Accord d'entreprise CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

ACCORD COLLECTIF CNAF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 31/10/2023

26 accords de la société CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Le 27/09/2022





Accord collectif Cnaf

relatif au don de jours de repos entre salariés

Entre


La Caisse nationale des allocations familiales – dont le siège est situé 32, avenue de la Sibelle - 75685 Paris Cedex 14, représentée par, Directeur général,

D’une part,


Et l’ensemble des Organisations syndicales de la CNAF signataires du présent accord,

D’autre part,


Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Les organisations syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n°2014-459 sur le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap par la loi n°2018-84 du 13 février 2018.

Ce dispositif de don de jours de repos prévu par les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail permet à un salarié, dans un cadre donné, sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail ou encore leur statut, aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs.


Article 2 – BENEFICIAIRES DU DON

En préalable, il est ici précisé que la notion de conjoint utilisée dans le présent accord recouvre les situations suivantes : conjoint lié par le mariage, concubin ou partenaire lié par un Pacte civil de solidarité.

Peut demander à bénéficier d’un don de jours de repos :
  • Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
  • Tout salarié dont le conjoint est décédé.

De plus, au titre de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
  • Son conjoint ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – les jours pouvant faire l’objet du don

Les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail prévoient que le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.



Ainsi, il peut s’agir de :
  • Jours de RTT ;
  • Jours de repos des salariés au forfait-jour ;
  • Jours de congés supplémentaires (congés ancienneté, enfants à charge, etc…) ;
  • Jours de congé principal pour sa durée excédent 20 jours ouvrés.

Ces jours devront être acquis. Il n’est pas possible de céder des jours par anticipation.

Le don de jours ne peut être inférieur à une ½ journée et supérieur à 10 jours de repos par année civile.

Les jours donnés sont déduits des soldes de jours de RTT, congés, ou CET des salariés donateurs.

La valorisation des jours donnés se fait en demi-journées ou journées, quels que soient le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.

Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.


Article 4 – MODALITES PRATIQUES POUR LE SALARIE BENEFICAIRE

Article 4.1 – sollicitation d’un collaborateur

Le salarié intéressé par un don en fait la demande à la Direction des ressources humaines par écrit en précisant autant que possible et à titre indicatif le nombre de jours d’absence prévisibles ou la période à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants de la personne suscitée à l’article 2 sont attestés par un certificat médical indiquant le nom de la personne accompagnée et, dans la mesure du possible, la durée prévisionnelle de l’accompagnement nécessaire, établi par le médecin au titre de la pathologie en cause.
Aussi, afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié demandant à bénéficier de don de jours de repos :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (en annexe) ;
  • Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.

Il devra, le cas échéant (enfant malade), avoir épuisé le crédit annuel d’autorisations d’absences pour donner des soins à un enfant malade.

La sollicitation d’un don de jours de congés par un salarié n’est pas soumise à la prise à la date de sa demande de l’intégralité des jours de congés qu’il aurait acquis.

  • En revanche, au 31 mai de l’année N+1 suivant sa demande, le salarié devra avoir consommé l’intégralité de ses jours de congés.
  • De même, s’il s’agit d’un salarié soumis aux horaires variables, au 28 février de l’année N+1 suivant sa demande, le salarié devra avoir consommé l’intégralité des jours de RTT acquis.
  • S’il s’agit d’un salarié au forfait, l’ensemble de ses jours de repos devra avoir été utilisé au 31 décembre.

Il ne sera accepté aucune alimentation du CET du collaborateur par ces différents types de jours acquis l’année de la demande de don de jour.

Article 4.2 – Période d’absence

La prise de jours peut se faire de manière consécutive ou discontinue en fonction de la situation. Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi entre le bénéficiaire et son manager.

En tout état de cause, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou du proche à aider, ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

Les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail disposent que « cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Elle ne doit donc pas pénaliser l’ancienneté du salarié.

A contrario, cette absence est pénalisante notamment pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement. Cette liste n’est pas limitative.

Article 4.3 – Fin du bénéfice du dispositif de don de jours

Dans toutes les situations, les jours donnés devront être pris au plus tard dans un délai d’un an à compter de la première notification d’octroi de jours.

