ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
POUR L’ANNEE 2024A GROUPAMA CENTRE MANCHE
Entre :
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole (CRAMA) du Centre Manche, (ou Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE MANCHE), dont le siège opérationnel est situé au 30 rue Paul Ligneul – 72043 Le Mans Cedex 9 et le Siège Social au 10 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, X
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désignées, représentées par leur délégué syndical :
La Confédération Française Démocratique du Travail (FGA- CFDT)
Représentée par X, déléguée syndicale
Force Ouvrière (FO)
Représentée par X, délégué syndical
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Groupama (UNSA Groupama)
Représentée par X, délégué syndical
En préambule, il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre :
Des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Des dispositions des articles 19 et suivants de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999 relatives aux négociations salariales d’entreprise.
La négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 20 octobre 2023 et a fait l’objet de deux réunions de négociation entre les délégations des Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise les 09 et 29 novembre 2023.
Lors de la réunion du 20 octobre 2023, les règles présidant ces négociations ont été définies.
Les parties conviennent que la plupart des thèmes de négociation annuelle obligatoire font déjà l’objet de dispositions conventionnelles spécifiques ou sont en cours de négociation :
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 décembre 2022.
Accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance du 19 octobre 2022.
Accord relatif au temps de travail du 21 octobre 2021.
Accord relatif au télétravail et au travail nomade du 21 octobre 2021.
Accord de participation du 9 mars 1999 ;
Accord d’intéressement pour la période 2021-2023 du 30 juin 2021 ;
Accord portant révision du PERCO-I du 10 juillet 2017 ;
Règlement du Plan d’Epargne Entreprise du 22 décembre 2017;
Accord relatif à la diversité et à l’égalité des-chances au sein du groupe du 4 juin 2021 ;
Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Groupama du 13 avril 2022
Accord sur la rémunération variable des commerciaux – dispositions permanentes du 15 novembre 2022 ;
Accord relatif aux mobilités durables du 7 décembre 2022.
Accord groupe relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences au niveau du Groupe Groupama en France du 4 février 2021.
Les Parties ont donc consacré les négociations aux salaires effectifs. Il a été abordé à cette occasion le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Afin de préparer cette négociation, la Direction a remis aux délégations les documents servant de base aux NAO et à l’étude de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et notamment les informations relatives à l’évolution des rémunérations, par classe et par sexe.
Il est précisé que suite à la réunion de la Commission Nationale de Négociation sur les salaires 2024, tenue le 12 octobre 2023, un accord a été signé entre l’UDGS et les organisations syndicales prévoyant :
Une augmentation générale de 2% du salaire mensuel de fonction à taux plein pour tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2024 et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, assorti d’un montant minimum annuel fixé à 750 € bruts à taux plein.
La revalorisation du salaire minimal de fonction (SMF) pour chacune des classes de 1 à 7 aux niveaux garantis ci-dessous à compter du 1er janvier 2024.
Les parties ont convenu, pour l’exercice 2024, des dispositions suivantes :
Article 1 – Augmentation générale du salaire mensuel de fonction
Tout salarié, CDI ou CDD, des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2024 et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, bénéficiera d’une augmentation générale de 3 % de son salaire mensuel de fonction à taux plein assorti d’un montant minimum annuel fixé à 1000 € bruts à taux plein. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel.
Les modalités de versement de ce montant minimum annuel obéissent aux conditions posées par l’article 31 de l’ANG, notamment en ce qui concerne le 13ème mois.
Cette augmentation générale inclut l’augmentation prévue par l’article 1 « Augmentation du salaire mensuel de fonction » de l’accord Groupe conclu dans le cadre de la Commission Nationale de Négociation sur les salaires au titre de l’année 2024.
Cette augmentation générale est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction visé à l’article 2 de l’accord Groupe conclu dans le cadre de la Commission Nationale de Négociation sur les salaires au titre de l’année 2024.
Les salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par cette mesure (salaire en pourcentage du SMF).
Article 2 – Augmentations individuelles
En application de l’Accord National Groupama (ANG), chaque entreprise doit consacrer chaque année, au titre des augmentations individuelles du salaire de fonction, une enveloppe d’au moins 0,7 % du montant des rémunérations brutes versées au cours de l’exercice précédent.
Pour l’année 2024, les Parties décident d’augmenter l’enveloppe dite « des 0,7% », afin de porter à 591 000 euros l’enveloppe des augmentations individuelles à Groupama Centre Manche.
Soucieuses de favoriser la fidélité des salariés avec une importante ancienneté, les Parties conviennent qu’une enveloppe de 10 000 euros est attribuée afin de résorber d’éventuels écarts de rémunération pour les salariés concernés.
Article 3 – Mesure en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il est rappelé que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 décembre 2022 définit des mesures permettant de résorber les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Au regard de l’index relatif à l’égalité professionnelle publié en 2023, il a été constaté qu'il n'existe pas de différences significatives de rémunération entre les hommes et les femmes à situation comparable.
Pour autant, soucieuses du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, les parties s’accordent pour qu’une enveloppe spécifique de 35 000 euros soit prévue au titre de la résorption des écarts de salaires éventuellement constatés entre les femmes et les hommes pour l’année 2024.
Article 4 – Parcours professionnels
Par ailleurs, les Parties s’accordent sur les mesures suivantes pour l’année 2024 :
Une enveloppe de 5 000 euros au titre du parcours professionnel agricole.
Une enveloppe de 5 000 euros au titre de la mise en place du parcours professionnel Pro TPE.
Article 5 – Cadre de la distribution des enveloppes
La Direction s’engage à :
cadrer la distribution des enveloppes visées aux articles 2 et 3 et en assurer le suivi,
analyser la situation des salariés n’ayant pas eu de mesures individuelles en 2022 et 2023 et plus particulièrement celle des salariés concernés par un écart significatif par rapport à la médiane,
analyser les écarts de salaire en prenant pour base de comparaison le salaire de fonction et la prime d’expérience.
accorder une vigilance particulière aux demandes d’augmentation des salariés ayant déjà perçu une mesure individuelle en 2023.
La Direction veillera également à une répartition proportionnelle des augmentations individuelles par rapport à l’effectif de chaque classe.
Article 6 – Revalorisation de la participation employeur à la Complémentaire Frais de soin. Les parties conviennent de revaloriser la participation de l’entreprise au contrat complémentaire de prévoyance à hauteur de 64%, à compter du 1er janvier 2024 contre 63% précédemment.
Cette mesure sera décrite par avenant à l’accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance, du 19 octobre 2022.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
7.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
7.3 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.
Ce dépôt sera accompagné :
de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.
A Chartres, le 1er décembre 2023
Pour la CRAMA du Centre Manche
Le Directeur des Ressources Humaines, X :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux :