ACCORD PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ENTRE :
La
CPAM d’Aurillac, sise 15 rue Pierre Marty – 15 010 AURILLAC Cedex,
SIRET : 779 079 417 00027 IDCC : 218, Organisme de Sécurité Sociale Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur, Ci-après désignée l'Organisme D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale représentative des salariés : xxx, déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Cette décision vise à permettre aux différents acteurs de mener une réflexion en vue de parvenir à une mise en place optimum du comité social et économique dans le cadre du renouvellement de l’élection de l’Instance. Elle permet par ailleurs de définir des dates d’élection pour les premiers et second tour destinées à favoriser la meilleure participation des salariés au scrutin à venir.
Article 1 : Date de fin des mandats des représentants du personnel
Le mandat des représentants du personnel devrait normalement prendre fin le 04 juillet 2025.
En application du présent accord, les parties décident de la prolongation de ces mandats jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard ; jusqu’aux prochaines élections le CSE fonctionnera sans modification.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet à compter de ce jour, prendra fin sans autre formalité dès la proclamation des résultats des élections professionnelles ou au plus tard le 31 décembre 2025 et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 3 : Révision de l’accord
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision à l’unanimité des signataires. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 4 : Publication et dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 5 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de la CPAM ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Aurillac le 20/06/2025, En 3 exemplaires originaux Avec 1 exemplaire remis à chaque organisation syndicale signataire
Signature de l’organisation syndicale : Signature de l’employeur :
Pour x,Pour l’Organisme, x, déléguée syndicale,x, Directeur.