Accord d'entreprise CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

AVENANT DU 12 DECEMBRE 2023 RELATIF A L'ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2019 ET A L'AVENANT DU 14 FEVRIER 2023

Application de l'accord
Début : 30/12/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE

Le 12/12/2023




AVENANT DU 12 DECEMBRE 2023

RELATIF A L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MAI 2019 ET A L’AVENANT DU 14 FEVRIER 2023




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, représentée par XXX, Directeur général dûment habilité,


Ci-après dénommée « la CIPAV »
D’une part,

ET


  • L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX ;


Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Table des Matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc153207374 \h 3

ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc153207375 \h 4

ARTICLE 2 : Modification des dispositions prévues à l’accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019 et de l’avenant du 14 février 2023 PAGEREF _Toc153207376 \h 4

ARTICLE 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc153207377 \h 6

ARTICLE 3.1. – Autres dispositions de l’accord du 22 mai 2019 et de l’avenant du 14 février 2023 PAGEREF _Toc153207378 \h 6

ARTICLE 3.3. – Révision de l’accord PAGEREF _Toc153207379 \h 6

ARTICLE 3.4. – Dénonciation PAGEREF _Toc153207380 \h 7

ARTICLE 3.5. – Adhésion de l’accord PAGEREF _Toc153207381 \h 7

ARTICLE 3.6. – Dépôt, publicité et affichage PAGEREF _Toc153207382 \h 7


PREAMBULE


Dans le cadre des NAO de l’année 2022, les Parties avaient fixé un calendrier de négociation au titre des NAO de 2023.
Ce calendrier prévoyait que l’engagement des négociations sur la rémunération, le salaire effectif, le temps de travail et la valeur ajoutée devait être engagées en avril 2023.
D’un commun accord, les Parties ont toutefois décidé d’engager ces négociations en fin d’année 2023.
La réunion d’ouverture s’est tenue le 18 septembre 2023, suivie de deux réunions qui se sont déroulées respectivement le 2 octobre et le 16 octobre 2023, date à laquelle les Parties sont convenues de ce qui suit.
Le présent avenant vient compléter et modifier l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019 et l’avenant du 14 février 2023.


ARTICLE 1 : Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est identique au champ d’application de l’accord relatif à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019.

ARTICLE 2 : Modification des dispositions prévues à l’accord à durée indéterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019 et de l’avenant du 14 février 2023


L’article 10 relatif aux « horaires de travail » de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019, tel que modifié par l’avenant du 14 février 2023 est modifié comme suit :

Article 10 – Horaires de travail

Le travail habituel des salariés à temps complet est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi, soit une moyenne quotidienne de travail de :
  • 7 heures et 12 minutes par jour pour les salariés à 36h00 ;
  • 7 heures et 48 minutes par jour pour les salariés à 39h00.

Toutefois, à la demande de l’employeur, les salariés volontaires peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le samedi.
Par dérogation au repos dominical, il pourra être fait appel au volontariat pour participer à un salon, congrès, colloque, séminaire, dans les conditions définies aux articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail.
Tous les salariés à l’exception des cadres autonomes ayant signé une convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants et des salariés relevant d’un horaire fixe, bénéficient de l’horaire variable individualisé.
Les salariés soumis à plannings (accueil physique et téléphonique) relèvent de l’horaire défini par le planning.
Un planning prévisionnel est adressé aux salariés concernés ou affiché chaque mois, lequel est susceptible de faire l’objet de modifications, dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
L’horaire variable individualisé est une tolérance accordée par l’employeur pour permettre aux salariés une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Le salarié est présent sur la totalité des plages fixes à son poste de travail. Cependant, l’employeur ou le responsable hiérarchique peuvent demander aux salariés d’être présents, de façon exceptionnelle, à leurs postes de travail hors de la plage fixe, dans le cadre des plages mobiles, pour toute raison professionnelle motivée (réunion de direction, séminaire, formation…).
Cette organisation du travail constitue une prérogative de l’employeur, à laquelle les salariés ont l’obligation de se conformer.
Les plages fixes et mobiles quotidiennes des salariés à temps complet sont les suivantes :

Pour les non-cadres :

Plage mobile du matin : 7h30 – 9h30
Plage fixe du matin : 9h30 – 11h30
Plage mobile du midi : 11h30 – 14h00
Plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h00
Plage mobile du soir : 16h00 – 18h00

Pour les cadres :

Plage mobile du matin : 7h30 – 10h00
Plage fixe du matin : 10h00 – 11h30
Plage mobile du midi : 11h30 – 14h00
Plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h00
Plage mobile du soir : 16h00 – 19h00
Une pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes est à prendre entre 11h30 et 14h.
A compter du 1er janvier 2024, dans le cadre de ces plages horaires, le salarié à temps plein pourra réaliser plus 5 heures de travail sur le mois ou moins 3 heures de travail sur la semaine. Il n’y a pas de cumul possible d’une semaine sur l’autre en négatif au-delà de - 3h00. Il n’y a pas de cumul possible d’un mois sur l’autre en positif au-delà de + 5h00.
Le salarié doit être présent sur la totalité des plages fixes. Il est toutefois autorisé, lorsque son compteur est créditeur au moment de la demande de levée de plage, à bénéficier d’une levée de plage fixe du matin (d’une heure après le terme de la plage fixe) ou du soir (d’une heure avant le terme de la plage fixe). Sa demande de levée de plage fixe doit être présentée à son Responsable au moins 3 jours ouvrés avant la date de l’évènement. Ce dernier lui notifie son accord ou son refus au moins un jour avant la date de l’évènement.
Le non-respect strict de ces dispositions relatives aux horaires de travail est susceptible de caractériser une faute disciplinaire.





L’article 28 relatif aux « autres congés » de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2019, est modifié comme suit :

Article 28 : Autres congés


Sur présentation d’un justificatif, tout salarié peut bénéficier des congés suivants, dans la limite d’une fois par année civile :
  • Deux jours ouvrés pour déménagement, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours ;
  • ½ jour ouvré pour un dépistage de cancer, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés ;
  • Jusqu’à 1 journée et demie, pour un évènement (exemple : rentrée scolaire, examens médicaux ou scolaires) lié à un de ses enfants à charge (au sens de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale), quel que soit le nombre d’enfants à charge, sous réserve de présentation d’un justificatif. Ce congé pourra seulement être posé par demi-journées, sauf exception.

Les congés susvisés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


ARTICLE 3 – Dispositions finales

ARTICLE 3.1. – Autres dispositions de l’accord du 22 mai 2019 et de l’avenant du 14 février 2023

Les dispositions de l’accord du 22 mai 2019 et de l’avenant du 14 février 2023 portant sur le temps de travail qui ne sont pas modifiées par le présent accord, demeurent applicables.

ARTICLE 3.2. – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du Ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes, dans les conditions précisées dans le présent accord.

ARTICLE 3.3. – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de la Cipav et une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentatives signataires ou adhérentes du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée, l'envoi en étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions s'engagent dans les deux (2) mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.

ARTICLE 3.4. – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-12 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La procédure et les effets de la dénonciation sont ceux visés aux articles L. 2261-10 à 12 du code du travail.

ARTICLE 3.5. – Adhésion de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Société selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 3.6. – Dépôt, publicité et affichage

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la CIPAV, adressé pour dépôt officiel :
  • à la DRIEETS, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion via l’intranet.









Fait à Paris, le 12 décembre 2023


En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Pour la Direction de La Cipav :

Signatures :


XXX
Directeur





Pour le syndicat FO



XXX
Délégué syndical





Pour le syndicat CFE-CGC



XXX
Délégué syndical









Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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