Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

ACCORD LOCAL RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 19/02/2021

14 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 19/02/2020


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2020

Entre les soussignés :
La Caisse Primaire D’Assurance Maladie de XXX
Représentée par XXXX
Et :
Pour le Syndicat CGT, XXXXX
Pour le syndicat CFE-CGC, XXXX

Il a été conclu le présent accord :

Préambule
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 pose le principe d’une journée de solidarité
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour l’employeur, elle se traduit par une contribution mise à leur charge et destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En l’absence d’accord de branche, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise.
Article 1 : Mode de compensation de la journée de solidarité
L’exécution de la journée de solidarité n’est pas positionnée sur une date déterminée. Ainsi, elle s’effectuera par la compensation d’un jour de congé des salariés présents sur l’année.
Cette journée est due pour tout salarié présent en tout ou partie sur l’année civile.
Le personnel compensera cette journée en y substituant :
-une journée de RTT
La journée de solidarité correspondant à 7 heures, par conséquent une réimputation sur le compteur des salariés de la différence entre l’horaire journalier habituel et les 7 heures dues, sera effectuée.
  • Une journée administrative
Pour les salariés dans l’impossibilité d’utiliser le jour de RTT, une journée administrative ou un congé supplémentaire tel qu’une journée d’ancienneté ou une journée pour enfant à charge pourra être utilisés.
Cas des salariés à temps partiel : La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail
Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature sous réserve de l’obtention de l’agrément du COMEX.
Article 3 : La durée de l’accord
Le présent accord est valable un an à compter de la date de signature.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs des parties signataires.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision pourra alors être organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail
Article 5 : Diffusion de l’accord 
Cet accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, ainsi qu’aux membres du Comité Social d’ Entreprise.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
A NEVERS, le 19/02/2020

La DirectriceLa déléguée syndicale CGTLe délégué syndical CFE-CGC

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