Accord d'entreprise CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF

Avenant portant modification de l'accord d'entreprise sur la rémunération et le temps de travail du 18 décembre 2017

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF

Le 08/03/2019



AVENANT PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, ET LE TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2017





TOC \o "1-3" \h \z \t "2 Article;3;3 Objectif;4;0 Sous titre;1;1 Chapitre;2" Préambule PAGEREF _Toc1115268 \h 3

Champ d'application PAGEREF _Toc1115269 \h 4

Chapitre 2.La durée effective et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc1115270 \h 5
Article 4.Horaires individualisés PAGEREF _Toc1115271 \h 5
Article 4.7. Retards de train PAGEREF _Toc1115272 \h 5
Chapitre 3.Gestion de l’accord PAGEREF _Toc1115273 \h 6
Article 7.Durée de l’avenant PAGEREF _Toc1115274 \h 6
Article 8.Notification de l’avenant PAGEREF _Toc1115275 \h 6
Article 9.Publicité de l’avenant auprès des autorités PAGEREF _Toc1115276 \h 6
Article 10.Publicité de l’avenant auprès du personnel PAGEREF _Toc1115277 \h 6








AVENANT PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la Caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
L’UNSA représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.
La CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :
Préambule
En décembre 2017, un accord sur la rémunération et le temps de travail a été signé. Dans celui-ci figure en article 4.7 le dispositif transitoire retards de train. En effet, cet article est entré en vigueur au 1er mars 2018 pour une durée d’un an.
Les parties rappellent que sur présentation obligatoire d’un justificatif de retard de train, le personnel pouvait pendant cette période transitoire se voir régulariser le temps "perdu" entre l’heure d’arrivée prévue et l’heure réelle de prise de service, décalée suite au retard de train.

A l’issue de cette période transitoire, les parties s’étaient engagées à se revoir pour entamer les négociations d’un avenant sur ce point.

A l’issue de ces négociations, un premier avenant proposant de pérenniser une compensation pour moitié des retards de trains supérieurs à 45 minutes a été soumis par la Direction mais n’a pas été signé par les organisations syndicales, cette absence de signature aboutissant de fait à une disparition pure et simple de ce dispositif au 1er mars 2019.

Au regard des échanges avec les organisations syndicales et les représentants du personnel, la Direction confirme qu’elle n’est pas favorable au fait de prolonger le dispositif existant qui lui semble difficilement justifiable et par ailleurs inéquitable au regard des différents aléas susceptibles d’intervenir dans la vie privée des agents ou d’affecter la durée de leur trajet domicile/travail.

En outre, la Direction privilégie d’autres outils pour améliorer encore la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, qui est déjà grandement facilitée au sein de la caisse.

Toutefois, la Direction entend les arguments sur la suppression peut-être un peu rapide d’un dispositif auquel une partie des agents est très attachée, et surtout sur l’absence de visibilité sur les autres outils (formule de temps de travail, télétravail…) qui apporteront davantage de souplesse et de confort dans l’organisation personnelle des agents et feront l’objet de négociations au cours de l’année 2019

C’est la raison pour laquelle, dans un souci de maintenir la qualité du dialogue social et dans une logique de transition entre les différents dispositifs, un second avenant est proposé à la signature des organisations syndicales pour maintenir un dispositif pour les retards supérieurs à 30 minutes jusqu’au 31 décembre 2019.

Considérant l’accord du 18 décembre 2017 susvisé, les parties signataires conviennent de modifier les dispositions qui suivent.

Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux agents SNCF mis à disposition de la Caisse, et aux salariés relevant des conventions collectives du 8 février 1957, 25 juin 1968 et 4 avril 2006, nommés ci-après les « salariés de la Caisse ».

La durée effective et l’organisation du temps de travail
Horaires individualisés
Article 4.7. Retards de train

L’article 4.7 de l’accord est remplacé par l’article 4.7 suivant :

Les retards d’un membre du personnel lors de la prise de service, imputables exclusivement à des retards de train supérieurs à trente minutes, pourront être régularisés pour la moitié de la durée du retard. Cette régularisation pourra être effectuée sous réserve de la remise d’un justificatif par l’intéressé à son manager et à condition qu’il s’agisse du trajet domicile-travail habituel.
Cette disposition ne s’applique pas en situation exceptionnelle de grève sur le réseau ferroviaire. En effet, lorsque des mouvements sociaux entrainent des perturbations sur la circulation des trains, cette régularisation ne sera pas effectuée. Le personnel est invité, dans ces situations exceptionnelles, à prendre connaissance des horaires de train prévus dans le cadre du service minimum.


Le second paragraphe « Clause de mise en œuvre et de rendez-vous » de l’article 4.7 de l’accord est supprimé.


Gestion de l’accord
  • Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 11 mars 2019 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2019.
Notification de l’avenant
Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non à la Caisse, et qu’elles aient ou non participé à son élaboration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’avenant signé, contre récépissé.
Publicité de l’avenant auprès des autorités
L’avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.
Publicité de l’avenant auprès du personnel
Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent avenant. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Caisse ainsi que les modalités de consultation.

Le présent avenant sera également diffusé par l’Intranet de la Caisse.

Il sera remis un original de cet avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Marseille, le 08/03/2019

Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,

Directeur



Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF
Confédération Générale du Travail de la CPRPSNCF
Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF
Délégué syndical



Déléguée syndicale







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