AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS AU SEIN DU GROUPE
Entre les entreprises relevant de la Convention de Groupe, figurant sur la liste en annexe 1, représentées par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux Groupe, dûment mandatés pour signer les présentes,
C.F.D.T.
C.G.T.
F.O.
S.N.B. C.F.E-C.G.C
d’autre part,
il est exposé ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2014-459 du 09 mai 2014 a permis de mettre en place un dispositif de don de jours entre salariés d'une même entreprise pour aider un collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l'un de ses enfants rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (dispositif codifié aux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail).
En date du 07 mars 2018, les entreprises qui relèvent de la Convention de Groupe et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord portant sur le don de jours afin de mettre en place ce dispositif au bénéfice des salariés concernés. Dès cette date et dans une volonté constante d’améliorer le dispositif de solidarité légal, les parties ont convenu d’étendre le dispositif de don de jours aux situations de maladie ou d’accident du conjoint ou du partenaire Pacsé
A compter de cette date et jusqu’au 24 septembre 2021, les parties ont fait évoluer cet accord par la signature d’un avenant n°1, aux fins de mise en conformité avec des évolutions législatives étendant le bénéfice du dispositif aux salariés aidant une personne dépendante ou en situation de handicap.
Depuis lors, l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (L. n° 2021-1754, 23 déc. 2021), est venue assouplir les conditions requises des salariés proches aidants pour bénéficier du dispositif de don de jours, en supprimant la condition légale de « particulière gravité » liée à la perte d’autonomie de la personne aidée.
Par ailleurs le 19 mai 2025, la Direction de Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’est engagée, dans le cadre de l’accord de Groupe en faveur des salariés en situation de handicap et des salariés proches aidant, à assouplir, par voie d’avenant à l’accord portant sur le don de jours, les conditions de recours au dispositif de don de jours.
Afin de tenir compte de ces deux dernières évolutions, les parties ont convenu de modifier par le présent avenant les articles 1 et 2 de l’avenant n°1 à l’accord sur le don de jours au sein du Groupe.
Les autres dispositions de l'accord sur le don de jours au sein du Groupe demeurent inchangées.
Article 1 – Modification de l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord sur le don de jours Les parties au présent avenant s’accordent pour modifier l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord sur le don de jours au sein du Groupe.
Article 1 – Modification de l’article 4 de l’accord sur le don de jours
Les parties au présent avenant s’accordent pour modifier dans son intégralité l’article 4 de l’accord sur le don de jours au sein du Groupe selon les termes suivants :
Article 4 – Les cas de recours au don de jours
Le don de jours est possible au bénéfice d’un salarié d’une entreprise du Groupe, dont l’enfant au sens de l’état civil est à charge et âgé de moins de 26 ans, ou dont le conjoint, ou le partenaire Pacsé est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La particulière gravité de la maladie ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, le conjoint, ou le partenaire Pacsé au titre de cette maladie, ou de cet accident. En outre, le dispositif du don de jour de repos s’applique également au salarié qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3142-25-1 et L. 3142-16 du Code du travail. Pour en bénéficier, ce salarié doit s'occuper d'un proche dont la liste est fixée à l'article L. 3142-16 du Code du travail à savoir :
son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière ;
un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, cousins) ;
un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité.
La perte d'autonomie est appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant conformément à l’article D. 3142-8 du Code du travail et devra ainsi être attestée par les documents précisés à l’article 5 de l’accord.
Article 2
– Modification de l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord sur le don de jours
Les parties au présent avenant s’accordent pour modifier l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord sur le don de jours au sein du Groupe.
Article 2 Modification de l’article 5 de l’accord sur le don de jours
Les parties au présent avenant s’accordent pour modifier dans son intégralité l’article 5 de l’accord sur le don de jours au sein du Groupe selon les termes suivants :
Article 5 – La demande du salarié
Le salarié qui envisage de recourir au don de jours doit avoir épuisé le droit à congés payés légal, à savoir cinq semaines civiles de congés payés acquis, ainsi que ses droits figurant au CET. Dans ce cadre, 5 jours de congés payés acquis, les droits à congé en cours d’acquisition ainsi que les jours de repos de l’année en cours sont conservés. Il formule sa demande par écrit à sa DRH, en exposant les motifs de sa demande, accompagnée :
soit du certificat médical détaillé établi par le médecin attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
soit, pour le salarié proche aidant, des documents justificatifs suivants :
une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du Code de l'action sociale et des familles ;
lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d’attribution de l’une des prestations suivantes :
la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L.355-1 du code de la sécurité sociale ;
la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 434-2 du même code ;
la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
la majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
la majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La demande doit préciser le nombre de jours nécessaires a priori, avec un maximum de deux mois. La demande peut être renouvelée si nécessaire dans la limite totale d’une durée de six mois consécutifs. Par ailleurs, le salarié pourra ultérieurement formuler une nouvelle demande après que celui-ci ait à nouveau épuisé le droit à congés payés légal, à savoir cinq semaines civiles de congés payés acquis, ainsi que ses droits figurant au CET. Dans ce cadre, 5 jours de congés payés acquis, les droits à congé en cours d’acquisition ainsi que les jours de repos de l’année en cours sont conservés.
