Accord d'entreprise CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOL

Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2019 pour l'année 2020 à Groupama Centre Manche

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

29 accords de la société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOL

Le 20/12/2019



ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

POUR L’ANNEE 2020A GROUPAMA CENTRE MANCHE


Entre :

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole (CRAMA) du Centre Manche, (ou Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE MANCHE), dont le siège opérationnel est situé au 30 rue Paul Ligneul – 72043 Le Mans Cedex 9 et le Siège Social au 10 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres, représentée par son Directeur Général, X




Et,

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désignées, représentées par leur délégué syndical :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (FGA- CFDT)

Représentée par X, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale des Cadres (SNEEMA – CFE-CGC)

Représentée par X, délégué syndical

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par X, délégué syndical

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-2A)

Représentée par X, délégué syndical



En préambule, il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre :
  • Des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • Des dispositions des articles 19 et suivants de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999 relatives aux négociations salariales d’entreprise.


La négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 7 novembre 2019 et a fait l’objet de 3 réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 28 novembre, 11 décembre et 20 décembre 2019.


Lors de la réunion du 7 novembre 2019, les règles présidant ces négociations ont été définies.

Les parties conviennent que la plupart des thèmes de négociation annuelle obligatoire font déjà l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation :
  • Négociation en cours relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
  • Négociation en cours relative au contrat complémentaire de prévoyance.
  • Accord relatif au statut collectif du 18 avril 2005 et ses avenants portant notamment sur le temps de travail ;
  • Accord de participation du 9 mars 1999 ;
  • Accord d’intéressement pour la période 2018-2020 du 29 juin 2018 ;
  • Accord portant révision du PERCO-I du 10 juillet 2017 ;
  • Règlement du Plan d’Epargne Entreprise du 22 décembre 2017;
  • Accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées et à l’accompagnement des aidants familiaux du 16 février 2010 et ses annexes (UDSG) ;
  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 7 décembre 2016 ;
  • Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Groupama du 28 février 2011 et ses avenants ;

Les parties ont donc limité les négociations aux salaires effectifs et à l’augmentation de la participation employeur au contrat complémentaire de prévoyance. Il a été abordé à cette occasion le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Afin de préparer cette négociation, la Direction a remis aux délégations les documents servant de base aux NAO et à l’étude de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et notamment les informations relatives à l’évolution des rémunérations, par classe et par sexe.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu, pour l’exercice 2020, des dispositions ci-dessous.

Préalablement, il est précisé que suite aux deux réunions de la Commission Nationale de Négociation sur les salaires 2020, tenues les 15 et 18 octobre dernier, une mesure unilatérale a été prise par l’UDSG consistant à augmenter de 0,10 point la participation des employeurs au régime de retraite supplémentaire dit du « 1,24 % », le portant ainsi de 1,34 à 1,44 % dès 2020.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, la répartition de la cotisation au régime de retraite supplémentaire sera la suivante :
  • Participation employeur : 0,82% de la rémunération brute,
  • Participation salarié : 0,62% de la rémunération brute.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesure en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé qu’une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours afin de définir des mesures permettant de résorber les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.



Suite à l’analyse des documents nécessaires à la Négociation Annuelle Obligatoire ainsi qu’à l’index relatif à l’égalité professionnelle, il a été constaté qu'il n'existe pas de différences significatives de rémunération entre les hommes et les femmes à situation comparable.

Pour autant, soucieuses du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties s’accordent pour qu’une enveloppe spécifique de 35 000 euros soit prévue au titre de la résorption des écarts de salaires éventuellement constatés entre les femmes et les hommes pour l’année 2020.

Article 2 – Contrat complémentaire de prévoyance
Les parties conviennent de revaloriser la participation de l’entreprise au contrat complémentaire de prévoyance à hauteur de 60%, à compter du 1er janvier 2020 contre 57% précédemment.

Cette mesure sera décrite dans l’accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 – Autre mesure

En application de l’Accord National Groupama (ANG), chaque entreprise doit consacrer chaque année, au titre des augmentations individuelles du salaire de fonction, une enveloppe d’au moins 0,7 % du montant des rémunérations brutes versées au cours de l’exercice précédent.

Pour l’exercice 2020, il a été décidé, au niveau de Groupama Centre Manche d’augmenter cette enveloppe de 50%.

La Direction s’engage à cadrer la distribution de cette enveloppe avec le même objectif et la même méthode qu’en 2019, et en assurer le suivi.


Article 4 – Dispositions finales

4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.


4.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.





4.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné :
  • de la version intégrale de l’avenant signée des parties (en « .pdf ») ;
  • et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.

A CHARTRES , le  20/12/2019


Pour la CRAMA du Centre Manche

Le Directeur Général, X :




Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux :


ORGANISATION

NOM

SIGNATURES

FGA- CFDT
X

SNEEMA CFE-CGC
X

FO
X

UNSA 2A
X

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