CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN - 34 RUE LEANDRE MERLET - 85000 LA ROCHE SUR YON
Avenant n°6 signé le 30 Juin 2025 à l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2007 - Convention Collective Crédit Mutuel Océan
Entre D’une part,
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan
Représentée par, Directeur Général,
Agissant es-qualité et pour le compte des organismes qui lui sont affiliés ou qui viendraient à l’être (caisses locales et toutes filiales).
Et
D’autre part, Les Organisations syndicales
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB / CFE - CGC)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)
Ci-après ensemble désignées « Les Parties ».
Est conclu le présent avenant suivant à l’accord collectif d’entreprise (Convention Collective du Crédit Mutuel Océan) du 5 juillet 2007 et ses avenants du 19 septembre 2008, du 22 octobre 2008, du 17 décembre 2014, du 24 mars 2015 et du 22 octobre 2021.
Préambule
Dans le contexte de la négociation des modalités d'organisation du temps et des modes de travail, une modification de l’article 30-1 et de l’article 30-3 relatifs aux congés payés de l’accord collectif d’entreprise (Convention Collective du Crédit Mutuel Océan) du 5 juillet 2007 doit être réalisée.
Article 1 – L’objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 30-1 détermination du droit de base et l’article 30-3 relatif à l’utilisation du droit à congé de l’accord précité.
Article 2 – Nouvelle Rédaction De L’article 30-1
L’article 30-3 de l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2007 est modifié comme suit : Article 30-1 Détermination du droit de base Pour un temps de travail effectif sur toute la période de référence, soit du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours, le droit de base est de 25 jours ouvrés. Les salariés entrés après le 1er Juin de l'année précédente bénéficient d'un droit de base déterminé à partir de la date d'embauche.
Article 3 – Nouvelle rédaction de l’article 30-3
L’article 30-3 de l’accord collectif d’entreprise du 5 juillet 2007 est modifié comme suit : ARTICLE 30-3 – Utilisation du droit à congé Sauf accord motivé entre les parties, la durée du congé doit être au minimum de deux semaines continues entre le 1er Mai et le 31 Octobre (période légale). Les droits à congé de l’année en cours doivent être soldés au 31 décembre de l’année, sauf épargne d’une fraction des droits sur un Compte Epargne Temps. L’absence pour maladie, accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne peut être imputée sur les congés annuels, quelle que soit la date de survenance. Les congés sont alors à planifier à nouveau. Les modalités pratiques d’application sont prévues par accord.
Article 4 – Mise en œuvre progressive de la nouvelle organisation
Afin de garantir une mise en œuvre maîtrisée et adaptée de la nouvelle organisation du temps de travail, les parties conviennent de procéder à une phase de mise en œuvre progressive.
Entre octobre et décembre 2025, un pilote sera conduit dans deux territoires volontaires, situés chacun dans un département différent, et dans un service volontaire des fonctions supports. Cette phase de test s’inscrira dans le respect d’un cahier des charges précis, défini en concertation entre la Direction et les organisations syndicales. Un bilan sera réalisé en décembre 2025, avec les organisations syndicales, afin d’identifier, le cas échéant, les points à clarifier pour garantir la pleine compréhension et l’efficacité des modalités définies. La généralisation de la nouvelle organisation à l’ensemble des collaborateurs sera effective, à compter de janvier 2026 et ce, même en l’absence de volontaires pour l’expérimentation.
Article 5 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant n’opère pas d’autre novation et l’ensemble des dispositions de l’accord initial et de ses avenants continuent de s’appliquer. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’Inspection du travail et du Conseil de Prud’hommes La Roche-sur-Yon.
Article 6 – Révision
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant dans les conditions définies par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 7- Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 8 – Dépôt – Publicité
En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente. Cette dernière déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Fait à la ROCHE SUR YON, 30/06/2025, en 3 exemplaires originaux.