Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 18 SEPTEMBRE 2009 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM

Application de l'accord
Début : 23/04/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE

Le 23/04/2019







AVENANT N°3
AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DU 18 SEPTEMBRE 2009
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A LA CPAM DES COTES D’ARMOR

Forfait annuel en jours

Entre :


La XXX représentée par sa

Directrice XXXX,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de XXX :

M. XXX, délégué syndical de la CFDT

M. XXX, délégué syndical de la CGT

M. XXX, délégué syndical de FO



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en place des conventions de forfait en jours est prévue par notre protocole d’accord local sur la réduction du temps de travail conclu le 18 septembre 2009, en son article 7 « Dispositions spécifiques à l’encadrement ».

Compte tenu des évolutions de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette thématique d’une part, et des évolutions des missions au sein de l’organisme d’autre part, XXX a souhaité élargir les catégories de salariés pouvant accéder à une convention au forfait jours, et apporter de nouvelles garanties en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait.


Article 1 – Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 7 « Dispositions spécifiques à l’encadrement » du protocole d’accord local sur la réduction du temps de travail conclu le 18 septembre 2009.

Cet article est renommé « Dispositions spécifiques aux cadres au forfait », et est modifié comme suit :


7.1 – Forfait annuel en jours : définition

Il est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile avec des salariés exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les personnes concernées continuent de bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
De même les dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail relatives au repos quotidien, à savoir 11 heures consécutives, leur sont applicables.

Leur durée de travail est exprimée sous forme de forfait.


7.2 – Les cadres concernés

Les cadres concernés sont les cadres de niveaux 7 et +.
Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre d’une année civile est fixé à 205 jours pour les cadres de niveaux 7 et +.

Les dispositions relatives aux périodes assimilées comme temps de travail et prévues à l’article 5.6 leur sont également applicables.

De plus, les absences pour maladie et jours de congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait de 205 jours travaillés : ces absences n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.

7.3 – Les agents de Direction et médecins du Centre d’Examens de Santé

Pour les Agents de Direction, médecin responsable du XXX, médecin responsable du laboratoire et médecin adjoint du XXX, le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre d’une année civile est fixé à 211 jours.
Les dispositions relatives aux périodes assimilées comme temps de travail et prévues à l’article 5.6 leur sont également applicables.

De plus, les absences pour maladie et jours de congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait de 211 jours travaillés : ces absences n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période.

7.4 – Les conventions individuelles de forfait

Une convention individuelle de forfait est signée avec chacune des personnes concernées. Cette convention individuelle de forfait en jours écrite énumère notamment le nombre de jours travaillés dans l’année civile, la rémunération correspondante, les modalités de suivi et de répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens en cours de chaque année.

Le logiciel Webtime permet de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année et de s’assurer de la prise effective des jours de repos, le principe étant que si aucune absence n’est renseignée, le jour est travaillé. Le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée, réparties sur les 5 jours ouvrés de la semaine. En fin d’année, chaque salarié au forfait bénéficie d’un état récapitulatif de ses jours travaillés dans l’année civile.

Un suivi est réalisé par le service LRH qui alerte en cas de non-respect du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée à l’intérieur de l’année civile dans les conditions prévues à l’article 5.3.3. du protocole RTT.

7.5 – Le calcul du nombre de jours de repos

Le nombre de journées de repos est calculé chaque année en fonction du calendrier, et constitue un forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés.

Le calcul permettant de déterminer le nombre de jours de repos est le suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année N : 365 ou 366 jours
Auxquels on défalque :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches de l’année N) : 104 jours ou autre selon l’année
  • Le nombre de jours fériés ou récupérés : X jours
  • Le nombre de jours de congés payés principaux (24 jours congés normaux + 3 jours congés mobiles + journée administrative) : 28 jours
  • Le nombre de jours de travail forfaitisé : 211 ou 205 (selon la catégorie du salarié conformément au présent avenant au protocole RTT)


A titre d’exemple pour les années 2019 et suivantes :


______________________________________


Fait à XXXX, le __________ en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)

La Directrice

XXXX


Les Organisations Syndicales représentatives

XXXXXXXXXXXX

CFDT CGT FO

RH Expert

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