Accord d'entreprise CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Avenant N°1 à l'accord sur la mise en place du télétravail au sein de la CE CEPAC

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 31/12/2020

26 accords de la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Le 27/03/2019




AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC



Entre :

La Caisse d’Epargne CEPAC, dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré, BP 108, 13006 MARSEILLE, représentée par , Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse d’Epargne CEPAC, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

Le syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFTC représenté par
Le syndicat SNE-CGC représenté par
Le Syndicat Unifié-UNSA représenté

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la continuité des réunions de négociations relatives à l’harmonisation du temps de travail en Outre-Mer et conformément aux engagement pris lors des négociation menées sur la mise en place du télétravail au sein de la CE CEPAC en 2017 la Direction et les organisations syndicales se sont réunis.
L’objectif de cette négociation est d’harmoniser l’accès au télétravail sur l’ensemble des territoires de la CE CEPAC par l’extension de cette modalité aux territoires ultra marins.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 2.1 de l’accord du 24 novembre 2017

L’article 2.1 de l’accord du 24 novembre 2017, annexé au présent avenant, est désormais rédigé comme suit :

Article 2.1 – Conditions inhérentes au salarié et à son emploi

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel (minimum 80 %). Le temps partiel peut être baissé à 60% lorsque celui-ci est octroyé dans le cadre d’une invalidité 1ère catégorie.
  • Disposer d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’Entreprise.
  • Disposer d’une ancienneté minimale d’1 an sur le même emploi.
  • Occuper un emploi compatible avec ce mode d’organisation du travail.
Un poste compatible au télétravail est un poste dont l’activité peut être exercée de façon partielle et régulière hors de l’entreprise.
Disposer d’une capacité d’autonomie professionnelle suffisante permettant de travailler de manière régulière à distance.
  • Etre rattaché aux fonctions supports
  • Exercer son activité en Métropole ou en Outre-Mer.
  • Etre soumis aux horaires collectifs
Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du télétravail ne pourront pas cumuler cette organisation du travail avec l’organisation hebdomadaire du temps de travail dite avec « roulement ».
Les collaborateurs en situation de handicap, pour lesquels le télétravail pourrait faciliter leur maintien dans l’emploi, pourront bénéficier d’un aménagement de ces critères d’éligibilité.



  • ARTICLE 2 – Maintien des anciennes dispositions

  • A l’exception des modifications prévues à l’article précédent et de celles prévues aux articles suivants, l’ensemble des dispositions de l’accord du 24 novembre 2017 sont maintenues à l’identique.
  • ARTICLE 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019 pour une durée déterminée de 16 mois.
Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Publicité de l’accord

Le texte de l’accord est déposé par la Caisse d’Epargne CEPAC auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire de ce texte sera remis au Secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès de BPCE.


Fait à Marseille, le 27 mars 2019
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