jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. En cas de difficulté, le CSE peut soit décider d'une nouvelle date pour terminer cette réunion, soit reporter la ou les questions à la réunion suivante.
Avec l'accord du CSE, le président peut inverser l'ordre d'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.

Il est recouru à l’enregistrement des réunions du CSE pour faciliter l’élaboration du procès-verbal, excepté lorsque les délibérations portent sur des informations à caractère confidentiel, conformément à l’article D2315-27 du code du travail.

7.1 Délai de consultation
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique :
  • le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
  • le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

7.2 Modalités de vote

Conformément à l’article L.2315-32 du code du travail, ont seuls le droit de vote les titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire et le président, sauf lorsqu’il consulte le CSE en tant que délégation du personnel.

Les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents.

7.3 Procès-verbaux de réunions
Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire dans les quinze jours suivant la réunion, transmis au Président pour validation et aux membres du CSE.

Article 8 – Organisation des réunions extraordinaires du CSE
La majorité des membres du comité social et économique peut demander l'organisation d'une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques.
L'employeur peut également en prendre l'initiative.
Les questions, à porter obligatoirement à l'ordre du jour de cette réunion, sont annexées à la demande. Le président convoque le CSE dans les meilleurs délais en fonction des éléments contextuels.

Article 9 – Remplacement d’un titulaire par un suppléant

Selon les règles posées à l’article L2314-37 du code du travail en cas d’absence d’un titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant, :
  • le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu appartenant au même collège.
La jurisprudence a apporté la précision suivante : si plusieurs suppléants sont susceptibles d'être désignés parmi les suppléants d'une liste du même syndicat dans la même catégorie, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi (chambre sociale 5 mai 1983, n°82-60.418).
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.


Article 10 - Budget de fonctionnement
Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale au moins à 0,2 % de la masse salariale brute de l'entreprise est versée mensuellement au comité, sous forme de virement.

Article 11 - Local et matériel mis à la disposition du CSE

Dans l’attente de l’attribution des nouveaux espaces prévus au schéma directeur immobilier sur la période de la COG 2018 - 2022, l’employeur maintient les mêmes ressources et moyens alloués aux instances représentatives du personnel en respectant les articles L2142-3 et L2315-15 relatifs à l’affichage des communications à l’attention du personnel, et l’article L2315-25 relatif à l’attribution d’un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de leur fonction.

Article 12 - Durée et modification du protocole

Le présent protocole est adopté pour une durée déterminée au terme des mandats des délégués du personnel au Comité Social et Économique.
Conformément à la jurisprudence en vigueur, les clauses de ce présent protocole ne peuvent imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi (chambre sociale, 8 octobre 2014, n°13-17.133).
A l’arrivée du terme de cet accord, il cessera de produire ses effets. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Il entrera en vigueur sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’agrément prévu par l’article L123-2-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13 – Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent protocole sera remis à chaque organisation syndicale.
Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la DIRection des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Martinique et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Martinique, dans le respect des dispositions légales. Ainsi que d’un dépôt de demande d’agrément selon la lettre circulaire Ucanss 017-19.

Fait à Le Lamentin, le 15 avril 2019

Le Directeur

Les représentants des organisations syndicales

CGTM Caf 972UGTM CAFCFDT-Pste


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