Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
Suite à la réunion paritaire des 27 Juin 2024 2024, il a été convenu le présent accord,
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne représentée par la Directrice, Madame XXXXX,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
Madame XXXXXXX, déléguée syndicale.
PRÉAMBULE
L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail). Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure. Cet accord vise à déterminer les modalités d’application de cette prise en charge au sein de l’organisme de la CPAM de la Haute-Marne.
Article 2. Montant de la prise en charge PAGEREF _Toc170132206 \h 3
Article 3. Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc170132207 \h 3
Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord PAGEREF _Toc170132208 \h 4
Article 5. Révision PAGEREF _Toc170132209 \h 4
Article 6. Publicité PAGEREF _Toc170132210 \h 4
Article 1. Champ d’application
Article 1.1 - Bénéficiaires
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Haute-Marne.
Article 1.2 - Abonnements pris en charge
Les abonnements concernés sont les suivants :
Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente,
Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports,
Les abonnements à un service public de location de vélos.
La prise en charge par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Article 2. Montant de la prise en charge
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos mentionnés ci-dessus, est portée à 75%.
Article 3. Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord
L’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans un délai de 8 jours. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale et en l’absence d’un retour de la DSS à l’issue d’un mois après l’avis du COMEX. II entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
Il est conclu pour une durée de quatre ans.
Article 4. Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans.
Article 5. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 6. Publicité
Il sera déposé un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Chaumont. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale. Cet accord fera également l’objet d’une diffusion auprès du personnel, par le biais de l’intranet de l’organisme.
Fait en 5 exemplaires à Chaumont, le 15 Juillet 2024
La Directrice, XXXXXXXXX La Déléguée Syndicale, XXXXXX