Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

ACCORD COLLECTIF VISANT A L'APPLICATION DU PROTOCOLE DACCORD DU 30 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX GARANTIES CONVENTIONNELLES APPORTEES DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DES RESEAUX AUX PRATICIENS CONSEILS DU SE

Application de l'accord
Début : 26/04/2018
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

Le 20/04/2018


ACCORD COLLECTIF VISANT A L’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD DU 30 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX GARANTIES CONVENTIONNELLES APPORTEES DANS LE CADRE DE L’EVOLUTION DES RESEAUX

AUX PRATICIENS CONSEILS DU SERVICE MEDICAL

Entre d’une part :


  • la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dont le siège est situé 26-50 avenue du Professeur André Lemierre – 75986 Paris Cedex 20, représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur Général,


et, d’autre part :


  • les organisations syndicales représentatives,


il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le protocole d’accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux, conclu à l’Ucanss le 30 décembre 2013, s’applique dans deux types d’opérations de réorganisation, limitativement définies : les fusions ou les mutualisations d’activité, lorsque l’une ou l’autre de ces opérations est réalisée entre organismes juridiquement distincts.

Dans la suite du décret n° 2015-1622 du 9 décembre 2015 rattachant à la Cnam le personnel administratif exerçant au service médical, une négociation ad hoc a été menée à l’Ucanss. Elle a abouti à la conclusion du protocole d’accord du 5 février 2016 qui, aux termes de son article 3, étend aux agents administratifs du service médical le bénéfice des dispositions dudit protocole d’accord du 30 décembre 2013 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux, en cas de fusion ou de mutualisation entre échelons locaux ou régionaux du service médical décidée au plan national.

La Direction de la Cnam a - dans de telles situations de fusion ou de mutualisation d’activité entre échelons locaux ou régionaux du service médical - été amenée à faire une application volontaire de ce protocole d’accord du 30 décembre 2013 aux praticiens conseils du service médical, par voie de décisions unilatérales plus favorables.

Le présent accord vise à donner un fondement conventionnel à cette application aux praticiens conseils du service médical.



Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique aux praticiens conseils exerçant au sein des DRSM et relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord prévoit l’application du protocole d’accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux, conclu à l’Ucanss le 30 décembre 2013 et ses avenants, aux praticiens conseils du service médical en cas de fusion ou de mutualisation entre échelons locaux ou régionaux du service médical décidée dans le cadre d’un projet national et mise en œuvre au niveau régional.

Article 3. Garanties apportées en cas de mobilité géographique

Par exception au principe posé à l’article 2 du présent accord, lorsque les conditions requises pour l’application des dispositions des articles 14 et 42.2 de la convention collective nationale du travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006, relatives aux aides à la mobilité, sont réunies et que ces dispositions sont plus favorables que celles du protocole d’accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux, elles s’appliquent aux praticiens conseils.

Dans ce cas de figure, les avantages prévus par le protocole d’accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l’évolution des réseaux et par les articles 14 et 42.2 de la convention collective nationale du travail des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 ne se cumulent pas.

Article 4. Garanties apportées en cas de mobilité fonctionnelle

Dans le cadre des situations visées à l’article 2 du présent accord, le praticien conseil qui accepte une mobilité fonctionnelle bénéficie d’une prime dont le montant correspond à un mois du salaire brut normal de l’emploi précédent en cas de passage de la famille professionnelle 7 (régulation du système de soins) à la famille 17 (management et pilotage) de la nomenclature interbranche des emplois ou inversement.


Article 5. Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’application du présent accord sera fait devant les délégués syndicaux centraux.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du premier jour suivant son dépôt dans les conditions énoncées à son article 5.
Il est conclu pour une durée indéterminée.







Article 7 : Révision ou dénonciation de l’accord

7.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

7.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois dans les conditions prévues à l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité

En application des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direccte compétente, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire de cet accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 20 avril 2018

Le Directeur Général de la Cnam,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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