DES CSE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE LA CNAM ET DU CSE CENTRAL
Entre d’une part :
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dont le siège est situé 26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20 , représentée par, directeur général,
et, d’autre part :
les organisations syndicales représentatives : - La C.F.D.T. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ; - La C.F.E.-C.G.C. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ; - La C.G.T. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux ; - F.O. représentée par en leur qualité de délégués syndicaux centraux.
Article 2 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc152079314 \h 6
Article 3 - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc152079315 \h 6
CHAPITRE I — Le comité social et économique du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés PAGEREF _Toc152079316 \h 7
Article 1 - Périmètre du CSE PAGEREF _Toc152079317 \h 7
Article 2 - Durée des mandats PAGEREF _Toc152079318 \h 7
Article 3 - Composition du CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail) PAGEREF _Toc152079319 \h 7
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc152079320 \h 7
Article 5 - Attributions du CSE PAGEREF _Toc152079321 \h 7
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail) PAGEREF _Toc152079322 \h 7 Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail) PAGEREF _Toc152079323 \h 8
Article 6 - Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc152079324 \h 8
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079325 \h 8 Article 6.1.1 Périodicité des réunions PAGEREF _Toc152079326 \h 8 Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079327 \h 9 Article 6.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail) PAGEREF _Toc152079328 \h 9 Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079329 \h 10 Article 6.2 - Les crédits d’heures PAGEREF _Toc152079330 \h 10 Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail) PAGEREF _Toc152079331 \h 10 Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux PAGEREF _Toc152079332 \h 11 Article 6.3 - Le bureau du CSE PAGEREF _Toc152079333 \h 11 Article 6.4 - Les budgets du CSE PAGEREF _Toc152079334 \h 11 Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail) PAGEREF _Toc152079335 \h 11 Article 6.6 - Déplacements PAGEREF _Toc152079336 \h 11 Article 6.7 - Liberté de circulation PAGEREF _Toc152079337 \h 12
Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc152079338 \h 12
Article 7.1 - Composition de la CSSCT (article L. 2315-39 du code du travail) PAGEREF _Toc152079339 \h 12 Article 7.2 - Crédits d’heures PAGEREF _Toc152079340 \h 12 Article 7.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT PAGEREF _Toc152079341 \h 13 Article 7.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc152079342 \h 13
Article 8 - Les autres commissions PAGEREF _Toc152079343 \h 14
Article 9 - Les représentants de proximité PAGEREF _Toc152079367 \h 17
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc152079368 \h 17 Article 9.2 - Modalités de désignation PAGEREF _Toc152079369 \h 17 Article 9.3 - Attributions PAGEREF _Toc152079370 \h 17 Article 9.4 - Moyens PAGEREF _Toc152079371 \h 18
CHAPITRE II — Les comités sociaux et économiques des DRSM PAGEREF _Toc152079372 \h 18
Article 1 - Périmètre des CSE PAGEREF _Toc152079373 \h 18
Article 2 - Durée des mandats PAGEREF _Toc152079374 \h 19
Article 3 - Composition des CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail) PAGEREF _Toc152079375 \h 19
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc152079376 \h 19
Article 5 - Attributions des CSE PAGEREF _Toc152079377 \h 20
Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail) PAGEREF _Toc152079378 \h 20 Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail) PAGEREF _Toc152079379 \h 20
Article 6 - Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc152079380 \h 20
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079381 \h 21 Article 6.1.1 Périodicité des réunions PAGEREF _Toc152079382 \h 21 Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079383 \h 21 Article 6.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail) PAGEREF _Toc152079384 \h 22 Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE PAGEREF _Toc152079385 \h 22 Article 6.2 - Les crédits d’heures PAGEREF _Toc152079386 \h 22 Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail) PAGEREF _Toc152079387 \h 22 Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux PAGEREF _Toc152079388 \h 23 Article 6.3 - Le bureau du CSE PAGEREF _Toc152079389 \h 23 Article 6.4 -Les budgets du CSE PAGEREF _Toc152079390 \h 23 Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail) PAGEREF _Toc152079391 \h 24 Article 6.6 - Déplacements PAGEREF _Toc152079392 \h 24 Article 6.7 - Liberté de circulation PAGEREF _Toc152079393 \h 25
Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) PAGEREF _Toc152079394 \h 25
Article 7.1 – Composition des CSSCT et crédits d’heures PAGEREF _Toc152079395 \h 25 Article 7.2 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT PAGEREF _Toc152079396 \h 26 Article 7.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc152079397 \h 26
Article 8 - Les autres commissions PAGEREF _Toc152079398 \h 27
Article 8.1 - Nombre et missions des commissions PAGEREF _Toc152079399 \h 27 Article 8.2 - Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc152079400 \h 27
Article 9 - Les représentants de proximité PAGEREF _Toc152079401 \h 28
Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité et crédits d’heures PAGEREF _Toc152079402 \h 28 Article 9.2 - Modalités de désignation PAGEREF _Toc152079403 \h 28 Article 9.3 - Attributions PAGEREF _Toc152079404 \h 29
CHAPITRE III — Le Comité Social et Economique Central PAGEREF _Toc152079405 \h 29
Article 1 - Composition du CSE C PAGEREF _Toc152079406 \h 29
Article 1.1 - Représentation par collège PAGEREF _Toc152079407 \h 30 Article 1.2 - Répartition du nombre de sièges entre les collèges PAGEREF _Toc152079408 \h 30
Article 2 - Election des membres du CSE C PAGEREF _Toc152079409 \h 30
Article 3 - Les représentants syndicaux au CSE C PAGEREF _Toc152079410 \h 30
Article 4 - Attributions du CSE C PAGEREF _Toc152079411 \h 30
Article 5 - Fonctionnement du CSE C PAGEREF _Toc152079412 \h 31
Article 5.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE C PAGEREF _Toc152079413 \h 31 Article 5.1.1 Périodicité des réunions PAGEREF _Toc152079414 \h 31 Article 5.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE C PAGEREF _Toc152079415 \h 31 Article 5.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE C PAGEREF _Toc152079416 \h 31 Article 5.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE C PAGEREF _Toc152079417 \h 32 Article 5.2 - Les crédits d’heures PAGEREF _Toc152079418 \h 32 Article 5.3 - Le bureau du CSE C PAGEREF _Toc152079419 \h 32 Article 5.4 - Déplacements PAGEREF _Toc152079420 \h 32 Article 5.5 - Liberté de circulation PAGEREF _Toc152079421 \h 33
Article 6 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc152079422 \h 33
Article 6.1 - Composition de la CSSCTC PAGEREF _Toc152079423 \h 33 Article 6.2 - Crédits d’heures PAGEREF _Toc152079424 \h 33 Article 6.3 - Missions et modalités d’exercice de la CSSCTC PAGEREF _Toc152079425 \h 34 Article 6.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCTC PAGEREF _Toc152079426 \h 34
