Accord d'entreprise CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER

ACCORD RELATIF AUX HEURES COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER

Le 15/09/2017




Protocole d’accord relatif aux heures complémentaires effectuées à la Caisse des Français de l’Etranger


  • Entre

  • Entre d’une part

  • La Caisse des Français de l’Etranger,

Et d’autre part

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • Il a été conclu le présent accord.

  • PREAMBULE

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat (article L3123-28 du Code du travail).
Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectué par les salariés à temps partiel de la Caisse des Français de l’Etranger.
Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins ponctuels des services et permettre aux salariés à temps partiel de participer plus largement à l’activité de la caisse en cas de besoin.


Article

Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse des Français de l’Etranger, en contrat à temps partiel.

Article

Temps de travail


Les salariés à temps partiel de la Caisse des Français de l’Etranger pourront accomplir des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Conformément à l’article L3123-9 du code du travail, les salariés ne pourront effectuer des heures complémentaires qui porteraient la durée de travail effectif à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.

Article

Paiement des heures complémentaires


Le recours aux heures complémentaires doit demeurer exceptionnel et à la demande expresse du Directeur.
Dans le cas où des heures complémentaires devraient être effectuées, ces heures seront rémunérées dans les conditions légales :
Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10% (article L 3123-8 du Code du travail).
Les heures complémentaires au-delà du dixième et dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat seront majorées à hauteur de 25%.

Article

Abrogation de dispositions existantes


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs préexistants.

Article

Entrée en vigueur


Le présent accord s’appliquera aux heures complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2017.
Conformément à l’article L.132-10 du code du travail, il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • Fait à Rubelles, le 15 septembre 2017,
Le DirecteurLa CFDT
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