Article 3 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain de son dépôt et au plus tôt au 1er janvier 2026. Article 4 – Modalités de révision
Le présent avenant pourra être révisé par avenant. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail.
Article 5 – Formalités de dépôt
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2025 en deux exemplaires originaux.
Pour les entreprises
Pour les Organisations Syndicales Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour le S.N.B. C.F.E-C.G.C
Liste des entreprises Annexe 1
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 588 505 354
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 355 801 929
Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe agissant pour son compte et celui des Caisses de Crédit Mutuel qui lui sont affiliées 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 303 263 941
Banque Européenne du Crédit Mutuel 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 379 522 600
Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Ile de France 18 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS N° SIREN 692 043 714
Fédération du Crédit Mutuel d’Ile de France 18 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS N° SIREN 784 393 464
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc 99 avenue de Genève 74054 ANNECY CEDEX N° SIREN 329 187 900
Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est 9-10 rue Rhin et Danube 69226 LYON CEDEX 09 N° SIREN 778 147 454
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique 10 rue de la Tuilerie 31132 BALMA CEDEX N° SIREN 312 682 099
Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie 17 rue du 11 novembre 14052 CAEN CEDEX 4 N° SIREN 713 820 660
Caisse Agricole de Dépôts et de Prêts de Normandie 17 rue du 11 novembre 14052 CAEN CEDEX 4 N° SIREN 780 707 220
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen 494, avenue du Prado 13008 MARSEILLE N° SIREN 312 682 156
Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen agissant pour son compte et celui des Caisses de Crédit Mutuel qui lui sont affiliées 494, avenue du Prado 13008 MARSEILLE N° SIREN 310 551 890
Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Centre Place de l’Europe 105 rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 9 N° SIREN 306 487 331
Caisse de Crédit Mutuel Agricole du Centre Place de l’Europe 105 rue du Faubourg Madeleine 45920 ORLEANS CEDEX 9 N° SIREN 317 082 907
Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest 10 rue de Rieux 44000 NANTES N° SIREN 870 800 299
Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest 10 rue de Rieux 44000 NANTES N° SIREN 788 355 022
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Dauphiné Vivarais 130-132, Avenue Victor Hugo BP 924 26009 VALENCE CEDEX N° SIREN 305 709 354
Caisse Régionale du Crédit Mutuel d’Anjou 1 place Molière BP 648 49006 ANGERS CEDEX N° SIREN 072 202 419
Caisse de Crédit Mutuel Agricole d’Anjou 1 place Molière BP 648 49006 ANGERS CEDEX N° SIREN 339 582 470
Confédération Nationale du Crédit Mutuel (*) 88 - 90 rue Cardinet 75847 PARIS CEDEX 17 N° SIREN 784 646 689
Caisse Centrale du Crédit Mutuel (*) 88 - 90 rue Cardinet 75847 PARIS CEDEX 17 N° SIREN 632 049 052
GIE – ACM 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 STRASBOURG CEDEX 9 N° SIREN 440 536 555
Crédit Mutuel Asset Management 4 rue Gaillon 75002 PARIS
N° SIREN 388 555 021
(*) Il est précisé que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et la Caisse Centrale du Crédit Mutuel sont indépendantes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces entités relèvent toutefois de la Convention de Groupe et c’est donc à ce titre qu’elles sont signataires du présent accord-cadre lequel sera adapté aux spécificités de ces deux entités.
(*) Il est précisé que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et la Caisse Centrale du Crédit Mutuel sont indépendantes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces entités relèvent toutefois de la Convention de Groupe et c’est donc à ce titre qu’elles sont signataires du présent accord-cadre lequel sera adapté aux spécificités de ces deux entités.