Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Protocole d'accord local relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 26/12/2025


PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Vu la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
Vu la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale et ses avenants,
Vu la Convention Collective Nationale de Travail du 18 Septembre 2018 des agents de direction du Régime général de Sécurité sociale et ses avenants.

Suite aux réunions paritaires des 20 Mai 2025, 13 Juin 2025, 14 Novembre 2025 et 26 Décembre 2025, il a été convenu le présent accord,


Entre d’une part,
  • la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne représentée par sa Directrice, Madame XXXXXXXXXXXX,
Et d’autre part,
  • Les organisations syndicales soussignées,
La XXXXXXX, représentée par Madame XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.

PRÉAMBULE

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organise un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.
Les parties signataires conviennent que le présent accord a pour objet de permettre aux agents de la CPAM de la Haute-Marne de bénéficier de la réduction du temps de travail conformément à la loi précitée et aux modalités de la lettre de cadrage du 5 février 2001 complétée le 20 février 2001. Le présent accord se substitue à l’accord local du 4 Juillet 2007 et à son avenant du 14 Septembre 2015 relatifs à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail.
Le présent accord repose sur un certain nombre de principes directeurs :
- La nécessité d'articuler étroitement les questions de durée, d'aménagement du temps de travail et d'organisation du travail face aux évolutions réglementaires et techniques et aux missions nouvelles,
- La responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, afin de concilier la réduction du temps de travail avec les exigences du bon fonctionnement de l’organisme,
- La progression de la qualité du service rendu aux publics, conjuguée à l'amélioration des conditions de travail des personnels et à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les règles prévues par le présent accord s'appliquent à tous les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre, exerçant une activité dans un service de la CPAM de la Haute-Marne, à l’exception :
  • Des salariés à temps partiel soumis à une durée du travail inférieure à 35 heures,
  • Des cadres dirigeants au sens de l’article R 123-48 du Code de la Sécurité Sociale et des directeurs comptables et financiers,
  • Des praticiens conseils au forfait et des cadres soumis au forfait en jours tels que définis à l’article L3121-55 du Code du travail,

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

  • Durée légale de travail

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1 607 heures par an.
La période de référence hebdomadaire de la durée du travail est du lundi au vendredi. La période de référence annuelle de la durée du travail s'apprécie du 1er janvier au 31 décembre, sur la base de l'année civile.

  • Durée de travail effectif

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée de travail des salariés. Conformément à la définition légale, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du Travail).
  • Mesures du temps de travail effectif

La mesure du temps de travail effectif se fait par enregistrement électronique journalier. Cet enregistrement s'effectue conformément au protocole relatif à l'horaire variable en vigueur dans l’organisme.
  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse (explicite et écrite) de l'employeur au-delà de la durée de travail choisie par l'agent eu égard aux différentes formules prévues par l'accord et précisées à l'article 3.1.
Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.
La bonification due au titre des heures supplémentaires effectuées donnera lieu au versement d'une majoration de salaire ou à un repos compensateur équivalent. Leur régime obéit aux dispositions du Code du Travail.


ARTICLE 3 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Formules de temps de travail

La réduction du temps de travail s'opère, au choix du salarié, par l'adoption de l'une des formules suivantes :
  • Les salariés travaillent 39 heures par semaine sur 5 jours et se voient attribuer 20 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
  • Les salariés travaillent 36 heures par semaine sur 5 jours et se voient attribuer 3 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le choix entre ces formules est effectué à l'initiative du salarié. Il fera l'objet d'un écrit signé par le salarié et l'employeur. Le choix est effectué pour une année de référence entière et avant le 31 Octobre de l’année N+1. Il sera reconduit tacitement tous les ans, sauf en cas de dénonciation de la part du salarié, au moins deux mois avant l'échéance, par information écrite adressée à la Direction.

  • Modalités d'acquisition des jours de repos au titre de la RTT

Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés. Toutefois, les jours de réduction du temps de travail prévus dans le présent accord sont pris en compte pour le calcul des congés payés. Les jours de repos RTT sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l'année civile, soit du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année.
Ils sont calculés en fonction de la différence entre la durée annuelle de 1 607 heures et la durée annuelle résultant d'un horaire hebdomadaire compris entre 35 et 39 heures.
Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées au temps de travail effectif ouvrent droit à repos.

