Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CRPCEN

Application de l'accord
Début : 25/05/2023
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 25/05/2023






















ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CRPCENEmbedded Image

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CRPCEN




SOMMAIRE


SOMMAIRE


Préambule page 4 Article I – Date de la journée de solidarité page 4 Article II – Dispositions générales page 5



Entre, d'une part,

  • La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

XXXXXXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 février 2012,


Ci-après dénommée « la CRPCEN », Et d’autre part,
  • L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

  • Représentée par

    XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


  • - Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

  • Représenté par

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


  • - La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

  • Représentée par

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical, été convenu ce qui suit :


Préambule
En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi impose une « journée de solidarité » prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération.

Pour les employeurs, la loi a institué une contribution mise à leur charge, au taux de 0,30% des rémunérations.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit : 1° pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;
2° pour les employeurs, au versement de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Le présent protocole d’accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juillet 2004 et modifiée par la loi du 19 avril 2008.

Le protocole d’accord peut prévoir le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Le protocole d’accord doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Le refus du salarié d'accomplir la journée de solidarité est fautif.

Bénéficiaires
Les principes établis par le présent protocole d’accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme.

Article I – Date de la journée de solidarité
La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Le Lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé et sera compensé par la prise d’une journée RTT.

  • Les salariés embauchés pendant l’année :
Le salarié qui change d'employeur en cours d'année peut avoir déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l'année en cours. Dans cette hypothèse, une rémunération supplémentaire doit lui être attribuée s'il doit s'acquitter une nouvelle fois de la journée de solidarité.
Les heures ainsi effectuées s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires s'il travaille à temps partiel et donnent lieu à repos compensateur.

  • Les salariés ne travaillant habituellement pas le lundi.
Dans la mesure où le salarié ne travaille pas le lundi dans le cadre de son contrat de travail, et ne peut donc pas réaliser la journée de solidarité le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est prélevée sur un jour de RTT.

Article II – Dispositions générales

  • Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la
dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.


  • Information du personnel
Une information complète est assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de la CRPCEN, sur le portail RH et par mail.


  • Publicité et dépôt d’accord
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.

Fait en six exemplaires originaux,
A Paris, le 25 mai 2023
Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,La déléguée syndicale,





Pour la CFDT,Pour le syndicat CFE/CGC,
La déléguée syndicale,Le délégué syndical,

Mise à jour : 2023-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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