Article 7 - Les autres commissions PAGEREF _Toc152079427 \h 35
Article 7.1 - Commission économique PAGEREF _Toc152079428 \h 35 Article 7.1.1 Composition PAGEREF _Toc152079429 \h 35 Article 7.1.2 Attributions PAGEREF _Toc152079430 \h 35 Article 7.1.3 Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc152079431 \h 35 Article 7.2 - Commission relative à l’activité des praticiens conseils et à la protection des données PAGEREF _Toc152079432 \h 35 Article 7.2.1 Composition PAGEREF _Toc152079433 \h 35 Article 7.2.2 Attributions PAGEREF _Toc152079434 \h 36 Article 7.2.3 Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc152079435 \h 36
CHAPITRE IV— Informations et consultations des CSE et du CSE C PAGEREF _Toc152079436 \h 36
Article 1 - Informations et consultations des CSE PAGEREF _Toc152079437 \h 36
Article 1.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (articles L. 2312-8 et L. 2316-20 du code du travail) PAGEREF _Toc152079438 \h 36 Article 1.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail) PAGEREF _Toc152079439 \h 37 Article 1.3 - Délais de consultation PAGEREF _Toc152079440 \h 37
Article 2 - Informations et consultations du CSE C PAGEREF _Toc152079441 \h 38
Article 2.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L. 2316-1 du code du travail) PAGEREF _Toc152079442 \h 38 Article 2.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail) PAGEREF _Toc152079443 \h 38 Article 2.3 - Délais de consultation PAGEREF _Toc152079444 \h 39
Article 3 - Consultation conjointe du CSE C et des CSE d'établissement (article L. 2316-20 du code du travail) PAGEREF _Toc152079445 \h 39
Article 4 - Expertise PAGEREF _Toc152079446 \h 39
CHAPITRE V — Dispositions générales PAGEREF _Toc152079447 \h 39
Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc152079448 \h 39
Les partenaires sociaux ont engagé un nouveau cycle de négociation qui fait suite au premier mandat des Comités Sociaux et Economiques des établissements (CSE) et du Comité Social et Economique Central (CSE C) de la Cnam. En amont de ces négociations, un bilan des mandats écoulés entre 2019 et 2023 a été réalisé et partagé. Les parties se sont réunies à 7 reprises, entre le 30 juin et le 17 novembre 2023 dans la volonté de parvenir à un accord relatif au fonctionnement des CSE et du CSE Central.
Il a été convenu ce qui suit : Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Cnam.
Article 2 - Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de fixer le périmètre des instances ainsi que leurs attributions, leurs règles et moyens de fonctionnement. Les questions non abordées par cet accord restent soumises aux règles de droit commun et aux dispositions conventionnelles de branche.
Article 3 - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts
La Cnam est composée de 17 établissements distincts :
L’établissement du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés ;
L’établissement de la DRSM AURA ;
L’établissement de la DRSM de Bourgogne-Franche-Comté ;
L’établissement de la DRSM de Bretagne ;
L’établissement de la DRSM du Centre-Val de Loire;
L’établissement de la DRSM du Grand-Est ;
L’établissement de la DRSM de la Guadeloupe ;
L’établissement de la DRSM de la Guyane ;
L’établissement de la DRSM des Hauts-de-France ;
L’établissement de la DRSM d’Ile-de-France ;
L’établissement de la DRSM de la Martinique ;
L’établissement de la DRSM de Normandie ;
L’établissement de la DRSM Nouvelle Aquitaine ;
L’établissement de la DRSM d’Occitanie ;
L’établissement de la DRSM des Pays-de-la-Loire ;
L’établissement de la DRSM de La Réunion ;
L’établissement de la DRSM PACA-Corse.
CHAPITRE I — Le comité social et économique du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés
Article 1 - Périmètre du CSE
Un CSE est mis en place au sein de l’établissement du siège de la Cnam et de ses sites informatiques déconcentrés.
Article 2 - Durée des mandats La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Article 3 - Composition du CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail)
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le CSE comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté par voie de délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’établissement. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en séance.
et une délégation du personnel composée de
26 élus titulaires et 26 élus suppléants, répartie en deux collèges, un collège « employé » et un collège « cadre ». En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et en accord avec l’employeur, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les suppléants peuvent assister à la réunion du CSE au cours de laquelle le bilan social de l’établissement sera présenté ou à une réunion du CSE par an, conformément à la disposition retenue dans le cadre du règlement intérieur.
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement. En son absence, un représentant syndical suppléant choisi sur une liste de deux pourra participer à la réunion du CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 5 - Attributions du CSE Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail)
La délégation du personnel au CSE a pour mission de :
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement ;
assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement (cf. chapitre IV du présent accord).
Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail)
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
exerce un droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail) ;
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
suscite toute initiative qu'il estime utile et propose notamment des actions de prévention pour tout type de harcèlement et de discriminations, ainsi que des actions d’intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés. Le refus de l'employeur doit être motivé.
Article 6 - Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSE conformément aux principes définis ci-après.
Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE Article 6.1.1 Périodicité des réunions
Les réunions sont organisées mensuellement. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE. En période estivale, une réunion plénière peut être annulée en accord entre le secrétaire du CSE et la direction.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité de ses membres.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est également réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (article L. 2315-30 du code du travail).
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
L’ordre du jour du CSE comporte notamment :
au moins chaque trimestre : un point spécifique sur les travaux de la commission santé sécurité et conditions de travail,
un point questions diverses.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont déposés sur la BDESE. Les membres titulaires du comité et les représentants syndicaux en sont informés par courriel.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements ou pour préparer les réunions du CSE.
Article 6.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail)
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement trois jours avant la tenue de la réunion.
En cas de remplacement des suppléants, le candidat retenu doit figurer sur la liste des candidats titulaires ou suppléants de la même organisation syndicale.
