Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

PROTOCOLE ACCORD HORAIRE VARIABLE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 04/03/2024





PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE





Entre :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire, représentée par son Directeur, d’une part,

Et


Les organisations syndicales suivantes : CFDT représentée par
FO représentée par


d’autre part,


Préambule


Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail. Il vise à garantir à la fois la qualité du service rendu par la CPAM de la Haute-Loire, un fonctionnement harmonieux et équitable au sein des services de la CPAM et la fixation d’un cadre permettant de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
L’accord relatif à l’horaire variable n’a pas vocation à créer des droits à congés supplémentaires par rapport aux congés légaux et conventionnels, mais à permettre de donner un cadre souple dans la gestion de horaires tout en assurant la continuité et la qualité du service rendu



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Loire qui relève de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants.

Article 2. Horaire aménagé


L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale et selon les nécessités de service.

L’amplitude journalière d’ouverture au personnel est fixée de 07h30 à 18h30. La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite.

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l’après-midi, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi.


L’horaire de travail est aménagé de la façon suivante pour un temps plein :

Horaire hebdomadaire : de 36 à 39 heures
Horaire journalier : 7 heures 48 mn pour le choix à 39 heures (pour les autres contrats, voir annexe)






Article 3. Temps de présence – plages fixes – plages mobiles

Les plages fixes sont les suivantes :
  • Le matin : de 9H15 à 11H15 ;
  • L’après-midi : plage d’entrée glissante de 13H15 à 14H15 et plage de sortie glissante de 15H15 à 16H15 (en fonction de la plage d’entrée de l’après-midi), avec obligation de présence minimale de 2 heures.
  • Le temps minimum pour chaque demi-journée est donc de 2 heures.

Toute absence au cours d’une plage fixe devra être justifiée par le salarié.

Des circonstances exceptionnelles (aléas climatiques ou cas de force majeure) pourront conduire la Direction à autoriser des dérogations aux plages fixes.

Les plages mobiles sont les suivantes :

Les plages mobiles sont les plages horaires comprises entre :

  • L’heure d’ouverture aux salariés et le début de la plage fixe du matin ;
  • L’heure de fin de plage fixe du matin et l’heure de début de plage fixe de l’après-midi ;
  • L’heure de fin de plage fixe de l’après-midi et l’heure de fermeture aux salariés.


Interruption du travail pour la pause-déjeuner :

Un temps de pause de minimum 45 minutes sera obligatoirement respecté entre 11 heures 15 et 14 heures 15.
Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée.

Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclaration du temps de travail vis-à-vis de l’employeur lors de l’interruption pour le repas du midi, le temps de pause considéré par défaut sera de 2 heures.


Présence :

Les agents qui travaillent le matin ou l’après-midi (ou qui prennent une demi-journée de congé) ont la possibilité de rester jusqu’à 13 heures 15 mn au plus tard le matin. L’après-midi, ils peuvent commencer au plus tôt à partir de 12 heures 00 mn.

Les agents travaillant à mi-temps l’après-midi peuvent commencer au plus tôt à 12 heures 30 mn
Les agents travaillant à mi-temps le matin peuvent rester jusqu’à 13 heures 15 mn.


Pour une personne travaillant à 39 heures :
Le temps maximum journalier est de 9 heures
Le temps minimum journalier est de 4 heures dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.
Le temps minimum pour une demi-journée est de 2 heures.

La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite, sauf nécessité de service validée par la Direction.


Article 4. Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services



Au regard de l’obligation de continuité d’activité, il est rappelé que les services de front office (accueil, plateforme aller-vers prévention) devront impérativement être assurés. Pour cela, les horaires des agents concernés sont adaptés en fonction de l’amplitude du service.







Article 5. Enregistrement du temps de travail



L’enregistrement et le décompte du temps de travail sont assurés par un système informatisé fiable et infalsifiable.
Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum) : arrivée du matin, départ pause déjeuner, retour de la pause déjeuner, départ le soir.
Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/sortie de l’organisme.

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le report d’une semaine sur l’autre, d’un crédit (hors compensation de temps de trajet professionnel qui fait l’objet d’une gestion spécifique) ou d’un débit de 3 heures de temps de travail est possible.

Il en résulte que la durée du travail effectif pour un contrat de 39 heures s’établit à 36 heures au minimum et à 42 heures au maximum (au prorata pour les autres contrats).

Les excédents d’horaire (temps supérieur au crédit autorisé sur la semaine pour raison de service), sont des heures supplémentaires qui doivent au préalable faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique et d’une information au CSE.



Article 6. Gestion des absences



Les absences justifiées pour maladie, maternité, accident du travail, congés, congés enfant malade, jours de RTT… n’ont pas d’incidence sur le compteur horaire variable.

Le temps de travail effectif du salarié ne saurait être supprimé.
Dès lors, si le salarié s'absente pour maladie au cours d'une journée de travail, son temps de travail sera comptabilisé en temps de travail et le code absence "230 Absence maladie en cours de journée", code absence en heures, permettra de compléter la journée débutée à hauteur de son horaire théorique.

Ce code doit être utilisé si le salarié en remplit les conditions à savoir :
  • 6 mois d'ancienneté au sens de l'article 30 de la convention collective (c'est à dire dans l'Institution) ;
  • Avoir commencé sa journée de travail ;
  • Être parti en cours de journée et avoir produit un arrêt de travail du médecin daté du jour même.



Article 7. Agents en stage, formation, ordre de mission


Les agents participant à une journée de stage ou de formation doivent respecter les horaires indiqués sur leur convocation et sont dispensés de badgeage.

Pour chaque journée concernée, il sera valorisé un temps égal à l’horaire journalier théorique des agents.
Il convient de préciser qu'en cas d'un temps de mission ou formation supérieure à la durée théorique de travail, le dépassement sera pris en compte.



Article 8. Manquements au Protocole



Tout manquement au protocole (temps effectué inférieur au minimum journalier ou au minimum de la demi-journée, temps hebdomadaire effectué inférieur au minimum hebdomadaire, débit/crédit inférieur au minimum autorisé), doit rester exceptionnel. Il sera signalé par le service Ressources Humaines à chaque responsable de service qui jugera de la suite à donner.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à la durée théorique de la semaine de travail ou lorsque le débit/crédit cumulé est inférieur au minimum autorisé, ce débit d’heures pourra être régularisé soit par du temps effectué la semaine suivante soit par une alimentation en jours ou demi-journées de congés ou de RTT à la demande du salarié et avec accord de la hiérarchie.

Toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.



Article 9 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions suivantes et conformément aux articles L2261-9 du code du travail :
  • Une déclaration de dénonciation devra être déposée par écrit à l’attention du Directeur par l’une des parties signataires.
  • Un délai de préavis de 3 mois devra précéder la dénonciation.

ARTICLE 10 : Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord sera préalablement présenté pour avis au Comité Social et Economique.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, une commission de suivi est constituée.
Elle sera composée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives et de la Direction. Elle se réunira au moins une fois par an.

L’employeur fournira aux organisations syndicales, en amont de la réunion, un bilan annuel sur les indicateurs suivants :
-Nombre de manquements au protocole (article 8)

La commission sera destinataire des informations ci-dessus lui permettant le suivi de l’accord et sera compétente pour :
-Veiller à sa bonne application pratique,
-Résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.










Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.



Fait au Puy en Velay, le 4 mars 2024
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.




Pour la CPAM,Pour la CFDT,Pour FO,
Le Directeur La Déléguée syndicaleLe Délégué syndical

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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