Accord d'entreprise CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

ACCORD RELATIF A L'EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS A LA CRPCEN

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/07/2024

40 accords de la société CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES

Le 21/12/2023















ACCORD RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE 4 jours a la crpcen







































ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par

XXXXXXXXXXXX, son Directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 février 2012,


Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par

XXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,


- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par

XXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit












Préambule


Le présent accord vise à instaurer la semaine de 4 pour les agents de la CRPCEN dont l’activité n’est pas télétravaillable.
En effet, à l'issue de deux ans de crise sanitaire et avec l'émergence du travail hybride, les attentes des collaborateurs et de leurs représentants ont évolué, ce qui a conduit à s'interroger sur le nouveau cadre de travail et le nouveau contrat social à proposer aux salariés. Par ailleurs, le développement massif du télétravail a fait émerger un besoin d'équité, de justice sociale entre télétravailleurs et non télétravailleurs.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la réflexion lancée par la CRPCEN sur la possibilité d'expérimenter l'organisation du travail sur une semaine de quatre jours au lieu de cinq, pour les salariés du service courrier GED et les archivistes dont le métier est faiblement télétravaillable ou non télétravaillable.


Article 1 : Définition et périmètre de l’expérimentation de la semaine de 4 jours pour les salariés à temps plein

1.1. Principe du dispositif

La CRPCEN a mis en place le télétravail pour les salariées dont l’activité était télétravaillable. Ce dispositif concerne la majorité des salariés de la CRPCEN. Il reste des salariés dont l’activité ne peut être que très ponctuellement télétravaillable ou ne peut être que réalisée sur site. Tel est le cas des activités des services GED-courrier–archivage et de la situation des archivistes au sein de la direction de la production.

Le dispositif consiste à expérimenter au volontariat et sur les activités identifiées ci-dessus, la répartition du temps de travail à raison de quatre jours par semaine sur une période de référence pluri-hebdomadaire de deux semaines consécutives avec alternance.

1.2. Durée de l'expérimentation

Les parties conviennent d'expérimenter le dispositif sur 1 an à compter du 1er février 2024. L'objectif est de laisser le temps aux parties prenantes d'éprouver et de s'approprier pleinement le dispositif sur une période incluant l'ensemble des périodes de congés rencontrées sur une année, et de dresser un bilan représentatif de cette modalité de répartition du temps de travail.

1.3. Champ d'application de l'expérimentation
1.3.1. Conditions d'éligibilité du salarié

Pour être éligibles à l'expérimentation, les salariés doivent :
  • travailler à temps plein
  • être soumis à l’horaire variable, c’est-à-dire à un décompte horaire du temps de travail
  • exercer une ou plusieurs activités au sein du service GED - courrier non télétravaillable éligible ou exercer la fonction d’archiviste à l'organisation du travail sur quatre jours par semaine (cf. 1.3.2) ne pas bénéficier au sein du service courrier archivage du dispositif de télétravail.
  • Les salariés en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage) et les stagiaires sont exclus du dispositif. Le télétravail et le travail sur 4 jours ne peuvent se cumuler.
  • Le salarié veillera à épuiser son crédit badge avant le début de l’expérimentation.

1.3.2. Activités éligibles à l'expérimentation

Les parties conviennent qu’à la date de signature de l’accord, les activités non télétravaillables ouvrant droit à l’expérimentation de la semaine de 4 jours sont les suivantes :

  • Traitement de documents papiers : Ouverture et départ du courrier ;
  • Traitement à partir de dossiers anciens non numérisés ;
  • Archivage.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation


2.1. Principe de volontariat du salarié

L'intégration dans l'expérimentation est soumise au volontariat des salariés intéressés. Cette organisation du travail sur quatre jours par semaine ne peut être imposée au salarié.
Chaque salarié remplissant les conditions d'éligibilité pourra, s'il le souhaite, se porter volontaire pour participer à la présente expérimentation en envoyant sa demande par mail à son responsable hiérarchique en mettant en copie le département des Ressources Humaines.

2.2. Validation managériale

Compte tenu de l'impact de cette expérimentation sur l'organisation de l'activité, le responsable de service des agents concernés par l’expérimentation de la semaine de 4 jours donnera son accord sur l'éligibilité des emplois à la semaine de quatre jours au sein de sa direction. Cet accord sera formalisé par une réponse écrite transmise auprès du salarié par mail.
Le refus de la part du manager devra être justifié par écrit auprès du salarié.


2.3 Information auprès du département des Ressources Humaines

Afin de permettre la formalisation de l’expérimentation de la semaine de 4 jours, dès lors que le manager a donné son accord au salarié, il devra transmettre par mail sa décision au service des ressources humaines.

