Avenant à l’Accord sur le Compte Epargne Temps au sein de la CELR du 18 juin 2020
Entre d'une part, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon (CELR) dont le siège social est 254, rue Michel Teule 34000 Montpellier, représentée par
Et d'autre part les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.D.T. représentée par , Délégué Syndical,
FO représentée par , Délégué Syndical,
S.U-U.N.S.A. représenté par , Délégué Syndical,
S.N.E-C.G.C représenté par , Délégué Syndical.
Il est convenu du présent avenant à l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la CELR du 18 juin 2020.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’année 2024 prévue par les articles L2242-1, L2242-13 et L2242-15 et suivants du Code du travail, les parties sont convenues de l’adhésion de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon au Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) du Groupe BPCE, tel qu’encadré par les articles L224-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Afin de pouvoir valoriser pleinement cet outil d’épargne salariale et permettre aux collaborateurs de se constituer des droits à la retraite sans restreindre leur pouvoir d’achat, les parties sont convenues de permettre le versement sur le PERCOL-I des droits inscrits sur le Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions et limites fixées par le présent avenant.
Au-delà, et dans un souci de valoriser le dispositif existant au profit des collaborateurs, elles conviennent d’apporter des ajustements aux articles 5.3 et 6 de l’accord sur le Compte Epargne Temps au sein de la CELR.
Les autres dispositions de l’accord du 18 juin 2020 demeurent inchangées.
Article 1 : Transfert des droits inscrits au CET sur le PERCOL-I
Le premier alinéa de l’article 5 (Utilisation du Compte Epargne Temps) est modifié comme suit :
« Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par le salarié :
Pour indemniser un congé non rémunéré dans les conditions définies par l’article 5.1 ou une période de temps partiel répondant aux critères de l’article 5.2 ;
Pour se constituer un complément de rémunération dans les limites déterminées à l’article 5.3 ;
dans le cadre d’un transfert vers le PERCOL-I dans les conditions fixées à l’article 5.4.»
Par ailleurs, au terme de l’article 5.3 « Utilisation du CET dans le cadre d’un complément de rémunération » il est ajouté un article 5.4 « Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCOL-I » rédigé comme suit :
Article 5.4 : Transfert des droits inscrits au CET vers le PERCOL-I :
Les salariés disposent de la faculté de transférer, chaque année, tout ou partie des droits inscrits sur leur CET vers le PERCOL-I auquel a adhéré l’entreprise.
Dans ce cadre, seuls les droits inscrits sur le CET en application de l’article 4.1.1 (Alimentation en jours de repos) pourront faire l’objet d’un transfert. Il est ainsi rappelé que seuls les jours de congés payés excédant la 5ème semaine de congés payés (25 jours ouvrés) peuvent être inscrits sur le CET ou utilisés sous forme de complément de rémunération. Par ailleurs, il est entendu que ne pourront pas faire l’objet d’un transfert sur le PERCOL-I dans le cadre du présent article :
Les droits inscrits sur le CET dans le cadre d’une alimentation en éléments de salaire (Article 4.1.2) ;
Les droits dont l’utilisation a été demandée par le salarié.
Le transfert tel que défini au présent article est limité à un plafond de 10 jours par an et par bénéficiaire.
En cas d’abaissement du plafond fixé à l’article L3152-4 du code du travail, le nouveau plafond prévu par cet article s’appliquerait de droit en lieu et place du plafond de 10 jours définit à l’article 5.4 du présent accord.
La demande de transfert sera réalisée à l’initiative exclusive du collaborateur qui en fera la demande auprès de la DRH, via les outils et procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Chaque année, la DRH publiera une note de service visant à informer les collaborateurs des modalités de fonctionnement de la campagne de transfert. Aucune demande ne pourra être traitée en dehors de ces modalités.
Le CET de la CELR étant géré en jours, le transfert en monétaire de l’épargne du bénéficiaire sera réalisé selon la formule suivante :
Epargne transférée = Nombre de jours transférés x SJ
Où SJ = Salaire de base brut mensuel + AIA mensualisés mentionnés sur le bulletin de paie 21,67 Ces sommes seront soumises au traitement social spécifique applicable.»
Article 2 – Plafond d’épargne sur le CET
L’article 6 de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 18 juin 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’épargne globale sur le CET est limitée à 100 jours ouvrés par salarié (hors abondement de l’employeur dans le cadre de l’utilisation en congé de fin de carrière).
Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter le compte tant que tout ou partie des droits n’auront pas été utilisés selon les dispositions prévues par le présent accord.
/S4_OS_PARAPHE/ Ce plafond n’est toutefois pas applicable aux salariés de 55 ans et plus souhaitant financer une cessation anticipée d’activité dans les conditions prévues au 5.1.1.2, pour lesquels le plafond d’épargne est porté à 125 jours ouvrés (hors abondement de l’employeur susceptible de porter ce plafond à 150 jours). »
Article 3 – Utilisation du CET dans le cadre d’un complément de rémunération
Le premier alinéa de l’article 5.3 « Utilisation du CET dans le cadre d’un complément de rémunération » est remplacé comme suit :
« Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de son épargne dans la limite annuelle d’une indemnité financière égale à 7 jours (valeur au titre du mois de la demande) et des droits inscrits sur le CET au 31/12 de l’année N-1 et réellement disponibles à la date de la demande. Ces limites sont appréciées sur l’année civile. »
Article 4 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er avril 2024 sous réserve de sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour de la dernière élection des titulaires du Comité Social et Economique.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette notification doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les négociations concernant cette demande s’ouvriront au plus tard, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision.
L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la CELR, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Le présent accord, signé par les parties, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), via la plateforme de Téléaccords dédiée. Un exemplaire sera communiqué au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Il sera par ailleurs mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise aux fins d’information de l’ensemble des collaborateurs et une Communication Sociale retraçant l’essentiel sera diffusée au personnel.