Article 2 -Bénéficiaires du don de jours PAGEREF _Toc210728342 \h 3
Article 3 -Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc210728343 \h 4
Article 4 -Modalités pratiques pour le bénéficiaire PAGEREF _Toc210728344 \h 4
Article 4.1 -Sollicitation des dons PAGEREF _Toc210728345 \h 4 Article 4.2 -Création d’une commission PAGEREF _Toc210728346 \h 6 Article 4.3 -Période d’absence PAGEREF _Toc210728347 \h 6 Article 4.4 -Fin du bénéfice du dispositif de don de jours PAGEREF _Toc210728348 \h 7
Article 5 -Modalités pratiques pour le donateur PAGEREF _Toc210728349 \h 7
Article 5.1 -Fonds de solidarité PAGEREF _Toc210728350 \h 7 Article 5.2 -Campagne d’appel au don PAGEREF _Toc210728351 \h 8 Article 5.3 -Plafond de dons PAGEREF _Toc210728352 \h 8
Article 6 -Indicateurs de suivi PAGEREF _Toc210728353 \h 8
Article 7 -Date d'effet et durée PAGEREF _Toc210728354 \h 8
Article 8 -Rendez-vous de suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc210728355 \h 8
Article 9 -Révision PAGEREF _Toc210728356 \h 9
Article 10 -Dépôt PAGEREF _Toc210728357 \h 9
PRÉAMBULE
La décision unilatérale de l’employeur relative au don de jours de repos entre collaborateurs du 2 janvier 2024, arrivant à échéance le 25 décembre 2025, les organisations syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n°2014-459 sur le don de jours de repos par le présent accord.
Champ d’application
Le présent protocole d’accord s’applique à tous les collaborateurs, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur ancienneté, leur durée du travail ou encore leur statut et aux agents relevant du statut de la fonction publique, aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent accord.
Bénéficiaires du don de jours
Tout collaborateur de la Cnaf, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d'un don de jours de repos d'un de ses collègues, sous réserve d’être exposé à l'une des situations suivantes :
Avoir perdu un enfant, quel que soit son âge, ou une personne âgée de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente ;
Avoir perdu un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Avoir la charge d'un enfant, quel que soit son âge, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Venir en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;
Avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ;
Avoir souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Le collaborateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
Ainsi, peuvent faire l'objet d'un don, les jours de repos suivants :
Jours de RTT ;
Jours de repos des collaborateurs au forfait-jours ;
Jours de congés supplémentaires (congés ancienneté, enfants à charge, etc…) ;
Jours de crédit horaire variable ;
Jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Ces jours devront être acquis. Il n’est pas possible de céder des jours par anticipation. Le don de jours ne peut être inférieur à ½ journée et supérieur à 10 jours de repos par année civile.
Une fois accepté par la Direction, le don effectué ne peut plus être rétracté.
La valorisation des jours donnés se fait en demi-journées ou journées, quels que soient le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris. Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.
Le don de jours n'ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu'elle soit pour l’agent donateur. Les jours donnés sont juste déduits du solde de jours RTT, de congés, du compteur horaires variables ou du CET des donateurs et sont réputés avoir été pris par le donateur. Par conséquent, les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.
Modalités pratiques pour le bénéficiaire
Sollicitation des dons
Le salarié intéressé par un don en fait la demande à la Direction des Ressources humaines de la Cnaf par écrit en précisant, dans la mesure du possible, le nombre de jours d’absence prévisibles ou la période à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence.
Aussi, afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront à apporter par le collaborateur demandant à bénéficier d’un don de jours de repos :
Pour le demandeur ayant perdu un enfant quel que soit son âge :
Un justificatif permettant d’établir le lien du demandeur avec la personne décédée ;
Et
Un certificat de décès.
Pour le demandeur ayant perdu une personne dont il avait la charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans :
Un justificatif permettant d’établir le lien du demandeur avec la personne décédée et le cas échéant du fait qu’elle était bien à sa charge ;
Et
Un certificat de décès.
Pour le demandeur ayant perdu un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) :
Un justificatif permettant d’établir le lien du demandeur avec la personne décédée ;
Et
Un certificat de décès.
Pour un demandeur reconnu comme proche aidant :
Un justificatif permettant d’établir le lien du demandeur avec la personne aidée ou une déclaration sur l’honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Et
Un certificat médical ou un document administratif justifiant que le proche aidé présente un handicap ou une perte d'autonomie.
Pour le demandeur ayant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants :
Un justificatif permettant d’établir le lien du demandeur avec la personne aidée et notamment attestant qu’elle est à sa charge ;
Et
Un certificat médical attestant d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour le demandeur appelé pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale : tout document des autorités militaires, précisant la nature, les dates et les durées des activités ;
Pour le demandeur appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire : tout document administratif, précisant la nature, les dates et les durées des activités.
Le demandeur qui souhaite s’occuper d’un enfant devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d’autorisations d’absences pour donner des soins à un enfant malade (congés enfant malade). La sollicitation d’un don de jours de congés par un collaborateur n’est pas soumise à la prise, à la date de sa demande, de l’intégralité des jours de congés qu’il aurait acquis. En revanche, au 31 mai de l’année N+1 suivant sa demande, le collaborateur devra avoir consommé l’intégralité de ses jours de congés. De même, s’il s’agit d’un salarié soumis aux horaires variables, au 28 février de l’année N+1 suivant sa demande, le salarié devra avoir consommé l’intégralité des jours de RTT acquis. S’il s’agit d’un collaborateur au forfait, l’ensemble de ses jours de repos devra avoir été utilisé au 31 décembre. Les jours acquis au titre du don de jours et non pris par le salarié ne peuvent pas alimenter son CET. Ils sont automatiquement réinjectés dans le fonds de solidarité.