2.4 Répartition de la durée de travail sur une période de deux semaines consécutives

A la CRPCEN, le recours à la semaine de 4 jours n’a pas pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail. Elle reste inchangée au regard des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les collaborateurs volontaires optent pour un aménagement de leur durée contractuelle de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire de deux semaines consécutives avec alternance :

- d'une semaine de 4 jours travaillés ;
- d'une semaine de 5 jours travaillés.

Cet aménagement pluri-hebdomadaire de la durée de travail conduira le salarié à travailler :
  • 7h58 minimum au lieu de 7H10 par jours sur la semaine de 5 jours
  • 7h58 minimum au lieu de 7H10 par jours sur la semaine de 4 jours

Le reliquat de 2 minutes de badge constituera du crédit badge.
L’horaire mensuel théorique pour un agent à temps plein de 149h50 n’est pas modifié.

Exemple :


Sur 2 semaines consécutives, un agent travaillera :
  • 5 jours sur la semaine 1 à hauteur de 7h58 par jour
  • 4 jours sur la semaine 2 à hauteur de 7h58 par jour.

L’agent devra travailler 7h58 par jour travaillée, sur les 2 semaines consécutives afin de compenser le 10ème jour non travaillé.

En tout état de cause, un salarié ne peut travailler 4 jours par semaine sur 2 semaines consécutives.




2.5. Choix de la journée non-travaillée

La journée non travaille est une journée flexible qui fait l’objet d’un accord entre le salarié et son responsable hiérarchique. La demande de journée non travaillée doit être effectuée auprès du responsable hiérarchique qui donne son accord après avoir établi un planning mensuel lui permettant de s’assurer de la continuité de son activité.
Sous réserve de l’accord du responsable du service, cette journée peut être cumulée avec du crédit badge.

2.6. Modification exceptionnelle du jour non-travaillé en cas de nécessité de service

Exceptionnellement, la modification de la répartition des journées de travail dans la semaine pourra intervenir à l'initiative du responsable hiérarchique dans les cas suivants :

• Remplacement ponctuel impératif dans le cas d'une absence imprévue pour assurer la continuité du service ;
• Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
• Formation dispensée nécessitant une présence du salarié sur une journée habituellement non travaillée ;
• Nécessité pour l'entreprise d'honorer une demande urgente.

Le jour non travaillé dans la semaine est alors temporairement modifié.

Cette modification de la répartition des journées de travail sur la semaine devra être notifiée, dans la mesure du possible, au moins 7 jours ouvrés et au plus tard 48 heures avant la date à laquelle elle devra intervenir.

Le responsable hiérarchique s'engage à n'avoir recours à ces modifications qu'à titre très exceptionnel et à anticiper l'information du salarié dans la mesure du possible, a minima en respectant le délai de prévenance.

2.7 Absence de report de la journée non travaillée

Une journée non travaillée planifiée à l’avance au cours de laquelle l’agent est malade, ou pose un congé quel qu’en soit la cause, n’est pas reportée et est définitivement perdue. Elle n’est pas rattrapée sur une semaine suivante.

2.8 Journée non travaillée et semaine incomplète (férié, RTT employeur)

Si un jour férié, RTT employeur, tombe sur un jour ouvré, la semaine devient alors d'elle-même une semaine de quatre (4) jours ou moins ; dans ce cas, on ne peut rajouter une journée non travaillée sur cette semaine.

Sur une semaine de 4 jours :
En cas de semaine incomplète (3 ou 2 jours de travail sur 4 jours initialement travaillés) du fait d’un jour férié ou d’un RTT employeur, afin d’assurer la continuité de l’activité, l’agent ne peut poser sa journée non travaillée sur ladite semaine.
La journée non travaillée pourra être posée sur la semaine complète suivante.

Exemple
Agent 2 :

Sur la semaine incomplète du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2024, la journée non-travaillée de l’agent 2 ne peut être maintenue car il s’agit d’une semaine, initialement prévue à 4 jours travaillés, mais réduit à 3 jours travaillés car le jeudi 2 mai est férié. L’agent devra donc reporter sa journée non travaillée sur la semaine complète suivante, soit la semaine du lundi 13 mai.


Exemple
Agent 1 et 3 :

Sur la semaine incomplète du 6 au 10 mai 2024, les journées non-travaillées des agents 1 et 3 ne peuvent être maintenues car il s’agit d’une semaine, initialement prévue à 4 jours travaillés mais réduite à 2 jours travaillée du fait des 2 jours fériés et un RTT employeur. Les agents 1 et 3 devront donc reporter leur journée non travaillée sur la semaine complète suivante soit la semaine du lundi 13 mai.


Article 3 : Conséquences de l'expérimentation sur les conditions de travail des salaries


3.1. Absence de conséquences sur le salaire et l'intéressement

La répartition hebdomadaire du temps de travail sur quatre jours est sans conséquence sur la rémunération de base du salarié et sur le calcul de son intéressement.

