Accord d'entreprise CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

le protocole d'accord sur le don de jours entre salariés

Application de l'accord
Début : 30/10/2017
Fin : 29/10/2020

15 accords de la société CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Le 30/10/2017


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PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES






Entre d’une part,

  • La Caf Touraine, représentée par


Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi, les articles L.1225-65-1 du Code du Travail prévoient « qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de soutien familial : le congé de soutien familial prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du Travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.
  • Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-16[18] et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62[28] et suivants du code du Travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence.
  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : Crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.
  • Temps partiel adapté
Conscient que le don de jour répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe de la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés dont le conjoint ou un ascendant au1er degré ou collatéral au 4ème degré serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 – Bénéficiaires des dons


En plus des situations visées par les articles L.1225-65-1 et 2 du Code du Travail, tout salarié ayant un conjoint, un ascendant au 1er degré, ou un collatéral au 4ème degré atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier d’un don de jours de congé ou de réduction du temps de travail.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le conjoint, l’ascendant, ou le collatéral au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Par conjoint, on entend l’époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.

Par ascendant au 1er degré, on entend le père ou la mère du salarié.

Par collatéral au 4ème degré, on entend petit neveu, petite nièce, cousin(e) germain(e), grand oncle et grande tante.

Article 3 – Modalités pratiques


Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 - L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service Ressources Humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Afin de garantir la bonne information de l’agent sur l’ensemble des dispositifs existants, la direction pourra proposer au salarié de l’orienter vers les services d’une assistante sociale en partenariat avec l’employeur.


3.2 - Le recueil des dons


La Direction des Ressources Humaines publiera une demande de don au nom du collaborateur, sauf souhait d’anonymat de ce collaborateur.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré) et un maximum de 12 jours de RTT, dans la limite totale de 22 jours.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il est réalisé en utilisant le « formulaire de don de jours de repos pour enfant, conjoint, ascendant ou collatéral gravement malade » disponible sous l’intranet d’entreprise et à envoyer au service Ressources Humaines.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.


Fonds de solidarité


Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataire du don.

Ces jours sont proposés aux collaborateurs qui font une demande de prise de don de jour de repos, par ordre d’arrivée des demandes.


3.3 - La période d’absence


Le collaborateur devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l’absence dans la mesure du possible, directement auprès du service Ressources Humaines en complétant le « formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant, conjoint, ascendant ou collatéral gravement malade » qui lui sera communiqué par ce service.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d’utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur.




Conformément à l’article L 1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant, le conjoint, l’ascendant, le collatéral, la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident
  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants
  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès réception, le service Ressources Humaines s’assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines sur tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin. En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au département des ressources humaines.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il aurait acquis avant le début de sa période d’absence.

Par ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.


Article 4 – Bilan et communication


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du Comité d’Entreprise, lors de la consultation relative à la politique sociale.

Ce bilan présentera :

  • Le jour de nombre donnés
  • Le nombre de jours effectivement pris
  • Le nombre de salariés ayant effectué un don
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du don

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l’intranet de l’entreprise.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de6 mois qui suit ce terme.

Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et2261-7 et 8 du Code du Travail.


Article 6 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel et des formalités de publicité.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.


Fait à Tours, le …………………………..…. 2017




La Directrice,











La Déléguée Syndicale SUD, La Déléguée Syndicale CFTC,Le Délégué Syndical CFDT,

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