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE La rédaction des procès-verbaux est assurée par un prestataire. Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSE. Article 6.2 - Les crédits d’heures Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail)
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé à
26 heures.
Ce crédit est mutualisable entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l'employeur sera informé idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Est considéré comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail ; 2° Aux réunions du comité ; 3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les temps de déplacements y afférents sont pris en charge par l’employeur.
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux au CSE désignés conformément aux dispositions prévues par le code du travail bénéficient de
20 heures mensuelles de délégation.
Article 6.3 - Le bureau du CSE
La composition du bureau sera précisée dans le règlement intérieur du CSE. Un membre du bureau sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE.
Article 6.4 - Les budgets du CSE
Le CSE dispose de deux budgets distincts (article L. 2315-61 du code du travail) :
un budget de fonctionnement relatif à ses attributions économiques et professionnelles fixé à 0,22 % de la masse salariale brute ;
un budget relatif aux activités sociales et culturelles fixé à 2,75 % de la masse salariale brute.
En application de l’article R. 2315-31-1 du code du travail, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
En application de l’article L. 2312-84 du code du travail, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail)
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation délivrée par un organisme agréé, conformément à l’article R. 2315-12 du code du travail, est pris en charge par l’employeur.
Article 6.6 - Déplacements
Les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSE sont intégralement pris en charge par l’employeur lorsque la réunion est :
à l’initiative de l’employeur,
à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
Les temps de trajet réels pour se rendre aux réunions du CSE dans les situations définies supra et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. En revanche, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSE dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Article 6.7 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’établissement au sein de leur périmètre de désignation. Cette faculté de prise de contact est possible sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, il a été mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.
Article 7.1 - Composition de la CSSCT (article L. 2315-39 du code du travail) Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'établissement. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.
La CSSCT est constituée de
8 membres, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE y sera représentée.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Un membre de la CSSCT sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE. Il sera membre du bureau du CSE dans la mesure du possible.
Ces résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Il n’est pas prévu de suppléants ni de représentants syndicaux à la CSSCT. En cas d’indisponibilité, un membre de la CSSCT peut exceptionnellement se faire remplacer par un membre élu du CSE à qui il aura délégué ses pouvoirs.
Article 7.2 - Crédits d’heures
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit mensuel de délégation fixé à
20 heures. Celui-ci vient s’ajouter aux crédits définis aux articles 6.2 et 9.4 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSE et les représentants de proximité.
Ce crédit est mutualisable entre les membres de la CSSCT. Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l'employeur sera informé idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Article 7.3 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :
Instruire les sujets SSCT en vue de préparer les avis du CSE et sur demande de la majorité des élus du CSE les points pour information à l'ordre du jour sur les sujets SSCT ;
Procéder aux visites périodiques et réaliser les rapports d’inspection (article L. 2312-13 du code du travail) ;
Analyser les indicateurs SSCT du bilan social ;
Etre force de proposition et de recommandation en matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux et en particulier en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
Réaliser les enquêtes suite à alerte ;
Réaliser des enquêtes suite à accident du travail ;
Examiner le document unique de prévention des risques ;
Etudier l'opportunité de proposer au CSE de déclencher une expertise dans son périmètre ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets SSCT.
La CSSCT ne rend pas d’avis.
Article 7.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La commission se réunira a minima 4 fois par an. L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE et/ou le coordonnateur CSE/CSSCT. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur. Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel :
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir ;
les temps de trajet nécessaires à la réalisation des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Dans ce cadre, les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur.
En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations. Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées. Article 8 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires en amont des séances plénières du CSE.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions non présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 60 heures.
Pour les réunions présidées par l’employeur, le temps de réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les temps de trajet et frais de déplacement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur. Outre la CSSCT, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place les 6 commissions suivantes.
Article 8.1 - Commission des marchés Article 8.1.1 Composition
La commission des marchés est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres élu.
Article 8.1.2 Attributions
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité.
Article 8.1.3 Modalités de fonctionnement
Le président informe l’employeur de la tenue d’une commission. Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission des marchés.
Article 8.2 - Commission économique et informatique Article 8.2.1 Composition
Elle est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 8.2.2 Attributions Elle est notamment chargée de : 1° Instruire les sujets qui relèvent de sa compétence en vue de préparer les avis du CSE ; 2° Etudier, sur demande du CSE, les documents économiques et financiers recueillis par le CSE.
Article 8.2.3 Modalités de fonctionnement
Elle se réunit au moins deux fois par an. Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission économique et informatique.
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres élu.
Article 8.3.2 Attributions
Elle est notamment chargée de : 1° Instruire les sujets qui relèvent de sa compétence en vue de préparer les avis du CSE, 2° Etudier, sur demande du CSE, les documents recueillis par le CSE, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 8.3.3 Modalités de fonctionnement
Le président informe l’employeur de la tenue d’une commission. Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission égalité professionnelle.
Article 8.4 - Commission emploi et formation Article 8.4.1 Composition
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres élu.
Article 8.4.2 Attributions
Cette commission est chargée : 1°Instruire les sujets qui relèvent de sa compétence en vue de préparer les avis du CSE ; 2°D'étudier, sur demande du CSE, les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 3°D'étudier, sur demande du CSE, les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des seniors, des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 8.4.3 Modalités de fonctionnement
Le président informe l’employeur de la tenue d’une commission. Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission formation et emploi. Article 8.5 - Commission logement et social Article 8.5.1 Composition
Elle est composée de 5 membres désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres élu.
Article 8.5.2 Attributions
La commission est chargée d’une mission d'information et d'aide au logement, facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission : 1°Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; 2°Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission a également pour mission d’examiner la situation des agents qui rencontrent des difficultés d’ordre social ou financier.
Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
Article 8.5.3 Modalités de fonctionnement
Le président informe l’employeur de la tenue d’une commission. Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission logement et social.
Article 8.6 - Commission des relations de travail Article 8.6.1 Composition
Les organisations syndicales ayant un élu titulaire au CSE peuvent désigner un membre au sein de cette commission choisi parmi les titulaires du CSE.
En cas d’indisponibilité, un membre de la CRT peut exceptionnellement se faire remplacer par un membre élu du CSE à qui il aura délégué ses pouvoirs.
La commission est composée d’au moins 5 membres.
