Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Protocole d'accord relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 26/03/2026





PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




Entre :


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Loire, sise 10 avenue André Soulier 43000 LE PUY EN VELAY, représentée par son Directeur, d’une part,


Et


Les organisations syndicales suivantes : CFDT représentée par
FO représentée par



d’autre part,

Table des matières


PREAMBULE3

ARTICLE 1 OBJET3

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION3

ARTICLE 3 DUREE DU MANDAT DE MEMBRES DU CSE3

ARTICLE 4 MISE EN PLACE D’UNE CSSCT3

4.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT
4.2 Nombre de membres de la CSSCT
4.3 Missions déléguées à la CSSCT
4.2 Modalités de fonctionnement de la CSSCT
4.2 Modalités de formation des membres de la CSSCT


ARTICLE 5 DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD4


ARTICLE 6 REVISION5


ARTICLE 7 DENONCIATION5


ARTICLE 8 DUREE DE L’ACCORD5








Préambule


Conformément aux dispositions des articles L.2312-1 et suivants du Code du travail, le Comité Social et Économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans un souci de favoriser un dialogue social de qualité, de clarifier les modalités pratiques de fonctionnement du CSE et de garantir l’efficacité de son action, les parties ont souhaité formaliser, par le présent protocole, les règles relatives :

  • à la durée des mandats des membres du CSE,
  • à l’organisation et au déroulement des réunions de la CSST



Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique.



Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Loire qui relève de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants.

Article 3. Durée des mandats des membres du CSE

Le présent accord fixe la durée des mandats des membres du CSE à trois ans.

Article 4. Mise en place d’une commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une Commission santé, sécurité et condition de travail

est mise en place au sein du CSE.



Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT sera composée de 3 membres représentants du personnel dont au moins un de la catégorie des cadres.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

En cas de départ de la CPAM de la Haute-Loire, d’un membre de la CSSCT, le CSE désigne un remplaçant lors de la réunion suivant le départ du salarié.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du Président de la Commission du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la Commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la Commission du CSE.


Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice


Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
-préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
-procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
-formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
-réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
-décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son Président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la CPAM et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de chaque renouvellement du CSE, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le Référent Santé et Sécurité au Travail (RSST) assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique pour assurer leur mission.


Article 4.5 : Modalités de formation des membres de la CSSCT


En application de l’article L2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient, au même titre que tous les membres du CSE, à la charge de la CPAM, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.



Article 5 . Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions suivantes et conformément aux articles L2261-9 du code du travail :
  • Une déclaration de dénonciation devra être déposée par écrit à l’attention du Directeur par l’une des parties signataires.
  • Un délai de préavis de 3 mois devra précéder la dénonciation.

Article 8 : Durée de l’accord et dispositions générales

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord sera préalablement présenté pour avis au Comité Social et Economique.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, une commission de suivi est constituée.
Elle sera composée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives et de la Direction. Elle se réunira au moins une fois par an.

L’employeur fournira aux organisations syndicales, en amont de la réunion, un bilan annuel sur les indicateurs suivants :
-Nombre de manquements au protocole (article 8)

La commission sera destinataire des informations ci-dessus lui permettant le suivi de l’accord et sera compétente pour :
-Veiller à sa bonne application pratique,
-Résoudre les difficultés d’application et de mise en œuvre.


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.










Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.



Fait au Puy en Velay, le xxx
En quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.




Pour la CPAM,Pour la CFDT,Pour FO,
Le Directeur La Déléguée syndicaleLe Délégué syndical

Mise à jour : 2026-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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