Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

protocole d'accord relatif au forfait en jours à la CPAM de la Manche

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE

Le 23/05/2019


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex



PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE



Entre

-La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,

d'une part,

Et

  • les organisations C.G.T., C.G.T.- F.O. et C.F.E.-C.G.C. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail, une formule de forfait annuel en jours. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait en jours ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés. A cette fin, l’employeur s’assurera régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

Cet accord remplace toutes les dispositions précédentes visant la convention de forfait jours.

Article 1 - Les salariés concernés

Sont donc considérés comme cadres autonomes et donc concernés par ce dispositif :
  • les agents de direction non soumis au statut de cadre dirigeant, le Directeur et l’Agent comptable sont donc exclus du dispositif ;

  • les cadres de niveau 8 et 9 de la classification des employés et cadres.

Le forfait en jours reste subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Chaque cadre autonome aura la liberté de choisir de signer ou non une convention individuelle de forfait en jours.

Le salarié pourra mettre fin au forfait jour sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. L’employeur, s’il constate des difficultés résultant de la gestion en forfait jours, pourra également de son côté y mettre fin sous réserve d’un préavis de deux mois.

Article 2 - Les modalités d’application

2.1 -L’application du principe général

Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien.

La répartition du temps de travail du salarié est laissée à sa responsabilité.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche s’engage :

  • à assurer le suivi régulier de l’organisation de travail du salarié et de sa charge de travail, celle-ci devant rester raisonnable,

  • à veiller à une bonne répartition de celle-ci dans le temps de travail du salarié et

  • à vérifier que les missions dévolues au salarié lui permettent de respecter les durées maximales de travail et les repos minimum.

Le salarié et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche s’engagent ainsi à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum en application de l'article L.3121-24 du Code du travail,  un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et une interdiction de travail plus de 5 jours par semaine.


2.2 - Le calcul du forfait en jours

Le forfait, dans le cadre d’une année civile, est de 211 jours travaillés maximum pour les agents de direction, ce forfait est limité à 205 jours pour les cadres concernés par l’accord. Les congés supplémentaires individuels tels que les congés liés à l’ancienneté ou pour enfants à charge réduisent d’autant le nombre de jours annuels travaillés.

Ce forfait annuel permet l’attribution de jours supplémentaires de repos aux salariés concernés, dont le nombre varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables. Le nombre de jours supplémentaires de repos est adressé chaque année aux cadres concernés par le service du personnel.

Les jours de congés sont à prendre dans l’année civile avec un report possible jusqu’au 30 avril de l’année suivante pour se caler sur le régime de congés annuels en vigueur dans l’organisme.


2.3 -Le rachat de jours travaillés

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, après accord de l’employeur, le salarié qui souhaite augmenter sa durée du travail en la portant de 205 à 211 jours, pourra bénéficier des dispositions relatives au rachat de forfait jours.

L'accord des deux parties sera formalisé par un avenant à la convention de forfait valable pour l’année en cours. Le taux de majoration pour le rachat de ces jours supplémentaires est fixé à 10%.


2.4 -Le contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature des repos.

- imprimé de suivi

A cette fin, un imprimé de suivi est mis à disposition du salarié concerné, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à son supérieur hiérarchique.


- récapitulatif annuel

Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.


- points mensuels sur l’activité

La Direction et les salariés au forfait jours se sont engagés à faire au moins un point mensuel sur le suivi de l’activité résultant de leur délégation de signature et d’un suivi d’un suivi régulier de la part de la Direction qui veillera aux éventuelles surcharges de travail.


2.5L’entretien annuel obligatoire

Un entretien annuel individuel, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, est organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien portera notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • ainsi que sur la rémunération du salarié.

A cette fin, un support d’entretien a été réalisé, il devra être utilisé par les responsables hiérarchiques et sera ensuite transmis au service du personnel pour conservation dans le dossier de l’agent.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail. Le responsable de service devra veiller à ce que la charge de travail des intéressés reste cohérente avec le temps de travail. En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur leur charge de travail.


2.6 -Entretien à la demande du salarié – dispositif d’alerte

Un dispositif d’alerte est mis en place : lorsque le salarié en forfait jours indique des difficultés en terme de charge de travail ou d’organisation du temps de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, une action de la Direction devra avoir lieu commençant par un entretien avec celle-ci. Le support d’entretien spécifique aux cadres en forfait jours (prévu au point 2.4) devra être renseigné en précisant les actions mises en place. Le salarié peut également demander un entretien à tout moment s’il ressent ou constate une difficulté.

Par ailleurs, les dispositifs d’alerte et d’accompagnement en matière de risques psychosociaux sont également à la disposition des salariés en forfait jours lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés.

2.7 - Le droit à la déconnexion

Les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord sur la diversité conclu en mars 2017 ont reconnu à chaque salarié de la CPAM un droit à la déconnexion précisant que les outils numériques ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

L’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail. Le salarié n’est pas tenu de répondre à des sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail.

Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés de la Caisse, et en particulier aux agents en convention de forfait.


2.8 -Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année

En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année ou de départ, il convient de calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d'arrivée ou de départ.

2.9 -Incidence des absences sur le forfait

Les absences ne viennent pas impacter le nombre jours de repos attribués. Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Une journée d'absence maladie ne doit donc pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

Article 3 - La consultation des IRP

Le comité social et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 4 – Information du personnel

Une information du présent protocole sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Article 5 - Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords ayant le même objet.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.


  • Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Fait à Saint-Lô, le 23 mai 2019

Pour la Caisse Primaire,Pour le syndicatPour le syndicatPour le syndicat
Le Directeur,C.G.TC.G.T.-F.O.C.F.E.-C.G.C.





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