Article 8.6.2 Attributions
Par délégation du CSE, la commission est chargée d’examiner les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, des conventions et des accords applicables au sein de l’établissement, sous réserve que la question ait préalablement été posée au(x) service(s) compétent(s). Article 8.6.3 Modalités de fonctionnement
La commission est présidée par l’employeur qui la réunit chaque mois. L’ordre du jour de la commission est établi par l’employeur à partir des questions remontées par les membres du CSE ou les représentants de proximité au secrétaire du CSE. Les questions sont transmises à l’employeur une semaine avant la réunion. Certains thèmes peuvent être remis à la réunion suivante en fonction de l’importance de l’ordre du jour. En suite de chaque commission, un question-réponse rédigé par l’employeur est transmis aux membres de la commission, aux représentants de proximité et aux membres du CSE. Il pourra faire l’objet d’un échange en réunions plénières du CSE si nécessaire.
Article 9 - Les représentants de proximité Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité
Les parties conviennent de la désignation de
25 représentants de proximité.
Article 9.2 - Modalités de désignation
La désignation des représentants de proximité sera réalisée à l’aune de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’établissement. Cette répartition sera déterminée en fonction des suffrages valablement exprimés en faveur de chaque organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles sur la base des résultats des titulaires.
A minima, un représentant de proximité sera désigné au sein de chaque site ne disposant pas de membre élu au CSE. Dans la mesure du possible, le nombre de représentant de proximité sera proportionnel à la taille du site.
Les représentants de proximité peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du CSE. Chaque représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité cesse son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat ou d’une rupture du contrat de travail, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 9.3 - Attributions
Les représentants de proximité assurent les missions suivantes sur leur site d’affectation et auprès du CSE :
Alerte auprès des responsables de site concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations ;
Remontée en commission des relations de travail des problématiques individuelles ou collectives qui n’auraient pas été résolues ;
Information sur des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Propositions d’amélioration de la qualité de vie au travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Participation aux enquêtes et visites de la CSSCT sur site ;
Être source de proposition dans la construction/mise à jour du DUERP du site d’appartenance.
Les représentants de proximité bénéficient de la même qualité de salariés protégés que les élus du CSE.
Article 9.4 - Moyens
Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit personnel et mensuel de
8 heures de délégation.
Ce crédit peut être mutualisable entre les représentants de proximité. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Dans la mesure du possible, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Le crédit d’heures de représentant de proximité est cumulable avec les crédits d’heures rattachés aux autres mandats électifs ou syndicaux.
CHAPITRE II — Les comités sociaux et économiques des DRSM
Article 1 - Périmètre des CSE
Un CSE est mis en place au sein des établissements suivants :
la DRSM AURA ;
la DRSM de Bourgogne-Franche-Comté ;
la DRSM de Bretagne ;
la DRSM de Centre-Val de Loire ;
la DRSM du Grand-Est ;
la DRSM de la Guadeloupe ;
la DRSM de la Guyane ;
la DRSM des Hauts-de-France ;
la DRSM d’Ile-de-France ;
la DRSM de la Martinique ;
la DRSM de Normandie ;
la DRSM Nouvelle Aquitaine ;
la DRSM d’Occitanie ;
la DRSM PACA-Corse ;
la DRSM des Pays-de-la-Loire ;
la DRSM de La Réunion.
Article 2 - Durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 4 ans.
Article 3 - Composition des CSE (articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du code du travail)
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Le CSE comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté par voie de délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’établissement. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en séance.
et une délégation du personnel composée comme suit, répartie en trois collèges, un collège « employé », un collège « cadre » et un collège « praticien conseil ». En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et en accord avec l’employeur, le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
ETABLISSEMENTS NOMBRE DE TITULAIRES AURA
17
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
12
BRETAGNE
12
CENTRE-VAL DE LOIRE
12
GRAND-EST
16
GUADELOUPE
5
GUYANE
3
HAUTS-DE-FRANCE
16
ILE-DE-FRANCE
20
MARTINIQUE
5
NORMANDIE
12
NOUVELLE-AQUITAINE
17
OCCITANIE
17
PACA-CORSE
16
PAYS-DE-LA-LOIRE
12
LA REUNION
7
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Toutefois, les suppléants peuvent assister à la réunion du CSE au cours de laquelle le bilan social de l’établissement sera présenté ou à une réunion du CSE par an, conformément à la disposition retenue dans le cadre du règlement intérieur.
Article 4 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi les membres du personnel de l'établissement. En son absence, un représentant syndical suppléant choisi sur une liste de deux, pourra participer à la réunion du CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Article 5 - Attributions des CSE Article 5.1 - Missions générales (articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail)
La délégation du personnel au CSE a pour mission de :
présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement.
assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement (cf. chapitre IV du présent accord).
Article 5.2 - Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-9 du code du travail)
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
exerce un droit d'alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail) ;
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
suscite toute initiative qu'il estime utile et propose notamment des actions de prévention pour tout type de harcèlement et de discriminations, ainsi que des actions d’intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés. Le refus de l'employeur doit être motivé.
Article 6 - Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSE conformément aux principes définis ci-après. Article 6.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE Article 6.1.1 Périodicité des réunions
Les réunions sont organisées mensuellement. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE. En période estivale, une réunion plénière peut être annulée en accord entre le secrétaire du CSE et la direction.
Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité de ses membres.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est également réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
à la suite d’un événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 6.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (article L. 2315-30 du code du travail).
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
L’ordre du jour du CSE comporte notamment :
au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la commission santé sécurité et conditions de travail,
un point questions diverses.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont déposés sur la BDESE. Les membres titulaires du comité et les représentants syndicaux en sont informés par courriel.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements ou pour préparer les réunions du CSE.
Article 6.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE (article L. 2314-37 du code du travail) Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement 3 jours avant la tenue de la réunion.
En cas de remplacement des suppléants, le candidat retenu doit figurer sur la liste des candidats titulaires ou suppléants de la même organisation syndicale.
Article 6.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE
Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSE.