Article 5 – MODALITES PRATIQUES POUR LE SALARIE DONATEUR

Article 5.1 - Création d’un fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé pour recueillir les jours donnés tels que définis à l’article 3 du présent accord.

Ce « fonds de solidarité » est plafonné à 300 jours.

Il est alimenté par :

  • les reliquats de jours donnés non consommés par le(s) bénéficiaire(s).

Les jours donnés à l’occasion d’une situation passée ou encore en cours, qui n’auraient pas été consommés, sont versés dans ce fonds sur demande de l’agent. Ils le sont de manière automatique à l’expiration du délai d’un an fixé à l’article 4.3.

  • Les reliquats de jours de repos non pris par les salariés de la Cnaf

Chaque salarié qui le souhaite peut, indépendamment de toute demande émise par un autre agent, choisir de verser des jours dans le fonds de solidarité mentionné supra.
Le nombre de jours donnés ne pourra excéder 10 jours par année de référence.
Une note de service précisera la procédure à adopter pour opérer ce versement spontané.


Article 5.2 – campagne d’appel au don

Lorsque le fonds de solidarité est suffisamment alimenté pour répondre à la demande d’un salarié, il est mis prioritairement en œuvre pour répondre à ce besoin.

A contrario, une campagne d’appel au don de jours est organisée par le Secrétariat Général :
  • Lorsque le nombre de jours alimentés dans le fond de solidarité est inférieur au besoin d’un bénéficiaire ;
  • lorsque le fonds est alimenté par moins de 30 jours et le cas échéant bi-annuellement
  • Ou en cas de besoin.


Article 6 – Création d’une commission d’application de l’accord

Une commission d’application de l’accord est créée. Elle a pour objectif d’étudier la situation de chaque collaborateur ayant sollicité un appel aux dons et d’éclairer le pilotage de l’utilisation du fonds de solidarité.

La commission est composée comme suit :

  • Un représentant par Organisation Syndicale signataire,
  • Des représentants du Secrétariat Général

La commission se réunit dans les 48 heures suivant la réception de la demande du salarié par la Direction des Ressources Humaines. La commission a un rôle consultatif dans l’instruction des dossiers, la Direction des ressources humaines restant seule décisionnaire.

La commission instruit le dossier de l’agent et propose un nombre de jours à allouer en fonction de la situation et du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.

  • Les jours sont alloués pour un trimestre.
  • A échéance trimestrielle, et en tant que de besoin, à la demande du salarié, la situation est réévaluée par la commission et des jours supplémentaires peuvent être octroyés, au regard du nombre de jours disponibles dans le fonds et des autres situations en cours. Le salarié indique à chaque demande complémentaire la période et le nombre de jours indicatifs souhaités, en produisant à l’appui de son dossier une attestation médicale.

Indépendamment de toute demande, la commission se réunit semestriellement afin de piloter l’utilisation du fonds de solidarité et de déterminer la communication qu’il y a lieu de déployer sur l’utilisation effective de ce fonds.

Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application le 1er novembre. .


Article 8 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à titre expérimental. Un bilan sera réalisé à l’issue de cette période et présenté en CSE.


Article 9 – publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Remise d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris

Il fera l’objet d’une communication auprès du personnel sur l’intranet de la Cnaf.


A Paris, le


Pour la Cnaf



Pour la CFDTPour la CFE-CGC




Pour la CFTC Pour la CGT




Pour FO

Annexe

Attestation sur l’honneur

Je soussigné (e) Madame/ Monsieur…………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’agent :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………………
atteste sur l’honneur qu’en tant que salarié (e), proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, demande à bénéficier de dons de jours de repos.
J’entretiens le lien suivant avec cette personne :
  • conjoint ;
  • concubin ;
  • partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • ascendant ;
  • descendant ;
  • enfant dont j’assume la charge au sens de la l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de mon conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou avec laquelle j’entretiens des liens étroits et stables, à qui je viens en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Nom de la personne en perte d’autonomie, présentant une pathologie ou un handicap d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A
Le
Signature

Mise à jour : 2023-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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