Accord d'entreprise CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER

Protocole d’accord relatif au don de jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER

Le 15/03/2021




Protocole d’accord relatif au don de jours



Entre d’une part

  • La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur

Et d’autre part

  • L’organisation syndicale CFDT
  • L’organisation syndicale CGT

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L.1225-65-1 à L.1225-65-2 et L.3142-25-1 du Code du travail :

  • un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

  • un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif.

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade ou d’un proche ou de faire son seuil est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise qui implique, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble de ses composantes.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’employeur permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la CFE.


ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant de moins de 20 ans ou proche gravement malade dont ils ont la charge ou faire leur deuil à la suite du décès d’un enfant à charge de moins de 25 ans.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.


ARTICLE 3. BENEFICIAIRES DES DONS


Tout salarié :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • dont l’enfant de moins de 25 ans dont il a la charge est décédé depuis moins d’un an.

  • qui est un proche aidant et vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

peut bénéficier du dispositif à conditions d’avoir consommé toutes les possibilités d'absences, c'est-à-dire :
  • ses jours de congés payés annuels de l'année en cours,
  • ses jours de congés acquis au titre de l'ancienneté ;
  • ses congés divers,
  • ses éventuels jours de congés de fractionnement,
  • ses jours de repos ou RTT;
  • ses jours de congés exceptionnels enfant(s) malade(s) pour lesquels le salaire serait maintenu,
  • ses congés pour évènements familiaux
  • ses jours affectés dans le compte épargne temps (CET).
dans la limite d’un plafond de 20 jours ouvrés.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à la CFE ou lorsqu’un ou plusieurs proches du malade travaillent pour la CFE, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 20 jours défini.


ARTICLE 4. SALARIES DONATEURS


Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris à la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Peuvent être cédés :
  • Les congés principaux à partir de la cinquième semaine de congés payés
  • Les congés divers
  • Les congés pour fractionnement
  • Les congés payés pour ancienneté
  • Les congés payés pour enfants
  • Les jours de RTT ou repos
  • Les jours épargnés dans le compte épargne temps

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.


ARTICLE 5. MISE EN PLACE D’UN FOND DE SOLIDARITE ET RECUEIL DES DONS


Les dons de jours seront réalisés par les salariés de manière volontaire tout au long de l’année et sont hébergés sur un Fonds de solidarité géré par le service des Ressources Humaines.

Pour formaliser leur don, les salariés devront utiliser un formulaire signé qui sera transmis au service des Ressources Humaines en papier ou de manière dématérialisée à drh@cfe.fr

Les jours donnés sont déduits des soldes des congés, de jours de repos, des jours de RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs, le mois de la transmission des dons pour ceux faits jusqu’au 10 du mois ou le mois suivant pour les dons fait après le 10 du mois. La contrepartie financière en euros des dons incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le Fonds de solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, dans le cas où le fond de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, le service des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.


ARTICLE 6. PROCEDURE DE DEMANDE


Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 3 et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service de Ressources Humaines accompagné :
  • d’un certificat médical de l’enfant du proche ;
  • d’un certificat de décès pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans ;
  • d’un justificatif de filiation, de mariage, pacs ou concubinage.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les sommes recueillies dans le fonds dédié soient suffisantes, le service de Ressources Humaines reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article 5 est engagée sans délai.

En cas de pluralité de demandes de dons de jours solidaires, le traitement de celles-ci sera effectué en suivant l'ordre chronologique de réception.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant ou du proche aidant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

ARTICLE 7. UTILISATION DES JOURS PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE


La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue

sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche aidant au titre de la pathologie en cause.


Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail, le service des Ressources Humaines en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer le service des Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant ou du proche aidant ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.




ARTICLE 8. MODALITES DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié qui est géré par le service des Ressources Humaines.

Ce fonds valorisé en euros ne peut être déficitaire. Il ne produit aucun intérêt et ne peut être placé.

Dans l’hypothèse où le fonds dédié atteindrait 20000 d’euros, les parties conviennent afin de ne pas accumuler des sommes trop importantes, de procéder à des dons auprès d’associations loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale.

La déduction fiscale éventuelle qui pourrait être attachée à ce don au profit de la CFE, sera également reversée à l’association choisie.

Les dons sont versés par l’entreprise au nom des salariés de la CFE.

Les organisations syndicales ayant formés une section syndicale à la CFE et la direction décident à l’unanimité du choix de l’association. A défaut d’accord, les parties conviennent que les dons seront affectés au Téléthon.


ARTICLE 9. BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE.

Ce bilan présentera :
  • le nombre de jours donnés,
  • le nombre de jours effectivement pris,
  • le nombre de salariés ayant effectué un don,
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
  • le solde en euros du fonds de solidarité,
  • le nombre de campagnes ponctuelles.


ARTICLE 10. DUREE DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif, complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de trois ans. Il prend effet à compter du lendemain de la période publicité.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin d’établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

Les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.





ARTICLE 11. MODALITE DE PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.


Fait à Rubelles, le 15 mars 2021,

Le DirecteurLa CGTLa CFDT

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