Article 6.2 - Les crédits d’heures Article 6.2.1 Crédits d’heures des membres titulaires au CSE (article L. 2315-11 du code du travail)
Est considéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE : 1°A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du code du travail ; 2°Aux réunions du comité ; 3°Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Les temps de déplacements y afférents sont pris en charge par l’employeur. Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé comme suit : ETABLISSEMENTS NOMBRE MENSUEL D’HEURES DE DELEGATION AURA
24
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
22
BRETAGNE
22
CENTRE-VAL DE LOIRE
22
GRAND-EST
24
GUADELOUPE
18
GUYANE
10
HAUTS-DE-FRANCE
24
ILE-DE-FRANCE
24
MARTINIQUE
18
NORMANDIE
22
NOUVELLE-AQUITAINE
24
OCCITANIE
24
PACA-CORSE
24
PAYS-DE-LA-LOIRE
22
LA REUNION
21
Ce crédit est mutualisable entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l'employeur sera informé idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Article 6.2.2 Crédits d’heures des représentants syndicaux
Les représentants syndicaux au CSE désignés conformément aux dispositions prévues par le code du travail bénéficient de
20 heures mensuelles de délégation.
Article 6.3 - Le bureau du CSE
La composition du bureau sera précisée dans le règlement intérieur du CSE. Un membre du bureau sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE.
Article 6.4 -Les budgets du CSE
Le CSE dispose de deux budgets distincts (article L. 2315-61 du code du travail) :
Un budget de fonctionnement relatif à ses attributions économiques et professionnelles fixé à 0,22 % de la masse salariale brute ;
Un budget relatif aux activités sociales et culturelles fixé comme suit en pourcentage de la masse salariale brute :
ETABLISSEMENTS TAUX DE CONTRIBUTION ASC AURA
2,75
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
2,75
BRETAGNE
2,75
CENTRE-VAL DE LOIRE
2,75
GRAND-EST
2,75
GUADELOUPE
2,75
GUYANE
2,75
HAUTS-DE-FRANCE
2,75
ILE-DE-FRANCE
2,75
MARTINIQUE
2,75
NORMANDIE
2,75
NOUVELLE-AQUITAINE
2,75
OCCITANIE
2,75
PACA-CORSE
2,75
PAYS-DE-LA-LOIRE
2,75
LA REUNION
2,75
En application de l’article R. 2315-31-1 du code du travail, l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
En application de l’article L. 2312-84 du code du travail, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 6.5 - Formations en santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du code du travail)
Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation délivrée par un organisme agréé, conformément à l’article R. 2315-12 du code du travail est pris en charge par l’employeur. Article 6.6 - Déplacements Les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSE sont intégralement pris en charge par l’employeur lorsque la réunion est :
à l’initiative de l’employeur,
à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les temps de trajet réels pour se rendre aux réunions du CSE dans les situations définies supra et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. En revanche, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSE dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations. Article 6.7 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’établissement au sein de leur périmètre de désignation. Cette faculté de prise de contact est possible sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) Article 7.1 – Composition des CSSCT et crédits d’heures
Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, les partenaires sociaux décident de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'établissement. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.
La CSSCT est constituée comme suit (cf. tableau), chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE y sera représentée. Dans le cas où le nombre de sièges est inférieur au nombre d’organisations syndicales, un vote est organisé.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres
titulaires ou suppléants.
Un membre de la CSSCT sera désigné coordonnateur CSSCT/CSE. Il sera membre du bureau du CSE dans la mesure du possible.
Ces résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel défini comme suit (cf. tableau). Celui-ci vient s’ajouter aux crédits d’heures définis aux articles 6.2 et 9.1 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSE et les représentants de proximité.
Il n’est pas prévu de suppléants ni de représentants syndicaux à la CSSCT. En cas d’indisponibilité, un membre de la CSSCT peut exceptionnellement se faire remplacer par un membre élu du CSE à qui il aura délégué ses pouvoirs.
ETABLISSEMENTS Nombre de membres CSSCT Nombre mensuel d'heures de délégation par membre AURA
6
20
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
4
10
BRETAGNE
4
10
CENTRE-VAL DE LOIRE
4
10
GRAND-EST
6
20
GUADELOUPE
3
8
GUYANE
3
8
HAUTS-DE-FRANCE
6
15
ETABLISSEMENTS
Nombre de membres CSSCT
Nombre mensuel d'heures de délégation par membre
ILE-DE-FRANCE
6
15
MARTINIQUE
3
8
NORMANDIE
4
10
NOUVELLE-AQUITAINE
6
20
OCCITANIE
6
20
PACA-Corse
6
15
PAYS-DE-LA-LOIRE
4
10
LA REUNION
3
8
Ce crédit est mutualisable entre les membres de chaque CSSCT de chaque établissement disposant d’un crédit d’heures CSSCT inférieur ou égal à 15 heures. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Article 7.2 - Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :
Instruire les sujets SSCT en vue de préparer les avis du CSE et sur demande de la majorité des élus du CSE les points pour information à l'ordre du jour sur les sujets SSCT ;
Procéder aux visites périodiques et réaliser les rapports d’inspection (article L. 2312-13 du code du travail) ;
Analyser les indicateurs SSCT du bilan social ;
Etre force de proposition et de recommandation en matière de conditions de travail et prévention des risques professionnels et des risques psycho-sociaux et en particulier en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
Réaliser les enquêtes suite à alerte ;
Réaliser des enquêtes suite à accident du travail ;
Examiner le document unique de prévention des risques ;
Etudier l'opportunité de proposer au CSE de déclencher une expertise dans son périmètre ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets SSCT.
La CSSCT ne rend pas d’avis.
Article 7.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La commission se réunira a minima 4 fois par an. L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE et/ou le coordonnateur CSE/CSSCT. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur. Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel :
les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir ;
les temps de trajet nécessaires à la réalisation des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Dans ce cadre, les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur. En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations. Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées.
Article 8 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires en amont des séances plénières du CSE.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions non présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
30 heures de réunion par an pour les DRSM de moins de 1000 salariés,
60 heures de réunion par an pour les DRSM de plus de 1000 salariés.
Pour les réunions présidées par l’employeur, le temps de réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Les temps de trajet et frais de déplacement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’employeur.
Outre la CSSCT, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place les commissions suivantes.
Article 8.1 - Nombre et missions des commissions
Au sein de chacune des DRSM, sera mise en place une commission égalité professionnelle. Une commission des relations de travail pourra également être mise en place dans les conditions définies au chapitre I, article 8.6 du présent accord.
D’autres commissions pourront également être mises en place dans le respect des moyens définis par le présent accord.
Article 8.2 - Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur de chaque CSE fixe les modalités de fonctionnement de chaque commission.
