Accord d'entreprise CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT

Accord relatif au droit syndical

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUT

Le 21/05/2019


ACCORD
relatif au droit syndical
CEHDF

Entre les soussignés,

La Caisse d’Epargne

Hauts de France, dont le siège social est situé 135, Pont de Flandres - 59031 Lille Cedex

Représentée par Membre du Directoire en charge du pôle Ressources,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat

SU-UNSA, représenté par :

_____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France

Le syndicat

CFDT, représenté par :

____________________________, délégué syndical Caisse d'Epargne Hauts de France

Le syndicat

SNE-CGC, représenté par :

____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France

Le syndicat

FO, représenté par :

____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France

Le syndicat

SUD, représenté par :

____________________________, délégué syndical Caisse d’Epargne Hauts de France
D’autre part,
Article 1 : Préambule

Le présent accord définit les droits et moyens relatifs aux fonctions de Délégué Syndical et complète les dispositions légales et conventionnelles en matière d’exercice du droit syndical.
Il se substitue à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel.

Article 2 : Les délégués syndicaux

Conformément aux critères légaux, pour être représentative une organisation syndicale doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des titulaires au CSE.

2.1 Nombre de délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner 11 Délégués Syndicaux.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise désigne ses Délégués Syndicaux.
Les délégués Syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés dans leur collège au premier tour des dernières élections au comité social et économique.

2.2 Heures de délégation

Crédit d’heures individuel

Un crédit de 288 heures par an est attribué à chaque Délégué Syndical.
Ce crédit d’heures individuel est utilisable dans la limite de 36 heures par mois.
En cas de dépassement exceptionnel de cette limite, le Délégué Syndical en informe préalablement la DRH au plus tard la veille du début du mois pour lequel le dépassement est sollicité.
Les Délégués Syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de Délégué Syndical. Le transfert d’heures fait l’objet d’une information préalable à la DRH au plus tard la veille du début du mois pour lequel le transfert est sollicité.

Crédit d’heures supplémentaire

Il est alloué un crédit annuel supplémentaire de 7000 heures aux Organisations Syndicales Représentatives du personnel.
Ce crédit annuel est réparti, chaque année et en début d’année, comme suit :
  • Une part fixe (a) de 400 heures accordée à chaque Organisation Syndicale Représentative
  • Une part complémentaire (b), égale au crédit annuel de 7 000 heures déduction faite des heures allouées au titre de la part fixe (a), répartie au prorata de l’audience de chaque Organisation Syndicale Représentative appréciée au premier tour des élections des membres titulaires au CSE.



Dans le contexte de refonte du dialogue social, au titre de la gestion de la période transitoire, il est accordé un crédit d’heures complémentaires durant la première mandature du CSE de 600 heures par an et par Organisation Syndicale Représentative.

Pour bénéficier de ces heures, chaque Organisation Syndicale Représentative fait connaître à la Direction des Ressources Humaines le contingent annuel prévisionnel alloué à chaque Délégué Syndical au plus tard le 30 janvier de chaque année.

2.3 Moyens de fonctionnement

Locaux

Il est mis à disposition de chaque Organisation Syndicale des locaux spécifiques adaptés par rapport à l’implantation de la Caisse, les locaux actuels sont maintenus en tant que de besoin.
Ce local est aménagé à minima de la manière suivante :
  • une ligne téléphonique indépendante,
  • un micro-ordinateur avec accès à Internet,
  • un photocopieur fax imprimante commun aux organisations syndicales,

Les Organisations Syndicales disposent par ailleurs de la libre utilisation des moyens d’acheminement du courrier interne, et de l'accès à une rubrique intranet permettant d’informer le personnel.




Subvention

Une subvention annuelle, égale à 110 000 €, est répartie entre chaque Organisation Syndicale Représentative. Cette subvention annuelle est répartie comme suit :
  • Une part fixe (a) de 12 000 € accordée à chaque Organisation Syndicale Représentative
  • Une part supplémentaire (b), égale à la subvention annuelle de 110 000 euros déduction faite des subventions allouées au titre de la part fixe totale (a) répartie au prorata de l’audience de chaque Organisation Syndicale Représentative appréciée au premier tour des élections des membres titulaires au CSE.

Cette subvention est versée chaque année avant le 31 janvier.

2.4 Réunions

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise peut désigner quatre Délégués Syndicaux qui participent aux réunions de négociation.
Les réunions de négociation sont décomptées par journée ou demi-journée de travail.
Le temps passé en réunion de négociation n’est pas déduit des crédit d’heures des Délégués Syndicaux. Il est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Régime des heures de délégations

Les crédits d’heures accordés sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Il en est de même pour la présence aux réunions se tenant à l’initiative de l’employeur et en sa présence ou celle de son représentant.
Lorsque le temps de trajet aller-retour pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur est supérieur à 1 heure 30, le temps de trajet supplémentaire est alors considéré comme temps de travail effectif.
Les temps de délégation sont décomptés en heures.
Lorsque le temps de trajet aller-retour pour se rendre sur un lieu de délégation est supérieur à 1 heure 30, le temps supplémentaire est alors considéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.
Quelle que soit la distance parcourue pour se rendre sur un lieu de délégation, le temps minimum de délégation est fixé à 3 heures pour une journée et à 1 heures 30 pour une demi-journée.
Pour chaque absence prise dans le cadre du présent accord,
  • les réunions fixées par l’employeur et prévues au calendrier annuel des rencontres sociales seront planifiées dans l’outil dédié par le Délégué Syndical dès communication de ces dates.
  • pour les autres absences, un délai de prévenance de 24 heures sera respecté


Article 4 : Régime des frais engendrés par l’exercice du mandat

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas engagés par les Délégués Syndicaux à l’occasion des réunions se tenant à l’initiative de l’employeur et en sa présence ou celle de son représentant, sont pris en charge par l’entreprise, suivant le barème des frais de déplacements professionnels en vigueur au sein de la CEHDF.

Article 5 : Entrée en vigueur - Modalités de révision
5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est applicable à compter de la proclamation des résultats définitifs des premières élections du CSE de la CEHDF et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

5.2 Modalités de révision de l’accord

La conclusion d’un avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, toute demande de révision devra donner lieu :
  • A une information de toutes les parties signataires
  • A la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande
  • A l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision

A défaut d’avenant dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeurera en vigueur.
Dans l’hypothèse où un élément clef de l’accord viendrait à évoluer pour une raison indépendante de la volonté des parties signataires, et dans l’hypothèse d’une évolution significative de la législation applicable en matière de négociation, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’analyser cette évolution, voir engager, selon la procédure décrite ci-dessus, la révision totale ou partielle du présent accord.

5.3 Modalités de suivi de l’accord

Un bilan de l’accord est réalisé, avec les Organisations Syndicales, au plus tard au 30 juin 2023 pour assurer le suivi de sa mise en œuvre.

Article 6 : Communication – dépôt – publicité

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via l’intranet.

Il est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dans les quinze jours qui suivent sa signature ainsi qu’au secrétariat du greffe de conseil de prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Hauts de France.

Fait à Lille, en 10 exemplaires, le 21 mai 2019

Pour la Direction de la CEHDF


Membre du Directoire

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Nom, Prénom du Signataire

Signature

SU-UNSA

M.

Délégué Syndical


CFDT

M.

Délégué Syndical


SNE-CGC

M.

Délégué Syndical


FO

M.

Délégué Syndical


SUD

M.

Délégué Syndical



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