Création d’une commission
Une commission d’application de l’accord est créée. Elle a pour objectif d’étudier la situation de chaque collaborateur ayant sollicité un appel aux dons et d’éclairer le pilotage de l’utilisation du fonds de solidarité. La commission est composée comme suit :
Un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord ;
Un nombre égal de représentants du Secrétariat Général.
La commission se réunit dans les deux jours ouvrés, en distanciel, suivant la réception de la demande du collaborateur par la Direction des Ressources Humaines. La commission a un rôle consultatif dans l’instruction des dossiers, la Direction des Ressources Humaines restant seule décisionnaire. La commission instruit le dossier de l’agent et propose un nombre de jours à allouer en fonction de la situation et du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité (cf. article 5.1). La DRH arbitre le nombre de jours attribués.
Les jours sont alloués pour un trimestre au regard du besoin. Les jours non-utilisés sur le trimestre seront conservés sur une période de 12 mois pour une éventuelle utilisation ayant le même objet.
À échéance trimestrielle, et en tant que de besoin, à la demande du collaborateur, la situation est réévaluée dans les mêmes conditions et des jours supplémentaires peuvent être octroyés, au regard du nombre de jours disponibles dans le fonds et des autres situations en cours. Le collaborateur indique à chaque demande complémentaire la période et le nombre de jours indicatifs souhaités, en produisant à l’appui de son dossier les attestations idoines.
Période d’absence
Une fois le don affecté au salarié, la prise de jours peut se faire de manière consécutive ou discontinue en fonction de la situation. Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi entre le bénéficiaire et son manager. En tout état de cause, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager au moins quarante-huit heures à l’avance. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou du proche à aider, ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du collaborateur, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Le collaborateur bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l'intéressé. Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation et sont automatiquement reversés au fonds de solidarité. A contrario, cette absence est pénalisante notamment pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement. Cette liste n’est pas limitative.
Fin du bénéfice du dispositif de don de jours
Dans toutes les situations, les jours donnés devront être pris au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de chaque notification d’octroi de jours. A défaut, ils seront réinjectés dans le fonds de solidarité.
Modalités pratiques pour le donateur
Fonds de solidarité
Le fonds de solidarité en place est maintenu afin de recueillir les jours donnés tels que définis par le présent accord. Ce « fonds de solidarité » est plafonné à 300 jours. Il est alimenté par :
Les reliquats de jours donnés non consommés par le(s) bénéficiaire(s).
Les jours donnés à l’occasion d’une situation passée ou encore en cours, qui n’auraient pas été consommés, sont versés dans ce fonds sur demande de l’agent ou si le motif de recours n’a plus d’objet. Ils le sont de manière automatique à l’expiration du délai de 12 mois fixé à l’article 4.4.
Les reliquats de jours de repos non pris et donnés par les collaborateurs de la Cnaf.
Chaque collaborateur qui le souhaite peut, à tout moment, choisir de verser des jours de repos dans le fonds de solidarité tels que mentionnés à l’article 3. Les jours collectés et versés au fonds de garantie qui dépassent le plafond de 300 jours mentionné dans le présent accord seront restitués aux donateurs par ordre antéchronologique, jusqu’au retour au plafond de 300 jours. Consciente de l’enjeu que représente une meilleure alimentation de ce fonds, la Cnaf souhaite en optimiser le fonctionnement et renforcer son efficacité. À cette fin, elle s’engage à mettre en place des campagnes de communication ciblées, notamment à destination des salariés n’ayant pas posé ou épargné l’ensemble de leurs jours de congés annuels, RTT ou jours de repos. Ces actions viseront à les inciter à placer ces jours dans le fonds de solidarité, lorsque cela est possible. Toutefois, il est rappelé que les jours de congés, de RTT ou de repos, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’être perdus, demeurent la propriété des salariés. Le don de jours repose donc sur une démarche volontaire et individuelle, que la Cnaf entend encourager dans un esprit de solidarité, sans jamais l’imposer.
Campagne d’appel au don
Une campagne d’appel au don de jours est organisée par le Secrétariat Général :
Lorsque le nombre de jours alimentés dans le fond de solidarité est inférieur au besoin d’un bénéficiaire ;
Lorsque le fonds est alimenté par moins de 30 jours, et le cas échéant, biannuellement ;
Ou en cas de besoin.
Lorsque le fonds de solidarité est suffisamment alimenté pour répondre à la demande d’un collaborateur, le fonds de solidarité est mis prioritairement en œuvre pour répondre à ce besoin.
Plafond de dons
Le nombre de jours donnés par collaborateur au bénéfice du fonds de solidarité, pendant une campagne d’appel au don ou hors campagne d’appel au don, ne pourra excéder 10 jours par année de référence.
Indicateurs de suivi
Le nombre de jours donnés par campagne d’appel au don ;
Le nombre de jours donnés hors campagne d’appel au don ;
La moyenne du nombre de jours donnés par salarié et par année civile ;
Le nombre de salariés bénéficiaires de don, et le nombre de jours utilisés.
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 26 décembre 2025.
Rendez-vous de suivi de l’application de l’accord
Afin de suivre la mise en application de l'accord, une commission de suivi, composée de représentants du Secrétariat Général dont le nombre ne peut excéder celui des représentants syndicaux et d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire est créée.
Celle-ci se réunira une fois sur la durée de l’accord. À cette occasion, un bilan des indicateurs de résultats mentionnés dans l'accord seront présentés.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Dépôt
Conformément aux dispositions légales,
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Une copie sera remise à chaque organisation syndicale signataire.