Article 9 - Les représentants de proximité Article 9.1 - Nombre de représentants de proximité et crédits d’heures
Chaque CSE met en place des représentants de proximité. A minima, un représentant de proximité sera désigné au sein de chaque ELSM ne disposant pas de membre élu au CSE.
ETABLISSEMENTS Nombre de représentants de proximité Nombre mensuel d'heures de délégation par RP AURA
Jusqu’à 10
8
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Jusqu’à 7
8
BRETAGNE
Jusqu’à 3
8
CENTRE-VAL DE LOIRE
Jusqu’à 5
8
GRAND-EST
Jusqu’à 8
8
GUADELOUPE
Jusqu’à 1
8
GUYANE
Jusqu’à 1
8
HAUTS-DE-FRANCE
Jusqu’à 8
8
ILE-DE-FRANCE
Jusqu’à 7
8
MARTINIQUE
Jusqu’à 1
8
NORMANDIE
Jusqu’à 5
8
NOUVELLE-AQUITAINE
Jusqu’à 11
8
OCCITANIE
Jusqu’à 11
8
PACA-CORSE
Jusqu’à 7
8
PAYS-DE-LA-LOIRE
Jusqu’à 4
8
LA REUNION
Jusqu’à 1
8
Dans l’hypothèse où il est décidé que le nombre de représentants de proximité mis en place est inférieur au plafond mentionné ci-dessus, le crédit d’heures correspondant aux représentants de proximité non désignés est transféré aux membres du CSE. Une décision adoptée à la majorité des membres présents entérine cette organisation lors de la première réunion d’installation du CSE.
Ce crédit est mutualisable entre les représentants de proximité de chaque établissement. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Dans la mesure du possible, pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les représentants de proximité peuvent cumuler ce mandat avec celui de membres titulaires ou suppléants du CSE.
Article 9.2 - Modalités de désignation
Dans la perspective d’une représentation équilibrée des différentes catégories de personnel, les représentants de proximité seront répartis selon les modalités suivantes au sein de chaque établissement :
La répartition des représentants de proximité sera réalisée à l’aune de la représentativité des organisations syndicales au niveau de chaque établissement.
Cette répartition sera déterminée en fonction des suffrages valablement exprimées par chaque organisation syndicale au premier tour des élections professionnelles sur la base des résultats des titulaires.
Chaque représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.
Lorsqu’un représentant de proximité cesse son mandat, notamment à la suite d’une démission du mandat, d’une rupture du contrat de travail, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 9.3 - Attributions
Les représentants de proximité assurent les missions suivantes sur leur ELSM d’affectation et auprès du CSE :
Alerte auprès des responsables de l’ELSM concernant les problématiques ponctuelles liées à l’aménagement et au bon fonctionnement des locaux et proposition d’améliorations ;
Remontée, le cas échéant, en commission des relations de travail des problématiques individuelles ou collectives qui n’auraient pas été résolues ;
Information sur des problématiques générales ou spécifiques mais non résolues liées à la sécurité et aux conditions de travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Propositions d’amélioration de la qualité de vie au travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Participation aux enquêtes et visites de la CSSCT dans les ELSM ;
Être source de proposition dans la construction/mise à jour du DUERP de l’ELSM d’appartenance ;
Les représentants de proximité bénéficient de la même qualité de salariés protégés que les élus du CSE.
CHAPITRE III — Le Comité Social et Economique Central
Article 1 - Composition du CSE C
Le CSE C est présidé par l’employeur ou son représentant. Le CSE C comprend :
l'employeur ou son représentant dûment mandaté dans le cadre d’une délégation. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister de collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en séance.
et une délégation du personnel composée de
25 élus titulaires et 25 élus suppléants.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Article 1.1 - Représentation par collège
La délégation du personnel au CSE C est répartie en trois collèges, un collège « employé », un collège « cadre » et un collège « praticien conseil ». Article 1.2 - Répartition du nombre de sièges entre les collèges
Dans la perspective d’une représentation équilibrée des différentes catégories de personnel de la Cnam au CSE C, les parties conviennent de la répartition suivante : Le nombre total des sièges est réparti entre les 3 collèges proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège dans l’ensemble des établissements, tout en s’entendant sur la répartition suivante :
Les élus titulaires du CSE C sont élus parmi les élus titulaires des CSE d’établissements. Les élus suppléants du CSE C sont élus parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissements.
Les listes de candidats à l’élection des membres du CSE C sont établies par les organisations syndicales au sein de chaque collège et dans la limite des sièges à pourvoir. Dans le cadre du dépôt des candidatures, dans la mesure du possible, les organisations syndicales veillent à une représentation la plus large possible des différents établissements. Les candidats pour chacun des collèges sont élus, dans le cadre d’une élection nationale directe, par vote électronique, par les électeurs de leur collège spécifique, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral afférent. Les praticiens conseils sont électeurs dans le collège des praticiens conseils quel que soit leur lieu d’exercice au sein de la Cnam.
Article 3 - Les représentants syndicaux au CSE C
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical, choisi soit parmi les représentants de l’organisation syndicale aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. En son absence, un représentant syndical suppléant pourra participer à la réunion du CSE C.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 4 - Attributions du CSE C
Le CSE C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements. Il est consulté conformément au chapitre IV du présent accord.
Article 5 - Fonctionnement du CSE C Article 5.1 - Modalités d’organisation des réunions du CSE C
Article 5.1.1 Périodicité des réunions
A minima, le CSE C se réunit 4 fois par an. Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSE C. Article 5.1.2 Convocation, ordre du jour et déroulement des réunions du CSE C
Le CSE C est convoqué par son président.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE C est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué par le président aux membres du comité au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
Si les circonstances le permettent, afin de permettre aux membres du CSE C de mieux préparer les sujets qui seront abordés, le président s’attachera à adresser la convocation, l’ordre du jour et les documents dans les 15 jours précédant la séance.
La convocation, l’ordre du jour et les documents sont déposés sur le Sharepoint CSE C Cnam. Les membres titulaires du CSE C et les représentants syndicaux en sont informés par courriel.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du comité, les suppléants seront également destinataires de ces messages, à titre informatif, afin de gérer au mieux les éventuels remplacements.
Article 5.1.3 Remplacement d’un membre titulaire du CSE C Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
L’employeur sera informé de l’absence du titulaire et du nom de son remplaçant idéalement 3 jours avant la tenue de la réunion.
