Article 1.1 – Majoration du nombre de délégués syndicaux centraux PAGEREF _Toc42261695 \h 2 Article 1.2 – Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux dans le cadre de l’accord de méthode PAGEREF _Toc42261696 \h 2
Au sein de la Cnam, les délégués syndicaux centraux assurent deux fonctions majeures : la négociation et la présentation des revendications et réclamations des salariés.
Le dialogue social qui se déroule au niveau de l’entreprise devient de plus en plus exigeant et complexe en raison du rythme soutenu des négociations et des thèmes de négociation abordés.
Il est donc apparu nécessaire d’accorder aux délégués syndicaux centraux des moyens supplémentaires pour favoriser un dialogue social de qualité.
Au sein de l’Institution, le protocole d’accord UCANSS sur l’exercice du droit syndical du 1er février 2008 favorise notamment le bon fonctionnement des organisations syndicales au sein de l’organisme en prévoyant des autorisations d’absence rémunérées.
En sus des dispositions légales et conventionnelles préexistantes conférant des moyens aux organisations syndicales, le présent accord a pour objet de déterminer au sein de la Cnam :
le nombre d’heures de délégation supplémentaires dont dispose chaque délégué syndical central pour l’exercice de ses fonctions ;
les règles relatives à la prise en charge des déplacements des délégués syndicaux centraux au sein des établissements de la Cnam.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Moyens supplémentaires déjà accordés aux délégués syndicaux centraux Article 1.1 – Majoration du nombre de délégués syndicaux centraux
La Cnam est soumise à l’article L. 2143-5, alinéa 1er, du code du travail qui dispose que chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner 1 délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. En 2017, suite à la mise en place des comités d’établissement, la Cnam, tenant compte du nombre et de la composition des collèges, a pris un engagement unilatéral, au terme duquel chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner 2 délégués syndicaux centraux. Cet engagement est garanti par le présent accord.
Article 1.2 – Moyens supplémentaires accordés aux délégués syndicaux centraux dans le cadre de l’accord de méthode
L’employeur s’est engagé à ce que chaque délégué syndical central non équipé soit doté d’un ordinateur portable avec VPN et comprenant la licence Zoom Meetings Pro pour permettre l’exercice de son mandat à distance.
Cet engagement est garanti par le présent accord pour la durée de la mandature.
Article 2 – Crédits d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 2143-15 du code du travail, le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
Outre ce crédit d’heures, chaque délégué syndical central dispose de 4 heures supplémentaires par mois. Ces 4 heures supplémentaires par mois peuvent, en outre, être annualisées. Cette majoration est attribuée à titre individuel à chaque délégué syndical central pour faciliter l’exercice de son mandat.
Le crédit d’heures légal ainsi que le crédit d’heures majoré se cumulent avec les crédits d’heures attachés à d’autres mandats détenus, notamment celui de délégué syndical d’établissement.
Article 3 – Règles relatives à la prise en charge des déplacements au sein des établissements de la Cnam
Article 3.1 – Liberté de circulation
Le délégué syndical central peut, dans le cadre de l’exercice de son mandat, prendre tous les contacts qui s’avèrent nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Ce mandat lui confère le droit de circuler librement dans tous les établissements de la Cnam.
Article 3.2 – Les réunions
La fonction de délégué syndical central donne lieu à des réunions à son initiative ou à celle de l’employeur. Si la réunion a lieu :
à l’initiative ou en présence de l’employeur, les heures passées à cette réunion sont payées comme temps de travail et ne sont pas imputables sur le crédit d’heures ;
à l’initiative des délégués syndicaux centraux et hors la présence de l’employeur, le temps passé s’impute sur le crédit d’heures et est payé comme tel.
Article 3.3 - Les temps de trajet Le temps de trajet effectué pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction et en revenir n’est pas déduit des heures de délégation et est donc pris en charge par l’employeur.
Les temps de trajet pour se rendre dans les établissements de la Cnam en exécution du mandat de délégué syndical central, à son initiative, sont rémunérés comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 déplacements par délégué syndical central par an, dont au maximum un déplacement par délégué syndical central au sein d’un établissement situé dans les DOM au cours de la mandature. Ces 4 déplacements par délégué syndical central par an, soit 8 déplacements par organisation syndicale représentative par an, sont mutualisables entre délégués syndicaux centraux. Article 3.4 – Les frais de déplacement Pour endiguer la propagation du COVID-19, les déplacements sont réduits et le seront encore probablement pour plusieurs mois. Les modalités de dialogue social trouvées par les partenaires sociaux ont démontré leur capacité à négocier et à conclure l’accord de méthode.
L’équipement par l’employeur de tous les délégués syndicaux centraux en ordinateur portable et VPN ainsi que les nouveaux usages mis en place pour pallier cette difficulté pourraient conduire à l’avenir à diminuer la fréquence des déplacements professionnels lorsqu’ils pourront être remplacés par des visioconférences ou des audioconférences. Ceci permettrait également de réduire l'empreinte environnementale des déplacements professionnels et d’améliorer la qualité de vie au travail. Aussi, chaque délégué syndical central aura le libre choix de participer aux réunions avec l’employeur en présentiel ou à distance par visioconférence ou audioconférence.
Les frais de déplacement (transport, nuitée, indemnité de repas) des délégués syndicaux centraux sont intégralement pris en charge par l’employeur, dans les conditions fixées par le protocole d’accord Ucanss relatif au frais de déplacement du 23 juillet 2015, lorsqu’ils sont engagés :
soit pour les besoins d’une réunion à l’initiative ou en présence de l’employeur,
soit dans les limites définies à l’article 3.3 du présent accord.
Hors réunion à l’initiative ou en présence de l’employeur ou au-delà du plafond instauré à l’article 3.3, les temps de déplacement à l’initiative du délégué syndical central sont déduits des heures de délégation et les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’employeur. La prise en charge des frais de déplacement est assurée par la direction de l’établissement d’affectation du délégué syndical central. Article 4 – Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent jusqu’à la fin des mandats des délégués syndicaux centraux en cours.
Article 5 – Notification et information du personnel
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Par ailleurs, le présent accord fait l’objet :
d’une mise en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam,
d’une présentation auprès de chaque CSE d’établissement.
Enfin, la Direction de chaque établissement informe par mail les délégués syndicaux d’établissement de la mise en ligne du présent accord sur l’intranet.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 7 – Entrée en vigueur – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.