  • Modalités de prise des jours de repos au titre de la RTT

  • Période de référence

La réduction du temps de travail sous forme de journées de repos RTT s'opère par l'octroi de journées ou de demi-journées de repos dans un cadre de référence correspondant à l'année civile. Elles ne peuvent être prises par anticipation.
Toutefois et pour des raisons pratiques, les jours de repos RTT doivent être pris à l'intérieur d'une période de référence qui court du 1er Janvier au 31 Décembre. Ils ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre.
L'employeur veillera à informer les salariés du nombre de jours de repos RTT qu'ils ont acquis, à l'intérieur de la période de référence définie au premier alinéa.

  • Traitement des jours non pris

Les jours de repos acquis ne peuvent être perdus en raison des absences ultérieures du salarié. Les jours de repos acquis et programmés sur une période d'absence du salarié sont reportés, en fonction des nécessités de service. En dehors de ces cas particuliers, le solde des jours de repos non pris au terme de la période de référence ne pourra être reporté, sauf affectation à un Compte Epargne Temps (CET) ou accord exprès de la Direction.

  • Compte Epargne Temps (CET)

Les jours de repos RTT peuvent être inscrits pour tout ou partie sur un Compte Epargne Temps (CET).
  • Calendrier prévisionnel des jours de repos

Il convient de veiller à l'optimisation de la gestion des activités de l’organisme et de la qualité du service rendu aux assurés. C'est pourquoi un calendrier prévisionnel de prise des jours de repos est fixé 3 fois par an par le responsable hiérarchique après consultation des salariés :
  • du 1er Janvier au 30 Avril, au cours duquel devront être positionnés 1 jour de RTT pour la formule 36 heures et 6 jours de RTT pour la formule 39 heures,
  • du 1er Mai au 31 Août, au cours duquel devront être positionnés 1 jour de RTT pour la formule 36 heures et 7 jours de RTT pour la formule 39 heures,
  • du 1er Septembre au 31 Décembre, au cours duquel devront être positionnés 1 jour de RTT pour la formule 36 heures et 7 jours de RTT pour la formule 39 heures.
La validation du calendrier prévisionnel intervient au plus tard un mois avant le début de la période suivante.
Les responsables hiérarchiques veilleront tout particulièrement au respect d'une répartition équilibrée des effectifs sur la semaine, et d'une présence minimum de 50% des effectifs dans les services (hors périodes de basse activité définies annuellement). En tout état de cause, une continuité de service doit être organisée sur les activités d'accueil physique et téléphonique.

  • Jours de repos à l'initiative de l'employeur

Afin de lisser la répartition des jours de repos sur l'année, le nombre de jours de repos RTT au choix de l'employeur est fixé à :
  • 9 jours par an pour la formule 39 heures,
  • 3 jours par an pour la formule 36 heures.
Cette orientation consiste à prendre obligatoirement :
  • 3 jours de repos RTT sur chaque calendrier prévisionnel des jours de repos pour la formule 39 heures,
  • 1 jour de repos RTT sur chaque calendrier prévisionnel des jours de repos pour la formule 36 heures.
  • Jours de repos à l'initiative du salarié

En cas de demandes de repos non prévues au calendrier, celles-ci devront être adressées par écrit au responsable hiérarchique au moins 7 jours ouvrés à l'avance.
Des exceptions pourront être accordées à titre exceptionnel par le responsable hiérarchique si elles sont compatibles avec les nécessités de service.

  • Personnel embauché ou quittant l'organisme en cours d’année

Les jours de repos liés à la RTT sont acquis en fonction du temps de présence sur la période de référence. En conséquence, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps de présence. Ce nombre est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité supérieure la plus proche.
Lorsqu'un salarié quitte l’organisme au cours de l'année civile (démission, mutation…), les jours de repos restant dus doivent être pris. Ils pourront donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice s'ils n'ont pu être pris du fait de l'employeur. Cette indemnité est calculée sur la base conventionnelle.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  • Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est susceptible de faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des dispositions du code du travail en vigueur.

  • Commission de suivi

Afin de veiller à une bonne application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et à la gestion de l'horaire variable applicables au sein de l’organisme, une commission de suivi est constituée entre les parties signataires. Cette commission se réunit deux fois au cours de la première année civile d'application puis une fois par an, sous réserve qu'au moins une des organisations syndicales signataires en fasse la demande.

  • Entrée en vigueur/Publicité

Cet accord sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont.
Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (Iegifrance.fr) conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2026.
Conformément à l'article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.
Par ailleurs, il sera diffusé à l’ensemble des agents sur l’intranet de l’organisme.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Chaumont le 26 Décembre 2025.
La Directrice,La déléguée syndicale CFDT,




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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