En cas de remplacement des suppléants, le candidat retenu doit figurer sur la liste des candidats titulaires ou suppléants de la même organisation syndicale.
Article 5.1.4 Procès-verbal des réunions du CSE C La rédaction des procès-verbaux est assurée par la Mission des Instances (MDI). Les procès-verbaux des séances plénières seront transmis, validés et diffusés sous la responsabilité du secrétaire du CSE C.
Article 5.2 - Les crédits d’heures
Est considéré comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE C aux réunions du comité. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE C. Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE C dispose d’un crédit d’heures mensuel fixé à
5 heures.
Ce crédit est mutualisable entre les membres de la délégation du personnel du CSE C. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la direction de son établissement d’affectation idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 5.3 - Le bureau du CSE C
Le bureau est composé au minimum :
d’un secrétaire, membre titulaire du CSE C,
d’un secrétaire adjoint, membre titulaire du CSE C,
d’un trésorier, membre titulaire du CSE C.
d’un trésorier adjoint, membre titulaire du CSE C.
Le secrétaire adjoint sera chargé des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il sera membre de la CSSCT centrale.
Article 5.4 - Déplacements
Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres, les frais de déplacement des membres de la délégation du personnel au CSE C sont intégralement pris en charge par l’établissement de rattachement de l’élu concerné dans les conditions prévues par l’accord UCANSS relatif aux frais de déplacement en vigueur.
Dans la mesure où une réunion de préparation serait organisée le matin d’une séance plénière, la prise en charge s’effectue dans les mêmes conditions que pour les déplacements professionnels (nuitée). Si une séance plénière a lieu le matin, la nuitée est prise en charge lorsque la réunion de préparation se déroule la veille.
Les temps de trajet réels pour se rendre aux réunions du CSE C à l’initiative de l’employeur et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.
En revanche et sauf accord de l’employeur, les frais de déplacements des membres de la délégation du personnel au CSE C dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations.
Article 5.5 - Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel au CSE C bénéficient d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés de l’entreprise. Cette faculté de prise de contact est possible sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 6 - La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) Article 6.1 - Composition de la CSSCTC
Conformément à l’article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCTC. La CSSCTC est constituée de 6 membres, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE C y sera représentée. Dans le cas où le nombre de sièges est inférieur au nombre d’organisations syndicales, un vote est organisé.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE C parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné. Le secrétaire adjoint du bureau du CSE C, membre de la CSSCTC sera désigné coordonnateur CSSCTC / CSE C dans la mesure du possible. Il n’est pas prévu de suppléant ni de représentants syndicaux à la CSSCTC. En cas d’indisponibilité, un membre de la CSSCTC peut exceptionnellement se faire remplacer par un membre élu du CSE à qui il aura délégué ses pouvoirs.
Article 6.2 - Crédits d’heures
Les membres de la CSSCTC bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de
5 heures. Celui-ci vient s’ajouter à l’article 5.2 du présent chapitre pour les membres titulaires du CSE C.
Ce crédit est mutualisable entre les membres de la CSSCTC. Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur idéalement au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Cette mutualisation ne peut aboutir à ce qu’un élu titulaire soit privé de ses heures de délégation contre sa volonté.
Le coordonnateur CSSCTC / CSE C bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de
2 heures supplémentaires.
Article 6.3 - Missions et modalités d’exercice de la CSSCTC
La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSE C, les attributions du comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail suivantes :
Instruire les sujets de santé, sécurité et conditions de travail en vue de préparer les avis du CSE C ;
Analyser les indicateurs SSCT du bilan social de l’entreprise ;
Etre force de propositions et de recommandations en matière de politique de prévention des risques professionnels et notamment en matière de harcèlement moral et sexuel et de prévention du sexisme ;
Etre destinataire des bilans relatifs à l’application des accords collectifs nationaux dont l’objet relève, à titre principal, de santé, sécurité et conditions de travail ;
Se coordonner avec les CSSCT d’établissements ;
Intervenir auprès de l’employeur sur les sujets CSSCT.
La CSSCTC ne rend pas d’avis. Article 6.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCTC
La commission se réunira a minima 2 fois par an. La commission adossée aux plénières se réunit avant chaque CSE-C sur des sujets relevant expressément de ses compétences entre J-10 et J-7 ou sur simple saisine du CSE-C. L’ordre du jour des réunions de la CSSCTC est établi conjointement entre l’employeur, le secrétaire du CSE et le coordonnateur CSSCTC. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. Lorsque la réunion est à l’initiative de l’employeur, les frais de déplacement des membres de la commission sont intégralement pris en charge par l’employeur. Sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel les temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur et en revenir. En revanche, les frais de déplacements des membres de la commission dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ne sont pas pris en charge par l’employeur. Dans ce cadre, les temps de déplacement sont déduits des heures de délégations. Ces modalités de prise en charge pourront être revues entre les partenaires sociaux au niveau national en cas de difficultés avérées et objectivées.
Article 7 - Les autres commissions
Pour faciliter la compréhension d’un sujet et fluidifier le dialogue social, des commissions sont mises en place afin de réaliser les travaux préparatoires aux séances plénières du CSE C.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE C aux réunions des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’une réunion par an.
Hors les réunions présidées par l’employeur, la direction prend en charge, dans la limite d’une réunion par an, le temps de trajet et frais de déplacement des membres de chaque commission. Au-delà, les membres du CSE C doivent obtenir l’accord de la direction.
Outre la CSSCTC, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place les deux commissions suivantes.
La commission économique est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires et suppléants du CSE C. Elle est présidée par l’employeur.
Article 7.1.2 Attributions Par délégation du CSE C, cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers transmis par l’employeur au comité et toute question que ce dernier lui soumet. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE C dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 7.1.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE C fixe les modalités de fonctionnement de la commission économique. Lors de chaque réunion de la commission, le président de la commission économique rédige le compte-rendu qu’il soumet pour validation à l’ensemble des membres avant envoi aux membres du CSE-C.
Article 7.2 - Commission relative à l’activité des praticiens conseils et à la protection des données Article 7.2.1 Composition
La commission est composée de 6 membres désignés parmi les titulaires du CSE C, dont 3 praticiens conseils, et d’un représentant de l’employeur. La commission est présidée par un élu titulaire du CSE C.
