Accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de trans
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
Accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de trans PAGEREF _Toc167979472 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc167979473 \h 4 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc167979474 \h 5 Article 2. Montant de la prise en charge PAGEREF _Toc167979475 \h 5 Article 3. Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc167979476 \h 5 Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc167979477 \h 6 Article 5. Révision PAGEREF _Toc167979478 \h 6 Article 6. Publicité PAGEREF _Toc167979479 \h 6
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,
Représentée par
XXXXXXXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,
Ci-après dénommée « la CRPCEN »,
D’une part,
ET
- L’Union Locale des Syndicats CGT,
Représentée par
XXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale
- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT,
Représenté par
XXXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,
- La Confédération Française de l’Encadrement CGC,
Représentée par
XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical.
Préambule
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).
Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Dans un contexte d’inflation et une volonté de maintenir le pouvoir d’achat, le présent accord vise à aller au-delà de l’obligation légale de l’employeur et à faire bénéficier l’ensemble des salariés de la CRPCE N d’une augmentation du taux de prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits.
Article 1. Champ d’application
Bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CRPCEN.
Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Article 2. Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75%.
Article 3. Entrée en vigueur et durée Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale, avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à mi-parcours.
Article 5. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à l’article L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6. Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sous format électronique sur la plateforme www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent accord est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.
Fait en six exemplaires originaux, A Paris, le 01/06/2024
Pour la CRPCEN,Pour la CGT, Le directeur,La déléguée syndicale,
Pour la CFDT,Pour le CFE/CGC, La déléguée syndicale,Le délégué syndical,