3.3. Organisation de l'activité

L'expérimentation ne doit pas avoir pour effet de modifier à la hausse ou à la baisse les missions et activités habituelles des salariés, leurs objectifs et leur charge de travail hebdomadaires.
Toutefois, les objectifs et l'organisation de travail seront le cas échéant à adapter à la répartition du temps de travail du jour non travaillée sur les autres jours travaillés.
Le salarié bénéficie de temps d'échanges réguliers dédiés avec son manager qui portent sur ses conditions d'activité sur quatre jours et sa charge de travail.
À ces occasions, la charge de travail du salarié pourra être réajustée si nécessaire.
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux ou activités qui lui ont été confiés, le salarié est tenu d'en informer son manager afin de mobiliser les leviers d'actions adaptés et dégager les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
L'expérimentation ne doit pas non plus avoir pour effet de modifier les missions et activités habituelles des autres salariés de l'équipe, ni de leur restreindre leur bénéfice au télétravail, ainsi que leurs droits à congés et RTT.




3.4. Droit à congés payés

Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés à temps complet prévues au présent accord n'ont pas d'incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris.

3.5 Respect des durées minimales de repos et maximal de temps de travail

La Direction s'engage à prêter une attention toute particulière au temps de travail des salariés de l'expérimentation, en lien avec leurs managers.
Les parties rappellent qu'en application du Code du travail, les limitations suivantes s'imposent, y compris en cas de répartition du temps de travail sur quatre jours :

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures (article L.3121-20 du code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (article L3121-22 du code du travail) ;
  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail).

3.6. Sortie du dispositif

3.6.1. Réversibilité du dispositif par le salarié

Le salarié peut demander à sortir de l'expérimentation et revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur cinq jours, à tout moment.

Le salarié devra respecter un préavis d'un mois civil complet (exemple : demande de sortie du dispositif le 1er mars pour une sortie du dispositif au 1er avril). Cette décision est motivée et notifiée par écrit auprès du responsable hiérarchique et du département des Ressources Humaines après validation du responsable.

3.6.2. Réversibilité du dispositif par le responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique pourra également demander au salarié de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours, après un échange avec ce dernier, s’il est constaté que l'organisation du travail présente un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des difficultés professionnelles importantes (diminution de la performance hebdomadaire ou participation insuffisante aux objectifs collectifs sans explication exogène).


Article 4 : Modalités d'accompagnement et de suivi de l'expérimentation

4.1. Modalités d'accompagnement des managers et des salariés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente expérimentation, un accompagnement spécifique est dispensé au bénéfice des salariés et de leurs managers.

Le principal objectif est d'accompagner les salariés en termes d'organisation du travail, de gestion du temps et de la charge de travail.

Les salariés travaillant quatre jours par semaine pourront bénéficier d'un accompagnement approprié à cette forme d'organisation du travail.

4.2. Modalités de suivi de l'expérimentation
Cette expérimentation de la semaine de 4 jours à la CRPCEN donnera lieu à un suivi qualitatif, sur la base d'une évaluation par le salarié, ses collègues ne rentrant pas dans l'expérimentation, et le manager, au regard de la Qualité de Vie Condition du Travail et de la prévention des risques psychosociaux.
Le manager et le salarié travaillant 4 jours par semaine bénéficieront également d’un rendez-vous mensuel avec le département des Ressources Humaines afin d’assurer le suivi de l’expérimentation. Ce suivi sera validé par le formulaire complété par toutes les parties.

Article 5. Droit à la déconnexion

La CRPCEN réaffirme l'importance du bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le droit à la déconnexion, qui concerne chaque salarié de l'organisme, revêt une importance particulière pour les salariés exerçant une activité utilisant les technologies de l'information et de communication à distance.
Les salariés qui expérimenteront la semaine de travail à temps plein sur 4 jours disposent pleinement d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires et des jours habituels de travail, ainsi que pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les congés. L'utilisation de ce droit ne saurait être prise en compte dans l'appréciation professionnelle des salariés.
Le droit à la déconnexion s'accompagne nécessairement d'un devoir de déconnexion. Ainsi, chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail. La ligne managériale veillera au respect de ce droit, notamment en s'attachant à ne pas attendre de réponses aux sollicitations en dehors des horaires habituels de travail du salarié.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 7 : Révision


L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 8 : Dépôt de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le présent accord est soumis à l’agrément de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er Février 2024.

Fait en six exemplaires originaux,

A Paris, le 21 décembre 2023

Pour la CRPCEN,Pour la CGT,
Le directeur,La déléguée syndicale,



Pour la CFDT,Pour le CFE/CGC,
La déléguée syndicale,Le délégué syndical,












Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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