ACCORD PORTANT SUR LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE AU BENEFICE ET SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
CAISSE D'EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE
Entre d'une part :
La Caisse d'Epargne LOIRE-DROME-ARDECHE (CELDA) dont le Siège Social est situé Espace Fauriel 17 rue des Frères Ponchardier à Saint Etienne (42000), représentée par M , Membre du Directoire - Pôle Ressources
et d'autre part,
les délégués syndicaux suivants :
le Syndicat CFDT, représenté par
le Syndicat SNE-CGC, représenté par
le Syndicat SU-UNSA, représenté par
le Syndicat SUD, représenté par
PREAMBULE Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L3346-1 du Code du travail (modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023) relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net.
Cet accord a donc pour object de définir :
la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net ;
les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui découleraient de ladite augmentation exceptionnelle.
Il traduit la volonté de la CELDA de compléter les dispositifs de partage de la valeur existant d’ores et déjà au sein de l’Entreprise par un mécanisme de valorisation d’une performance exceptionnelle dans un contexte en cohérence avec la stratégie de développement de l’entreprise et la situation financière fluctuante.
Article 1 : DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET
Article 1.1 : La notion de bénéfice net
Les parties rappellent que le bénéfice net s’entend comme le résultat net part du groupe en normes IFRS (RNPG).
Article 1.2 La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net
Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net doit refléter une performance exceptionnelle de l’entreprise.
Sur la base de la moyenne des résultats nets part du groupe réalisé sur les 5 dernières années (N-5 à N-1) hors RNPG max et min, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre de l’année N en cas de :
(Résultat net part du Groupe de l’année N / (moyenne des résultats net part du groupe (N-5 à N-1) hors RNPG max et min de la période)) > 2
Article 2 : MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET
Les parties conviennent qu’en cas d’atteinte du seuil de réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie ci-avant, elles engageront dans les 2 mois qui suivent l’arrêté des comptes permettant de constater ladite atteinte d’engager une négociation portant sur les modalités de partage de la valeur telles que définient pas l’article L3346-1 du Code du travail.
Article 3 : DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 exercices sociaux (soit 4 ans) à compter du 1er janvier 2024, soit jusqu'au 31 décembre 2027.
Il expirera de plein droit à la date du 31 décembre 2027 et cessera effectivement de produire tout effet sans autre formalité au-delà de ce terme.
Article 4 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.
Il sera, par la suite, déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.
Le présent accord sera, parallèlement, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.
Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via CultureNet et le Portail RH de C3LD4.