Article 7.2.2 Attributions
Par délégation du CSE C, cette commission est chargée d’examiner les questions spécifiques relatives à l’activité de praticiens conseils et à la protection des données. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE C dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Lorsque la commission se réunit pour examiner des questions spécifiques relatives à l’activité de praticiens conseils, seuls les membres issus de cette catégorie de personnel sont appelés à se réunir. A cette occasion, un représentant relevant du collège des praticiens conseils par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au CSE C pourra participer à cette réunion.
Article 7.2.3 Modalités de fonctionnement
Le règlement intérieur du CSE C fixe les modalités de fonctionnement de la commission. Lors de chaque réunion de la commission, un rapporteur est désigné parmi les membres élus de la commission pour la rédaction du compte-rendu. Le rapporteur désigné présente le compte-rendu en séance plénière du CSE C.
CHAPITRE IV— Informations et consultations des CSE et du CSE C
Article 1 - Informations et consultations des CSE Les CSE sont informés et consultés de façon ponctuelle et récurrente sur les sujets. Les deux types de consultations se cumulent. L’article 1.1 définit les informations et consultations ponctuelles et l’article 1.2. définit les informations et consultations récurrentes. Article 1.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (articles L. 2312-8 et L. 2316-20 du code du travail) Le CSE est seul informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées ci-dessus. Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifique à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Le CSE d’établissement est consulté sur les conséquences pour les sites de la DRSM des projets de schéma directeur immobilier des organismes qui les hébergent. Article 1.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail)
Consultations récurrentes du CSE
Thématiques concernées
Périodicité
BLOC 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Projet de SDSI pour le siège exclusivement
Projet stratégique de l’établissement pour le siège exclusivement
Consultation triennale
CPG pour les DRSM exclusivement
Information annuelle
Consultation triennale
BLOC 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Budget de l’établissement
Consultation annuelle
BLOC 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Plan de développement des compétences
Consultation annuelle
Orientations stratégiques de formation
Consultation triennale
Bilan social de l’établissement
Egalité professionnelle
Durée du travail
Information annuelle
Consultation triennale
Rapport annuel SSCT
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT)
DUERP
Rapports de la médecine du travail
Consultation annuelle
A cette fin, l'employeur met à la disposition des membres du CSE, les informations nécessaires dans le cadre de la BDESE (article L. 2312-26 du code du travail).
Article 1.3 - Délais de consultation Le délai de consultation du CSE est fixé à 15 jours calendaires. Il court à compter de la mise à disposition sur la BDESE des informations écrites et précises.
Ainsi, l'employeur s’attache à mettre à disposition sur la BDESE les documents 15 jours avant la séance du CSE pour que les membres du CSE émettent un avis lors de cette séance.
A défaut d’avis rendu en séance, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation de 15 jours.
En cas de projets complexes, l’employeur s’engage à ce qu’une ou plusieurs informations ai(en)t lieux en amont du recueil de l’avis.
A l’issue des débats, si les élus et l’employeur s’entendent, l’avis pourra être reporté à la séance suivante.
Article 2 - Informations et consultations du CSE C Article 2.1 - Informations et consultations ponctuelles sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (article L. 2316-1 du code du travail) Le CSE C est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
les projets et consultations décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié ne sont pas encore définies ;
les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.
Article 2.2 - Informations et consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et L. 2312-22 du code du travail)
Consultations récurrentes du CSE C
Thématiques concernées
Périodicité
BLOC 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Orientations stratégiques de l’entreprise (impact de la COG au sein de la Cnam)
Consultation triennale après adoption de la COG au conseil de la Cnam
BLOC 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Budget de l’Entreprise
Consultation annuelle
BLOC 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Egalité professionnelle
Bilan social de l’entreprise
Information annuelle
Consultation triennale
A cette fin, l'employeur met à la disposition des membres du CSE C les informations nécessaires dans le cadre de la BDESE (article L. 2312-26 du code du travail).
Article 2.3 - Délais de consultation
Le délai de consultation du CSE C est fixé à 15 jours calendaires. Il court à compter de la mise à disposition des informations écrites et précises.
Ainsi, l'employeur s’attache à mettre à disposition sur la BDESE les documents 15 jours avant la séance du CSE C pour que les membres du CSE C émettent un avis lors de cette séance.
A défaut d’avis rendu en séance, le CSE C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation de 15 jours.
En cas de projets complexes, l’employeur s’engage à ce qu’une ou plusieurs informations ai(en)t lieux en amont du recueil de l’avis.
A l’issue des débats, si les élus et l’employeur s’entendent, l’avis pourra être reporté à la séance suivante.
Article 3 - Consultation conjointe du CSE C et des CSE d'établissement (article L. 2316-20 du code du travail)
Sur la base d’un même dossier de consultation, le CSE et le CSE C sont consultés conjointement sur les projets décidés au niveau de l'entreprise dont les mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement sont définies. Si les mesures d'adaptations sont communes à plusieurs établissements, seul le CSE C est consulté. Le CSE C est consulté préalablement aux CSE d’établissement. L’avis du CSE C est rendu et transmis aux CSE.
Article 4 - Expertise
Le recours à l’expertise s’effectue dans les conditions définies aux articles L.2315-78 et suivants du code du travail. Dans le cadre d’une consultation, le délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE C et d’un ou plusieurs CSE.
CHAPITRE V — Dispositions générales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la mandature.
Article 2 - Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam. Article 3 - Information du personnel Conformément à l’accord de méthode, le présent accord :
sera mis en ligne sur les sites intranet des établissements de la Cnam ;
fera l’objet d’une présentation auprès de chaque CSE d’établissement.
La direction de l’établissement informera par courriel les délégués syndicaux d’établissement de la mise en ligne de l’accord sur l’intranet.
Article 4 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 5 - Entrée en vigueur – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la nouvelle mandature.
Fait à Paris, le
Le Directeur Général de la Cnam,
Pour la C.F.D.T :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la C.F.E.-C.G.C. :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la C.G.T. :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour FO :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
GLOSSAIRE
BDESE : Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales
CNAM : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
COG : Convention d’Objectifs et de Gestion
CPG : Contrat Pluriannuel de Gestion
CSE : Comité Social et Economique
CSE C : Comité Social et Economique Central
CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
CSSCTC : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
DRSM : Direction Régionale du Service Médical
DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
ELSM : Echelon Local du Service Médical
IRP : Instances Représentatives du Personnel
MDI : Mission des Instances
RP : Représentant de Proximité
SDSI : Schéma Directeur Stratégique Informatique
UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale